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INPI, 22 novembre 2019, 2019-2367

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement • animaux • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-2367
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-2367, 22 nov. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : JAGUAR ; BAUME DU JAGUAR
  • Numéros d'enregistrement : 17879326 \ 4531682
  • Parties : JAGUAR LAND ROVER LIMITED c. Didier D

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 19-2367/ MBR 21/11/201 9 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Didier D a déposé, la demande d'enregistrement n° 19 4 531 682, portant sur le signe verbal BAUME DU JAGUAR. Le 28 mai 2019, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal JAGUAR, déposée le 24 mars 2018 et enregistrée sous le n° 017 879 326. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le risque de confusion entre les produits en présence est d'autant plus important que les signes en cause sont très proches. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits en cause sont identiques ou très proches. A l'appui de son argumentation, la société opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion est aggravé par la notoriété de la marque antérieure. L'opposition a été adressée au déposant le 4 juin 2019 sous le numéro 19-2367. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Le 12 septembre 2019, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur l'opposition sans projet de décision préalable, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine ; herbes médicinales » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; préparations médicinales pour le soin de la peau ou du cuir chevelu ». CONSIDERANT que force est de constater que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BAUME DU JAGUAR, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal JAGUAR. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que les signes ont en commun la dénomination JAGUAR, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que les signes diffèrent par la présence des termes BAUME DU, au sein de la demande contestée ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, la dénomination JAGUAR apparaît distinctive à l'égard des produits en cause ; Qu'en outre, la dénomination JAGUAR apparaît dominante au sein du signe contesté dès lors qu'elle suit les termes BAUME DU, susceptibles de renvoyer à une caractéristique des produits en cause, à savoir d'être d'application cutanée ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leur élément distinctif et dominant, il existe un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté BAUME DU JAGUAR constitue l'imitation de la marque verbale antérieure invoquée JAGUAR. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi le signe verbal contesté BAUME DU JAGUAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure JAGUAR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine ; herbes médicinales ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Marie BROUDEUR, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de Pôle

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