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Tribunal administratif de Strasbourg, 8ème Chambre, 17 novembre 2025, 2407126

Mots clés
désistement • requête • préavis • contrat • maire • rapport • reclassement • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2407126
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 17 nov. 2025, n° 2407126
  • Rapporteur : Mme Malgras
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP LAURENT PATÉ
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Paté, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de Metz a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à la date du 9 septembre 2024, sans préavis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Metz une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de reclassement instituée par l'article 13 du décret du 15 février 1988 a été méconnue ; - le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 40 du décret du 15 février 1988, n'a pas été respecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la commune de Metz représentée par la SELAS Olszak & Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2025 par une ordonnance du 5 juin 2025. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, la commune de Metz déclare accepter le désistement de la requérante. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, rapporteure, - les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B..., recrutée par la ville de Metz le 21 janvier 1999 par un contrat à durée déterminée en tant qu'auxiliaire de sécurité à la police municipale et agent d'encadrement à l'éducation, a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont Mme B... demande l'annulation, le maire de Metz a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à la date du 9 septembre 2024, sans préavis. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la requérante déclare se désister de la présente requête. Ce désistement, qu'elle présente comme un désistement d'instance et d'action, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande la commune de Metz au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1: Il est donné acte du désistement d'action de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Metz présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Metz. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Sophie Malgras, première conseillère, Mme Thibault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025 La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J. IGGERT La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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