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Tribunal judiciaire de Montpellier, 17 juillet 2026, 26/00015

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • société • déchéance • résolution • prêt • remboursement • forclusion • préjudice • requis

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 26/00015 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QGZ7 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 DEMANDEUR: Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Franck VERMEULEN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 11 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASCAL EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [I] a accepté l'offre préalable de crédit en date du 7 juillet 2023 pour un montant de 34000,00 euros, Il était convenu que le capital serait majoré d'intérêts au TAEG de 5,851% l'an remboursable sur une durée de 84 mois L'emprunteur a été informé que l'inobservation de l'obligation mensuelle de remboursement l'exposerait à l'exigibilité anticipée du capital restant dû ainsi qu'au paiement des intérêts produits et non encore payés, au taux du contrat. M. [Z] [I] ont été défaillants dans le remboursement du prêt à compter de l'échéance exigible du 5 décembre 2024. Toutes les demandes amiables de règlement qui lui ont été adressées sont demeurées vaines et notamment les courriers de mise en demeure en date du 21 novembre 2024, du 3 juin 2025 et du 16 juillet 2025. Le contrat est donc résilié et la déchéance du terme acquise à la société requérante. Suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025, la créance de la société requérante se décompose de la manière suivante : Principal restant dû : 29959,96 euros Indemnité légale 8% : 2329,31 euros Frais : 00,00 euros Assurance : 130,90 euros TOTAL : 32420,17 euros La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1] a fait assigner M. [Z] [I] demeurant [Adresse 5]A à MONTPELLIER par acte d'huissier de Justice en date du 25 novembre 2025 signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026 aux fins de : Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les articles

L. 312-18 et suivant du code de la consommation, DIRE que la déchéance du terme a été valablement prononcée. PRONONCER la résolution judiciaire du contrat ; CONDAMNER M. [Z] [I] à payer sans délai : 32420,17 majorée des intérêts contractuels depuis le 1er septembre 2025, La somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts, La somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER M. [Z] [I] aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2025. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d'office notamment le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l'emprunteur une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d'assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. À cette audience, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Elle n'a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés par le tribunal. À cette audience, M. [Z] [I] n'a pas comparu, ni n'a été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action : L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 décembre 2024. L'assignation ayant été signifiée le 25 novembre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l'action intentée doit être déclarée recevable. Sur la résiliation judiciaire du contrat L'article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce M. [Z] [I] ont cessé d'honorer leurs mensualités à compter du 5 décembre 2024. Malgré les diverses diligences effectuées par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, M. [Z] [I] n'ont jamais repris les versements. En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations des titulaires. Sur le montant de la créance : En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 7 juillet 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite la somme de 32420,17 euros. Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l'article L. 341-2 du Code de la consommation. S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En vertu de l'article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Aux termes de l'article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3000,00 euros. En application de l'article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En l'espèce, aucun justificatif d'identité de l'emprunteur n'est produit aux débats, en conséquence, il y a lieu de déchoir la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC des intérêts conventionnels à la date de signature du contrat soit le 7 juillet 2023. Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à hauteur de la somme de 29959,96 euros, outre intérêts au taux légal depuis l'arrêté de compte du 1er septembre 2025. Sur les demandes de dommages et intérêts : L'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La requérante ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires. En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Z] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Condamné aux dépens, M. [Z] [I] devra verser une somme qu'il est équitable de fixer à 300,00 euros à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire, M. [Z] [I] ; CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts conventionnnels de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ; CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 29959,96 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis l'arrêté de compte du 1er septembre 2025, au titre du contrat de crédit en date du 7 juillet 2023 ; DÉBOUTE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière, Le juge des contentieux de la protection, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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