Tribunal judiciaire de Bergerac, 20 août 2026, 26/00071
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • rapport • preuve • réparation • saisie • procès • référé • requérant • requis • résolution
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bergerac
- Numéro de pourvoi :26/00071
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bergerac, 20 août 2026, n° 26/00071
- Identifiant Judilibre :6a8c9543195da062e0c3afa0
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHASTRES Frédéric du Cabinet CHASTRES
Parties défenderesses
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00071 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DARM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S], demeurant Impasse de la Légère - 24140 SAINT JEAN D?ESTISSAC
représenté par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSES
S.A.S. A.M.S, dont le siège social est sis 2 Rue du Musée Guimet - 69006 LYON
défaillante
S.A.S. REBIERE ET CIE, dont le siège social est sis 33 Avenue de l'Automobile - 24750 TRÉLISSAC
représentée par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2026
L'ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2025, monsieur [H] [S] a acheté auprès de la SAS Rebière et Cie un véhicule Porsche Macan d'occasion, immatriculé EV-044-AM, dont la date de 1ère mise en circulation est le 14 février 2018, au prix de 33 011,76 €.
Le même jour, il a souscrit une garantie « Topaze Turbo + V.EGR » d'une durée de 12 mois, auprès de la SAS A.M.S.
Se plaignant de l'apparition de plusieurs alertes d'ordinateur de bord (perte de pression d'huile et témoin demandant le rajout d'1L d'huile), il s'est rapproché du garage [A], qui selon courrier du 6 février 2026, a « constaté un bruit anormal, intermittent, à froid au démarrage, localisé au niveau de la chaîne de distribution ».
Monsieur [H] [S] a fait appel à son assureur de protection juridique, la SA Covéa protection juridique, qui a, par courrier du 25 mars 2026, demandé la résolution de la vente avec restitution du prix et des frais engagés. La SAS Rebière et Cie a répondu le 30 mars 2026 qu'elle contestait tout manquement à son obligation de résultat, qu'une solution technique avait été apportée à monsieur [S], et que des investigations mécaniques complémentaires étaient en cours.
Par acte du 30 avril 2026, monsieur [H] [S] a fait assigner la SAS Rebiere et Cie et la SAS AMS devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application de l'article 145 du code de procédure civile :
désigner un expert en automobile avec la mission habituelle et notamment de :- examiner et décrire tous les dysfonctionnements et défauts allégués et ceux qui résulteraient des investigations à mener, affectant le véhicule automobile vendu par la société Rebière et Cie à monsieur [H] [S], de marque Porsche, modèle Macan 3.0 V6 258ch S diesel PDK, dont le numéro de série est le WP1ZZZ957JLB42966, immatriculé EV-044-AM, au prix de 33 011,76 €,
- en indiquer la nature, les causes, les conséquences,
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment sur les défauts, qu'il s'agisse de défaut de conformité ou de vices cachés qui rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
- décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût et la durée de réparation,
- fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu'il s'agisse des éléments de réparation comme ceux liés à l'indisponibilité du véhicule du temps de son immobilisation, de sa dépréciation ainsi que sur tous les préjudices financiers soufferts liés au maintien de l'assurance comme aux frais liés au crédit automobile ;
ordonner à la SAS Rebière et Cie et à la SAS AMS de communiquer les conditions générales et particulières de la garantie souscrite sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;débouter les sociétés assignées de toutes demandes plus amples ou contraires ;réserver les dépens.
Pour soutenir sa demande d'expertise, monsieur [H] [S] soutient que les pièces versées aux débats démontrent que le véhicule Porsche acquis auprès de la société Rebière et Cie présente des défauts de conformité.
A l'audience du 2 juillet 2026, monsieur [H] [S] maintient ses demandes.
Au terme de ses conclusions, la SAS Rebiere et Cie demande au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
juger que monsieur [H] [S] ne justifie pas d'un motif légitime à l'organisation d'une expertise judiciaire ;débouter monsieur [H] [S] de sa demande d'expertise judiciaire ;A titre subsidiaire,
juger qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage ;juger que les frais d'expertise fonctionneront exclusivement aux frais avancés de monsieur [H] [S] ;En tout état de cause,
débouter monsieur [H] [S] de ses demandes plus amples et contraires, y compris sa demande de communication de pièce ;condamner monsieur [H] [S] aux entiers dépens.
La SAS Rebiere et Cie fait valoir que les allégations de la « carrosserie [A] » concernant une prétendue consommation excessive d'huile et un bruit anormal au niveau de la chaîne de distribution, n'ont pas été confirmées par les autres experts, dont celui de monsieur [S]. Elle souligne que l'expert de la cour d'appel n'a constaté aucune anomalie lors de l'essai routier et donc, ni perte de puissance, ni perte de compression. Elle conclut que le véhicule de monsieur [S] peut circuler et n'est en rien impropre à sa destination.
La SAS AMS, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d'instruction, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d'un litige. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. En l'espèce, monsieur [H] [S] a missionné madame [B] [J] [D], qui a expertisé le véhicule litigieux le 17 mars 2026. Selon le procès-verbal d'expertise contradictoire (pièce n°6 du requérant), il existe bien un léger claquement lors de la mise en route, mais tel n'est pas le cas lors du démarrage à chaud. Elle ajoute que l'essai routier sur une distance de 4 km n'a pas fait apparaître d'anomalie. Toutefois, elle conclut qu'il faut contrôler la chaine de distribution, ainsi que le circuit de refroidissement. Dans ces conditions, monsieur [H] [S] justifie d'un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. Sur la demande de communication de pièces L'application de l'article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l'existence d'un procès futur possible, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Les mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet, et proportionnées à l'objectif poursuivi, constituent des mesures légalement admissibles. Dès lors, il incombe au juge de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il appartient au demandeur à la communication d'une pièce de démontrer, en cas de contestation, que l'existence de cette pièce est, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu'elle est détenue ou peut être détenue. Monsieur [S] sollicite la condamnation des parties assignées à lui communiquer les conditions générales et conditions spéciales de la garantie souscrite auprès de la SAS AMS. La SAS Rebiere et Cie fait valoir, en s'appuyant sur la pièce adverse n°2, à savoir le bulletin de souscription de garantie dénommé "Topaze Turbo + V.EGR 12 mois", que monsieur [S] est déjà en possession des conditions contractuelles, puisqu'il a déclaré en avoir été destinataire, et qu'elles sont accessibles en ligne, à l'adresse suivante : https://www.amsassistance.com/CG_412T_C.PDF Il y a lieu de constater que la demande de communication de pièces est sans objet. Sur les demandes accessoires En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Ordonne une expertise du véhicule Porsche, modèle Macan, immatriculé EV-044-AM, appartenant à monsieur [H] [S], actuellement immobilisé au garage Rebière & Cie, 33 avenue de l'automobile à Trélissac (24750) ; Désigne pour y procéder monsieur [E] [F] [La Vaysse - 19500 Turenne - Fax : 05.55.22.32.01 - Port. : 06.80.10.25.27 - Mèl : [email protected]], expert près la cour d'appel de Limoges, avec pour mission de : - se faire remettre tous documents utiles par les parties, et notamment les justificatifs d'entretien, - entendre au besoin tous sachants, - procéder à l'examen du véhicule, les parties présentes ou appelées, - décrire l'historique du véhicule, - dire s'il présente les désordres ou vices allégués dans l'assignation et les pièces qui y sont annexées, - dans l'affirmative, les décrire précisément et en déterminer la ou les causes, - dire si les désordres existaient antérieurement à la vente du véhicule à monsieur [H] [S], s'ils étaient décelables ou s'ils présentaient les caractéristiques au plan technique d'un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires, - dire s'ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination, - donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, - dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement ou économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, - donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule au jour de l'expertise, - fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu'il s'agisse des éléments de réparation et de dépréciation comme ceux liés à l'indisponibilité du véhicule le temps de son immobilisation, - faire toute remarque utile à la résolution du litige ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l'avis de consignation sauf prorogation expresse ; Invite l'expert et les parties à recourir à la procédure de l'expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d'un envoi papier, y compris au greffe ; Dit qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; Dit que monsieur [H] [S] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d'expertise ; Précise que la consignation devra être réglée en un seul virement sur le compte de la régie (le RIB étant à demander à l'adresse suivante : [email protected]), en précisant dans l'ordre de virement les références suivantes : Le numéro RG du dossierLa date de la décision ordonnant l'expertise,Le nom des parties Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du versement de la consignation ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Constate que la demande de communication des conditions générales et conditions spéciales de la garantie souscrite auprès de la SAS AMS, formée par monsieur [H] [S], est devenue sans objet ; Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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