Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 11 août 2026, 26PA02661
Mots clés
requérant • ressort • étranger • pouvoir • production • requête • violence • contrat • ingérence • qualification • recours • société • soutenir • assurance • emploi
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
11 août 2026
Tribunal administratif de Montreuil
17 avril 2026
Tribunal administratif de Montreuil
9 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :26PA02661
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Paris, 11 août 2026, 26PA02661
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 9 décembre 2022
- Avocat(s) : BOUDAYA
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
11 août 2026
Tribunal administratif de Montreuil
17 avril 2026
Tribunal administratif de Montreuil
9 décembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUDAYA Adèle
Partie intimée
Préfet de la Seine-Saint-Denis
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et a refusé de lui accorder une carte de résident. l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2513518 du 17 avril 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A..., représenté par Me Boudaya, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Gallaud, président assesseur, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: M. A..., ressortissant égyptien né en 1981, était titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il a demandé la délivrance d'une carte de résident avant l'expiration de ce titre de séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour et a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 17 avril 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. A... ne peut utilement soutenir devant la cour que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits ou d'une « erreur manifeste d'appréciation ». En deuxième lieu, M. A... doit être regardé comme soutenant que le préfet a considéré à tort que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement (…) de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident (…) ». L'article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance (…) d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 10 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis en situation de récidive, le 30 juin 2016 par la chambre des appels correctionnels de Paris à cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle en réunion, d'exécution d'un travail dissimulé, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours, et le 30 novembre 2011 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen à six mois d'emprisonnement et à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant dix ans, pour des faits de prêt de main d'œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, fourniture de main d'œuvre à but lucratif - marchandage, exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. Le préfet a également relevé que M. A... fait l'objet de mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, le 18 avril 2022 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 8 janvier 2021 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et le 19 mai 2014 pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Si M. A... soutient que les mentions portées à un tel fichier ne permettent pas par elles-mêmes d'établir la réalité des faits, il n'apporte pas le moindre élément de nature à les remettre en cause. En toute hypothèse, les seuls faits pour lesquels il a été pénalement condamné suffisent, par leur gravité, leur répétition et les dates auxquelles ils ont été commis, à caractériser une menace actuelle et réelle que constitue la présence en France de l'intéressé pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en l'espèce, fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, étant précisé que les éléments relatifs à la situation privée et familiale sont sans incidence sur la qualification d'une menace pour l'ordre public au sens de ces dispositions. En troisième lieu, M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En quatrième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le requérant n'établit pas, par la production d'attestations de ses compagnes passées et actuelle, de membres de la famille de sa compagne actuelle et de ses enfants, et par la production de captures d'écran indiquant trois virements effectués au profit de sa compagne et de l'un de ses fils à des dates indéterminées, contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, dont il ressort de surcroît des pièces du dossier que cinq vivent avec leur mère et non avec le requérant, qui n'établit pas non plus, par les éléments produits, vivre avec sa compagne actuelle. M. A... n'apporte aucun élément nouveau en appel sur ces points. Les premiers juges ont également relevé à juste titre que si le requérant justifie d'une insertion professionnelle entre les mois de janvier et août 2016, du mois de juin 2015 au mois de mars 2016, entre les mois d'août 2016 et de juillet 2018 au centre pénitentiaire de Fresnes, entre les mois de décembre 2018 et de mars 2019 au centre de détention de Melun, puis du 17 juin 2019 au 16 décembre 2019, du 17 décembre 2019 au 31 mai 2020 et enfin en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2025, cette insertion professionnelle est ponctuelle. Si M. A... se prévaut de ce qu'il travaille actuellement en contrat à durée indéterminée, ces éléments sont postérieurs à la date de l'arrêté attaquée et sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et au regard de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Compte tenu des éléments relevés au point 7 et de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident des membres de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans, les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige ne portent pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'apporte aucun élément suffisant de nature à établir qu'il contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien d'un ou de plusieurs de ses enfants présents sur le territoire français ni qu'il vivrait auprès d'eux et qu'il ne serait pas en mesure de contribuer à leur entretien hors de France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaitraient les stipulations citées au point précédent en ce que l'autorité administrative n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans en litige. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». L'article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ». Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, tenant à la situation privée et familiale de M. A... et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions qui viennent d'être citées en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en en fixant la durée à deux ans. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qui ont trait aux frais liés au litige.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie pour information en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 août 2026. Le président assesseur de la 7ème chambre, T. GALLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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