Tribunal administratif de Nantes, 5ème Chambre, 22 juillet 2026, 2310033
Mots clés
recours • requête • société • rapport • réparation • condamnation • contrat • prescription • préjudice • rejet • tiers • violence • presse • saisie • subrogation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2310033
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Nantes, 22 juill. 2026, n° 2310033
- Rapporteur : Mme Martel
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SJM AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
SMACL ASSURANCES
défendu(e) par JACQ-MOREAU Stéphanie
Parties défenderesses
État
Préfet de la Sarthe
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 7 mai 2026, la société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL Assurances), subrogée dans les droits de son assurée, la commune du Mans, et représentée par Me Jacq-Moreau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 944, 98 euros majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des dommages subis par son assurée lors de la manifestation du 19 janvier 2019, au Mans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'à la suite de débordements qui se sont produits dans le cadre de la manifestation organisée le 19 janvier 2019 par le mouvement des « gilets jaunes », le vitrage de la façade du théâtre municipal « Les Quinconces », sis 4 place des Jacobins au Mans, qui se trouvait sur le parcours du défilé, a été dégradé par le jet de projectiles ; - elle a indemnisé son assurée, la commune du Mans, des préjudices subis à hauteur de 29 944,98 euros et est ainsi subrogée, à concurrence de ce montant, dans les droits de cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les conditions de mise en œuvre de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies dès lors que les dégradations ont été commises dans le cadre d'une action préméditée et organisée dans le seul but de causer des dommages aux biens appartenant à la commune du Mans. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des assurances ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, rapporteure, - les conclusions de M. Guillotteau, rapporteur public, - et les observations de Me Chertier substituant Me Jacq-Moreau, représentant la SA SMACL. Une note en délibéré présentée par Me Jacq-Moreau pour la SA SMACL a été enregistrée le 15 juillet 2026.Considérant ce qui suit
: Le 19 janvier 2019, la façade vitrée du théâtre Les Quinconces, situé place des Jacobins au Mans et propriété de la commune du Mans, a fait l'objet de dégradations. La société SMACL, assureur de la commune, a indemnisé cette dernière en réparation des dommages subis du fait de ces dégradations, qu'elle impute à une manifestation de « gilets jaunes ». Les dommages ont été évalués à la somme de 29 944,98 euros par l'expert. La société SMACL a, le 13 mai 2019, sollicité du préfet de la Sarthe, que l'Etat l'indemnise à hauteur de cette somme. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, l'intéressée demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 29 944, 98 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat : En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Par un courrier du 13 mai 2019, la SMACL a adressé au préfet de la Sarthe une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 29 944, 98 euros, en réparation des dommages subis par la commune du Mans, son assurée, en marge de la manifestation du 19 janvier 2019. Le préfet de la Sarthe ni n'a accusé réception de cette demande, ni ne l'a pas rejetée expressément. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de la justice administrative n'a pas commencé à courir. Ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la règle du délai raisonnable d'un an ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée par le préfet de la Sarthe, doit être écartée. Sur la responsabilité de l'Etat : Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ». L'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe qui se constitue et s'organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions. Il résulte de l'instruction, et notamment de la plainte déposée le 21 février 2019 par la commune du Mans, du rapport d'expertise établi le 18 mars 2019 ainsi que de nombreux articles de presse versés aux débats, qu'une manifestation non déclarée regroupant un nombre considérable de participants s'est tenue le samedi 19 janvier 2019 au Mans. Cette manifestation a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre, notamment place des Jacobins, où des rassemblements ont eu lieu à deux reprises. Il résulte également de l'instruction que cette action s'inscrivait dans le cadre du mouvement social dit des « gilets jaunes ». Cette action, qui avait pour motif l'expression d'un mécontentement, n'avait pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la commune du Mans. Par suite, les dégradations du vitrage du théâtre municipal, causées par des jets de projectiles, doivent être regardées comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée sur leur fondement. Sur le préjudice : D'une part, il résulte du rapport d'expertise du 26 avril 2019 que le coût du remplacement du double vitrage endommagé lors de la manifestation du 19 janvier 2019 s'est élevé à la somme totale de 29 944,98 euros, préjudice subi par la commune du Mans. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (…) ». Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances que le versement, par l'assureur, de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré, le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Si la société requérante se prévaut de la subrogation dans les droits de son assurée, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, à hauteur de cette somme, il résulte de l'instruction, et notamment de l'offre de règlement acceptée par la commune du Mans, que l'intéressée a seulement indemnisé cette dernière à hauteur de 8 580, 98 euros. Dans ces conditions, quand bien même la SA SMACL fait valoir que le contrat d'assurance, au demeurant non produit, prévoit le versement « après obtention du recours » de la franchise fixée à la somme de 21 364 euros, elle ne peut prétendre être légalement subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de ce montant dès lors que cette indemnité n'a pas été versée. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 8 580,98 euros à la SA SMACL. Sur les intérêts et leur capitalisation : La SA SMACL a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 8 580,98 euros à compter du 13 mai 2019, date de réception de la demande préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée, par la société SMACL, par la présente requête, enregistrée le 12 juillet 2023. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 juillet 2023. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société SMACL d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E:
Article 1er : L'État est condamné à verser à la SA SMACL la somme de 8 580, 98 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019. Les intérêts dus à la date du 12 juillet 2023 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle. Article 2 : L'État versera à la SMACL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme SMACL Assurances et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. La rapporteure, C. Martel La présidente, C. Chauvet La greffière, T. Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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