Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Lille, Ouvertures - chambre du conseil, 15 septembre 2025, 2025020517

Mots clés
société • rapport • ressort • redressement • siège • rejet • renvoi • revendication • statuer • tiers

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

2025020517 - N° PC : 2025/859 THDL TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 15/09/2025 SA SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Peter VAN VLIET faisant fonction de Président d'Audience, Madame Sylvie BOUILLET, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Peter VAN VLIET faisant fonction de Président d'Audience et Maître Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT, ATTENDU qu'à la date du 10/09/2025, l'entreprise ci-après nommée : SA SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS a régularisé une déclaration de sauvegarde au greffe du Tribunal de Céans ; Que le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal ; Que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de sauvegarde et de la date d'audience ; Que Monsieur [G] [L] président du conseil d'administration et directeur général a comparu en chambre du conseil assisté de Maître FOREST substituant Maître Mélanie GABREAU avocat au barreau de Lille, Que Madame [Y] [M], salariée de la SA SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD / PAS DE CALAIS ayant justifié de son identité a comparu en chambre du conseil, mentionnant que la société est une force du territoire, qu'elle est agile et habile, mais une inquiétude sur l'avenir est bien présente, avec une interrogation sur les volontés du groupe ROSSEL VOIX DU NORD, Que Monsieur [S] [P], salarié de la SA SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD / PAS DE CALAIS ayant justifié de son identité, élu CSE et accompagnant Madame [M] a ajouté que les salariés sont passionnés par leur métier, il remarque un fort engagement des salariés, Attendu qu'il ressort de cette audition, que l'entreprise justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter sans être en état de cessation des paiements ; SUR CE, Qu'il y a lieu en application des articles 620-1 et ss du code de commerce (L 26 juillet 2005) d'ouvrir à son égard une procédure de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS

: LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire rendu, Vu les articles L 620-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005) LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, OUVRE la procédure de sauvegarde à l'égard de : SA SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS [Adresse 1] Etablissement Hors Ressort : GTC [Localité 1] : Activité : Gestion et exploitation d'une chaine de télévision multilocale et tous services et activités s'y rattachant. Edition de chaînes thématiques. RCS Lille-Métropole B 394216089 (1994B00283) NOMME en qualité de Juge-Commissaire: Monsieur Thomas GOURLET Juge du siège, DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL PERIN [E] représentée par Maître [J] [E] [Adresse 2], COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [B] [W] et Associés prise en la personne de Maître [W] [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers, DESIGNE en qualité d' Administrateur Judiciaire : Société AJILINK - [Z] CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me [K] [Z] [Adresse 4] [Localité 2], lequel aura pour mission : * d'assister la SA SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS pour tous les actes de gestion et de disposition, * d'indiquer dans un rapport qui sera déposé au greffe du siège, dans le délai de 45 jours du présent jugement, si l'entreprise dispose des capacités financières à sa poursuite d'activité, et dans le délai de six mois un rapport comportant le bilan économique et social de l'entreprise et éventuellement environnemental et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement de l'entreprise. ORDONNE que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement, FIXE à 6 mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le Chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 15/10/2025 à 14:00, DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente. Signé electromquement par M. Peprésent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...