INPI, 12 mars 2026, OP 25-1560
Mots clés
produits • société • preuve • risque • service • propriété • règlement • rapport • requête • ressort • terme • tiers • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 25-1560
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2025-1560, 12 mars 2026
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FINA \ FINA Figurative
- Classification pour les marques : CL04
- Numéros d'enregistrement : 5120719 \ 000050278 \ 000050419
- Parties : TOTALENERGIES SE c. M
Chronologie de l'affaire
INPI
12 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OP25-1560 12/03/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Monsieur S M a déposé, le 11 février 2025, la demande d'enregistrement n° 5120719
portant sur le signe figuratif FINA.
Le 6 mai 2025, la société TOTALENERGIES SE (société européenne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l'Union européenne portant sur la dénomination FINA, déposée le 1 er avril 1996, régulièrement renouvelée, et enregistrée sous le n°000050278, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative de l'Union européenne FINA, déposée le 9 août 2017 et enregistrée sous le n°000050419, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l'usage sérieux des droits antérieurs invoqués.
A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur S M a déposé, le 11 février 2025, la demande d'enregistrement n° 5120719
portant sur le signe figuratif FINA.
Le 6 mai 2025, la société TOTALENERGIES SE (société européenne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l'Union européenne portant sur la dénomination FINA, déposée le 1 er avril 1996, régulièrement renouvelée, et enregistrée sous le n°000050278, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative de l'Union européenne FINA, déposée le 9 août 2017 et enregistrée sous le n°000050419, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l'usage sérieux des droits antérieurs invoqués.
A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION
A. Sur l'usage des marques antérieures Conformément à l'article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant apporte la preuve qu'au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l'objet d'une demande de preuve de l'usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. L'article L.714-5 du code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l'usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l'article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». a) Appréciation de l'usage sérieux Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l'usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l'espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 11 février 2025. La société opposante est donc tenue de prouver que les marques antérieures ont fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 11 février 2020 au 11 février 2025 inclus, pour les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition, à savoir : «Pétrole brut; carburants, combustibles, kérosène, matières éclairantes, gaz et gaz liquéfiés ; huiles et graisses lubrifiantes, lubrifiants ; Service d'exploitation de stations-service ; Huiles et graisses industrielles ». Au titre des preuves d'usage, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes : Pièce n°17 : Factures faisant état de la vente de barils lubrifiants FINA en Italie entre 2022 et 2024, à savoir 33 factures en 2022, 27 factures en 2023 et 25 factures en 2024 pour des montants de plusieurs milliers d'euros chacune ; Pièce n°17 bis : Photos de barils FINA extraites de site e-commerce ou du site Internet de l'opposant ; Pièces n°18 et 20: Procès-verbaux de constats en dates du 17 avril 2025 et 2 juillet 2025 ; - La station-service FINA de Villeneuve-sur-Lot, Soubirou RN 21, 47 (Pièce n° 18 pages 27 à 32). Les photographies de Google Maps visibles au constat indiquent que la station était active notamment en novembre 2022 ; - La station-service FINA d'Albi, 92 route de Teillet, Albi, Occitanie était active pendant la période pertinente de 2009 à 2023 (Pièce n° 18 pages 22 à 26 et Pièce n°20) ; - La station-service FINA de Rugles, 3 rue Aristide Briand, 27250 Rugles (Pièce n° 21). Les photographies de Google Maps visibles au constat indiquent qu'elle était active notamment en aout 2019 et aout 2023. Pièce n°22 : Extrait du catalogue des produits FINA. Dans le cadre de l'appréciation globale de ces pièces, un usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les produits et services suivants : « Pétrole brut; carburants, combustibles, matières éclairantes, gaz et gaz liquéfiés ; huiles et graisses lubrifiantes, lubrifiants ; Service d'exploitation de stations-service ; Huiles et graisses industrielles », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. Dans ses observations en réponse, le déposant conteste la pertinence des pièces n°15 et 16 (procès- verbaux de constats) comme preuves d'usage des produits, mais l'usage de la marque antérieure apparaît suffisamment établi par les pièces précédemment énumérées, indépendamment des pièces n°15 et 16. De plus, il conteste les factures en pièce n°17 aux motifs, d'une part, qu'elles pourraient être « des fausses factures [dont] l'Italie est le pays par prédilection » et, d'autre part, que l'opposant « ne produit de factures qu'en Italie ». S'agissant de leur caractère prétendument faux, aucun élément ne permet d'établir que les factures auraient été créées ou modifiées de manière frauduleuse. Dès lors, les factures produites par la société opposante, qui plus est datées pendant la période pertinente, doivent être prises en compte dans l'appréciation de l'usage sérieux. Toutefois, d'une part, rien ne permet de douter de l'authenticité des factures et de considérer qu'elles auraient été fabriquées uniquement aux fins de la présente procédure ou contiendraient des données manipulées. Dès lors, en l'absence d'une décision d'un organisme compétent déclarant que les factures fournies ne sont pas authentiques mais manipulées d'une certaine manière, les factures doivent être considérées comme des pièces probantes. D'autre part, en ce qui concerne l'étendue territoriale de l'usage, le Tribunal de l'Union européenne a indiqué qu'« il importe peu qu'une marque de l'Union ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c'est l'incidence de l'usage sur le marché intérieur » et que « l'usage d'une marque antérieure de l'Union européenne dans un État membre est susceptible de produire des effets sur le marché intérieur… » (arrêt INTAS du 7 novembre 2019, T- 380/18, points 80 à 84). En l'espèce, il convient de noter que la marque antérieure est une marque de l'Union européenne, et que le territoire pertinent est donc l'Union européenne. Or, un usage en Italie tel que résultant des factures constitue « un usage dans l'Union » au sens de l'article 18 du règlement (UE) n° 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne, et ce conformément à jurisprudence susvisée du Tribunal de l'Union européenne. Par ailleurs, le déposant conteste l'usage de la marque antérieure pour les stations-services au motif que, sur des copies d'écran tirés du site « mon-essence.com » qu'il fournit, il est indiqué pour chaque station qu'elle « n'appartient à aucun groupe et est indépendante ». Toutefois, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne, « L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ». Selon le Tribunal de l'Union européenne, « Lorsque le titulaire d'une marque antérieure fait valoir des actes d'usage de cette marque effectués par un tiers en tant qu'usage sérieux de celle-ci, il est implicite que cet usage ait été effectué avec son consentement, sauf preuve du contraire » (arrêt EUROLLUBRIFIANT du 14 décembre 2022, T- 636/21, point 44). Il peut donc être présumé, au vu des éléments de preuve produits par l'opposant pour les stations- services, que cet usage a été effectué avec son consentement implicite. A cet égard, le fait invoqué par le déposant que les stations concernées seraient « indépendantes » de l'opposant ne remettrait pas en cause cette présomption de consentement implicite, le titulaire d'une marque pouvant autoriser l'usage de sa marque par des entreprises dépourvues de lien capitalistique avec lui. En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les produits suivants : « kérosène ». En conséquence, les marques antérieures sont réputées enregistrées dans le cadre de la procédure d'opposition pour les produits et services suivants : « Pétrole brut; carburants, combustibles, matières éclairantes, gaz et gaz liquéfiés ; huiles et graisses lubrifiantes, lubrifiants ; Service d'exploitation de stations-service ; Huiles et graisses industrielles ». B. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles ; matières éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage ». Suite à l'appréciation des preuves d'usage, la marque antérieure n°000050278 est réputée enregistrée pour les produits et services suivants : « Pétrole brut; carburants, combustibles, matières éclairantes, gaz et gaz liquéfiés ; huiles et graisses lubrifiantes, lubrifiants ; Service d'exploitation de stations-service ». Suite à l'appréciation des preuves d'usage, la marque antérieure n°000050419 est réputée enregistrée pour les produits et services suivants : « Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; carburants, gaz et gaz liquéfiés; matières éclairantes ; Service d'exploitation de stations-services ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures, en fournissant des décisions de l'EUIPO à l'appui de son argumentation. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et que le déposant n'a pas contestés. Ainsi, les produits de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires, à des degrés divers, aux « Pétrole brut; carburants, combustibles, matières éclairantes, gaz et gaz liquéfiés ; Service d'exploitation de stations-service » des marques antérieures. Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont donc identiques et similaires aux produits et services des marques antérieures. Sur la comparaison des signes Au regard de la marque n°000050278 La demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif FINA, ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination FINA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de d'un élément verbal, d'un élément figuratif au sein d'un encart bleu, d'une police et présentation particulière et la marque antérieure d'une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination FINA, parfaitement distinctive au regard des produits et services. Le signe contesté diffère par sa typographie, la présence de couleurs et d'un élément figuratif s'apparentant à un blason. Toutefois, ces différences n'affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme FINA au sein du signe contesté, s'agissant du seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé. Il résulte donc une même impression d'ensemble entre les signes. Le signe contesté FINA est donc similaire à la marque antérieure FINA, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Au regard de la marque n°000050419 La demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif FINA, ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif FINA, ci-dessous reproduit : La marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de d'un élément verbal, d'un élément figuratif au sein d'un encart bleu, d'une police et présentation particulière et la marque antérieure d'un élément verbal, d'éléments figuratifs, d'une police et présentation particulière. Les signes ont en commun la dénomination FINA inscrite en lettres bleu et située dans un même blason rouge. Les signes diffèrent la présence d'un cadre de couleur bleu au sein du signe contesté ainsi que par la présence d'une bordure bleu autour du blason. Toutefois, ces différences n'affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'ensemble figuratif FINA commun aux deux signes, tenant à sa taille et à sa position centrale. Il résulte donc une même impression d'ensemble entre les signes. Le signe contesté FINA est donc similaire à la marque antérieure FINA, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur le risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité de certains produits et services, de la faible similarité d'autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDEPAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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