Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 mai 2026, 24-18.555, 24-18.555
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mai 2026
Cour d'appel de Paris
2 juin 2022
Cour de cassation
9 mars 2017
Cour d'appel de Versailles
14 janvier 2014
Cour de cassation
6 octobre 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-18.555, 24-18.555
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 7 mai 2026, 24-18.555, 24-18.555
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour de cassation, 6 octobre 2009
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:C310323
- Identifiant Judilibre :69fc2af0cdc6046d47e33115
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Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
SEQUANO AMENAGEMENT
défendu(e) par Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
direction départementale des finances publiques de la Seine
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Texte intégral
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10323 F
Pourvoi n° Q 24-18.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 1], agissant en sa qualité d'ayant droit de [G] [E], veuve [Q], a formé le pourvoi n° Q 24-18.555 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sequano aménagement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction départementale des finances publiques de la Seine-[Localité 1], Commissaire du gouvernement, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [Q], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Sequano aménagement, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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