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Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 8 juillet 2025, 2025003363

Mots clés
signature • rectification • requête • ressort • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Draguignan
8 juillet 2025
Tribunal de commerce de Draguignan
10 juin 2025
Tribunal de commerce de Draguignan
4 juin 2025
Tribunal de commerce de Draguignan
3 septembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 08 juillet 2025 Affaire : SAS DIDIER PUGNERES [Adresse 1] SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Me [S] [C], Administrateur Judiciaire de la SAS DIDIER PUGNERES [Adresse 2] SCP [L] [E], prise en la personne de Maître [D] [E] Mandataire judiciaire de la SAS DIDIER PUGNERES [Adresse 3] Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision par défaut et en dernier ressort, prononcée sur le siège à l'audience du 08/07/2025 par mise à disposition au Greffe. Attendu que par jugement du 04/06/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a arrêté le plan de cession de la SAS DIDIER PUGNERES et a maintenu la SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Me [S] [C], en qualité d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires, outre à la mise en œuvre de la cession, pour procéder à la signature des actes de cession ; Attendu que par jugement du 10/06/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DIDIER PUGNERES, désigné la SCP [L] [E], prise en la personne de Maître [D] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, et a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire ; Attendu que par requête du 30/06/2025, la SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Me [S] [C], a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement du 10/06/2025 (article 462 du code de procédure civile) car l'administrateur judiciaire doit être maintenu en ses fonctions pour la mise en œuvre du plan de cession ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, sur une requête en rectification d'erreur matérielle, à moins que le Tribunal n'estime nécessaire d'entendre les parties ; Attendu qu'en l'espèce, il s'agit donc d'une erreur de "plume" car le maintien de l'administrateur judiciaire avait été ordonné dans la précédente décision du 04/06/2025, afin de mettre en œuvre la cession de l'entreprise et de procéder à la signature des actes, ce qui n'était pas accompli à la date du 04/06/2025; Attendu que la rectification sollicitée ne nécessite pas d'entendre à nouveau les parties. Il y a lieu de procéder à cette rectification d'erreur matérielle et de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de mettre fin à la mission de l'administrateur judiciaire comme indiqué dans le dispositif du jugement du 10/06/2025 mais de le maintenir aux seules fins de mise en œuvre de la cession et pour procéder à la signature des actes de cession ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 10/06/2025 dans l'instance n° 2025/2365 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PUGNERES. Dit et juge qu'il y a lieu de lire aux lieu et place de : « Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire » La phrase suivante : « Maintient la SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Me [S] [C], en qualité d'administrateur judiciaire aux seuls fins de mise en œuvre de la cession et pour procéder à la signature des actes » Invite le Greffier.

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