Cour d'appel de Paris, 14 juin 2022, 20/12051
Mots clés
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • société • préjudice • contrat • rapport • ressort • condamnation • réintégration • principal • statuer • subsidiaire • transmission • assurance
Chronologie de l'affaire
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8 mars 2016
Tribunal de grande instance de Paris
24 juin 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/12051
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 4-8, 14 juin 2022, n° 20/12051
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2014
- Identifiant Judilibre :62a97950c8dc0d05e5542750
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Parties appelantes
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par POITVIN Cécile
MMA VIE
défendu(e) par POITVIN Cécile
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT
DU 14 JUIN 2022 (n° 2022/ 135 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12051 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCILU Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation, 2ème Chambre civile (pourvoi N° G19-12.687), selon arrêt du 5 mars 2020 qui a partiellement cassé l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 de la Cour d'appel de Paris (RG 14-14779), rectifié le 22 janvier 2019 (RG 18/22770), sur appel d'un jugement rendu le 24 juin 2014 (RG 12/07488) par le tribunal de grande instance de Paris. APPELANTES S.A.M.C.V MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS CEDEX 9 Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 775 652 118 S.A. MMA VIE, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 440 042 174 Représentées et assistées de Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A48 INTIMÉS Monsieur [Y] [M] 45 avenue de Redoute 92600 ASNIERES SUR SEINE Madame [L] [M] 50 rue Leibniz 75018 PARIS S.A.R.L. LEGEPS prise en la personne de tout représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 50 rue Leibniz 75018 PARIS Représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 assistés de Me Romain BRUILLARD, SCP PREEL HECQUET PAYET GODEL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque R 282 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Mme Laurence FAIVRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [Z] [D] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se reporter à l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris, rectifié le 22 janvier 2019 et partiellement cassé par la Cour de cassation le 5 mars 2020. Pour les besoins de la cause, il sera rappelé que la société LEGEPS a été fondée en 1980 et que ses associés sont [Y] [M], [L] [M] et [K] [M]. Elle a été démarchée par un salarié de la société Les Mutuelles du Mans assurances vie aux droits de laquelle viennent la société MMA vie assurances mutuelles et la société MMA vie ( les sociétés MMA) aux fins d'adhérer à quatre contrats collectifs d'assurance sur la vie dénommés 'MDM libres performances' et ' MMA multisupports' les 16 juin 1997 (contrat n° Z93997), 11 juillet 1997 (contrat n° Z96316), 29 juillet 1997 (contrat Z 98632) et 31 mai 2000 (contrat n° WV4341). Le 20 septembre 2000, la société LEGEPS a transmis par télécopie des demandes d'arbitrage visant à transférer pour chaque contrat le support en francs vers un support en unités de compte, demandes exécutées le 17 janvier 2001. De nouvelles demandes visant à effectuer des transferts en sens inverse, transmises le 8 février 2001, ont été exécutées le 28 mars 2001 pour trois des contrats. Par lettre recommandée du 6 avril 2001, M. [Y] [M] a sollicité que les demandes d'arbitrage soient régularisées aux dates auxquelles les ordres avaient été donnés et au nom de la société LEGEPS. Le 2 juillet 2001, MMA a répondu à la société LEGEPS que le traitement des ordres d'arbitrage ne pouvait se faire qu'aux dates de réception des messages aux services de gestion, soit les 17 janvier et 28 mars 2001. Le 3 juillet 2001, la société LEGEPS a fait part de son désaccord aux MMA et, soutenant que les délais apportés à l'exécution des ordres d'arbitrage avaient généré une perte estimée à plus de 8 millions de francs, les a mises en demeure de régulariser la situation. En octobre 2001, elles ont indiqué à M. [Y] [M] qu'elles ne donnaient pas suite à sa demande de traitement des arbitrages aux dates des 20 décembre 2000 et 8 février 2001. Le 19 avril 2002, la société LEGEPS a procédé au rachat total des contrats n° Z96316 et n° 98632. Par ailleurs, le salarié de la société la Mutuelle du Mans assurances vie qui a admis avoir trompé la vigilance de M. [Y] [M] en établissant sans son accord, deux contrats au nom de ce dernier et un au nom de Mme [L] [M], a été reconnu coupable d'abus de confiance par un jugement du 4 octobre 2005 et licencié pour faute grave en septembre 2001. Procédure Par exploit du 18 avril 2006, M. [Y] [M], [L] [M] et la société LEGEPS ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, les MMA afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de leur préposé. Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment: déclaré recevables les demandes formées par les consorts [M] et la société LEGEPS, déclaré irrecevables comme prescrites la demande en annulation des quatre contrats et celles subséquentes formées par les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE, condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE à verser à la société LEGEPS la somme de 1.540.723,79 euros, outre celle de 173.957,57 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, et à verser à [Y] [M] la somme de 50.000 euros et à [L] [M] celle de 15.000 euros au titre du préjudice moral, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE aux dépens et à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 juillet 2014, la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE ont interjeté appel aux fins de voir infirmer les dispositions du jugement leur faisant grief. Par arrêt du 8 mars 2016, la cour d'appel de PARIS (pôle 2 chambre 5) a: - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE étaient responsables du fait de leur préposé et qu'elles devaient réparation du préjudice du fait de la transmission et de l'exécution tardive des ordres d'arbitrage, en ce qu'il a condamné in solidum les MMA VIE au paiement de : la somme de 173.957,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, des sommes de 50 000 euros et de 15 000 euros respectivement à M. [Y] [M] et à Mme [L] [M] au titre des préjudices moraux, de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens; - a infirmé pour le surplus : statuant à nouveau des chefs infirmés, a déclaré les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats Z 96 316, Z 98 632 et WV 4341 et en leurs demandes subséquentes; les a condamnées in solidum à payer à la société LEGEPS la somme de 25.110 euros au titre du préjudice financier connexe; Avant-dire droit, a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder : M. [T] [J] expert judiciaire avec pour mission de donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer le préjudice subi du fait de la transmission et de l'exécution tardive des ordres d'arbitrage des 20 décembre 2000 et 8 février 2001 pour les quatre contrats d'assurance-vie, a condamné in solidum les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE aux dépens d'appel et à payer aux consorts [M] et à la société LEGEPS la somme totale de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. M. [J] a déposé son rapport le 29 mai 2017 aux termes duquel il estime que le préjudice des consorts [M] et de la société LEGEPS serait de: 45.716,54 euros au titre du contrat Z 98632, 463.251,64 euros au titre du contrat Z 96316, 285.259,77 euros au titre du contrat Z 93997 1.172.182,05 euros au titre du contrat WV 4341, Par arrêt du 16 octobre 2018 (RG 14-14779), la cour d'appel de PARIS a : au visa de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 8 mars 2016 (RG 14/14779), - Dit que les frais d'arbitrage à appliquer sont de 0,50% et que les frais de gestion n'avaient pas à être déduits des intérêts générés en fin d'année, - Dit que les frais de versement sont contractuellement de 1% et de 1,50% de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros, - Débouté MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE de leur exception d'irrecevabilité s'agissant de la demande au titre de la réintégration des prélèvements sociaux, - Fait droit à la demande de réintégration à hauteur de la somme de 312 759,08 euros de la déduction des prélèvements sociaux, - Fixé aux sommes respectives de 182 874,37 euros et 25 471,78 euros le montant des sommes doublement déduites au titre des prélèvements sociaux des contrats Z 98632 et Z 96316, - Condamné in solidum les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE à verser à la société LEGEPS les sommes ci-dessus fixées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006; Commis M. [F] [S] , expert judiciaire Avec pour mission, en prenant en compte les points de préjudice d'ores et déjà arrêtés par la cour dans l'arrêt du 8 mars 2016 et le présent arrêt, de donner tous les éléments techniques permettant de se prononcer sur: a) l'exactitude de la déduction de la somme de 183 847 euros faite par M. [J] sur le contrat WV 4341 en indiquant, le cas échéant, le montant de la somme à déduire, b) la revalorisation chiffrée, à la date de rédaction de son rapport, du préjudice de la société LEGEPS et donner, en outre, tout élément permettant de le calculer au - delà de cette date; - Sursis à statuer sur l'exactitude de la déduction de la somme de 183 847 euros faite par M. [J] sur le contrat WV 4341 et sur la revalorisation du préjudice de la société LEGEPS en attente du rapport d'expertise, - Renvoyé le dossier à la mise en état du 17 décembre 2018 à 13h pour vérifier le versement de la provision, - Réservé les demandes des parties tendant à l'allocation d'indemnités de procédure et à la charge des dépens. Par arrêt rectificatif du 22 janvier 2019 statuant sur la requête en omission de statuer des consorts [M] et la société LEGEPS, la cour d'appel a ordonné qu'il soit mentionné dans le dispositif de l'arrêt du 16 octobre 2018, le paragraphe suivant : dit que les dates d'exécution des arbitrages litigieux sont le 20 décembre 2000 et le 8 février 2001, soit la date de la demande ; qu'en conséquence, il convient de réintégrer au titre de ces arbitrages la somme de 124 434,47 euros ; Par arrêt du 5 mars 2020, la Cour de cassation ( 2ème chambre civile) a: - constaté la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 22 janvier 2019 ; - cassé et annulé l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 mais seulement en ce qu'il a dit que les frais de versement sont contractuellement de 1 % et de 1,50 % de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros, fait droit à la demande de réintégration à hauteur de la somme de 312 759,08 euros de la déduction des prélèvements sociaux, fixé aux sommes respectives de 182 874,37 euros et 25 471,78 euros le montant des sommes doublement déduites au titre des prélèvements sociaux des contrats Z 98632 et Z 96316 et condamné in solidum les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie à verser à la société Legeps les sommes ci-dessus fixées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, - Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de PARIS autrement composée ; - Condamné la société LEGEPS aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. Par déclaration de saisine notifiée le 13 août 2020, enregistrée au greffe le 28 août 2020, la SACMV MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE ont saisi la cour d'appel de PARIS autrement composée à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Par déclaration de saisine notifiée le 31 août 2020, M. [Y] [M], Mme [L] [M] et la société LEGEPS ont également saisi la cour d'appel de PARIS à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2021 sous le n° RG 20/12051. Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 février 2022 , MMA Vie Assurances mutuelles et la SA MMA Vie demandent à la cour : 'Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] du 29 mai 2017,Vu les articles
4 et 5 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 ancien et 1101 nouveau du code civil Vu l'arrêt rendu par la 2 ème Chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2020, Dire que les frais de versement sont contractuellement de 1% à 4,9% et doivent être appliqués, ainsi que l'a fait l'expert [J] et seront intégrés dans les calculs d'expertise Dire que la somme de 93.527 € ne sera pas intégrée dans le préjudice des consorts [M] et de la société LEGEPS, ni celle de 447.943 € ; Débouter Monsieur [Y] [M], Madame [L] [M] et la SARL LEGEPS de leur demande de condamnation des MMA à leur régler à titre principal, la somme de 447.943 € et celle de 93.527 € sollicitée à titre subsidiaire, Constater que les prélèvements sociaux n'ont pas été réalisés lors des rachats des contrats Dire que ces prélèvements sociaux devront être pris en compte dans les calculs réalisés par l'expert judicaire [S] Débouter Monsieur [Y] [M], Madame [L] [M] et la SARL LEGEPS, de leur demande de condamnation des MMA à payer à la société LEGEPS à titre principal et subsidiaire, la somme de 312.759,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006; Constater et dire que l'expert [J] n'a pas opéré de double déduction des prélèvements sociaux sur les contrats Z 98632, Z 96316 et WV 4341 Dire que les sommes de 182.874,37 €, 25.471,78 € et 93.704,45 € ne seront pas intégrées au prétendu préjudice des consorts [M] et de la société LEGEPS Débouter Monsieur [Y] [M], Madame [L] [M] et la SARL LEGEPS de leur demande d'intégration des sommes de 182.874,37 €, 25.471,78 € et 93.704,45 € dans leur prétendu préjudice Débouter Monsieur [Y] [M], Madame [L] [M] et la SARL LEGEPS, de leur demande de condamnation des MMA à payer à la société LEGEPS à titres principal et subsidiaire, les sommes de 182.874,37 €, 25.471,78 € et 93.704,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 Dire Monsieur [Y] [M], Madame [L] [M] et la SARL LEGEPS irrecevables et mal fondés en leurs demandes Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Condamner la société LEGEPS, [Y] [M] et [L] [O] à payer à MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE, une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux dépens d'appel exposés postérieurement à l'arrêt du 8 mars 2016, dont distraction au profit de Maître Cécile POITVIN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, M. [Y] [M], Mme [L] [M] et la société LEGEPS demandent à la cour: ' Vu l'article 238 du code de procédure civile, Vu l'article 1119 du code civil, A titre principal, - Condamner in solidum la société MMA VIE et la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LEGEPS la somme de 312 759,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 au titre des prélèvements sociaux déduits indûment, - Condamner in solidum la société MMA VIE et la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LEGEPS les sommes de 182 874,37 euros, de 25 471,78 euros et de 93.704,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 au titre de la double déduction erronée des prélèvements sociaux des contrats WV 4341, Z 98632 et Z 96316, - Condamner in solidum la société MMA VIE et la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LEGEPS les sommes de 447.943 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 au titre des frais de versement indument majorés. A titre subsidiaire, - Condamner in solidum la société MMA VIE et la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LEGEPS la somme de 312 759,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 au titre des prélèvements sociaux déduits indûment, - Condamner in solidum la société MMA VIE et la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LEGEPS les sommes de 182 874,37 euros et de 25 471,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 au titre de la double déduction erronée des prélèvements sociaux des contrats Z 98632 et Z 96316, - Condamner in solidum la société MMA VIE et la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LEGEPS les sommes de 93.527 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 au titre des frais de versement indument majorés. En tout état de cause, - Condamner in solidum la société MMA VIE et la société MMA VIE ASSURANCES à payer à la société LEGEPS et aux consorts [M] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société MMA VIE et la société MMA VIE ASSURANCES aux entiers dépens.'» Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
DE L'ARRÊT I Sur la procédure La cour relève que dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives des parties, la question de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel par les consorts [M] et la société LEGEPS des parties , n'est pas soulevée. La cour constate qu'elle n'est donc pas saisie de ce point. II Sur le bien-fondé des demandes A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue aujourd'hui dans le contexte procédural suivant : Par arrêt du 8 mars 2016, la cour d'appel de PARIS a : - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 24 juin 2014 qui a condamné les MMA à payer à la société LEGEPS la somme de 173 957,57 euros au titre des intérêts indûment perçus sur le remboursement des avances prélevées sur les contrats Z 96 316 et Z 98 632, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, date de l'assignation; - ordonné avant-dire- droit une expertise sur le montant du préjudice résultant de la transmission et de l'exécution tardive des ordres d'arbitrage, confiée à M. [J] avec mission de donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer le préjudice subi du fait de la transmission et de l'exécution tardive des ordres d'arbitrage des 20 décembre 2000 et 8 février 2001 pour les quatre contrats n° Z93997, n° Z96316, n° Z98632 et n° WV4341. A la suite du dépôt de son rapport par M. [J] qui a estimé le préjudice pour chacun des quatre contrats, la cour d'appel, par arrêt du 16 octobre 2018 rectifié le 22 janvier 2019, a : - fixé les dates d'exécution des arbitrages litigieux; -dit de réintégrer au titre de ces arbitrages la somme de 124 434, 47 euros; - statué sur différents postes de préjudice dont les consorts [M] et la société LEGEPS demandaient qu'ils soient réintégrés dans le préjudice de la société LEGEPS, à savoir les frais d'arbitrage, les frais de gestion, les frais de versement, les prélèvements sociaux; - ordonné un complément d'expertise confié à M. [S] avec la mission énoncée précédemment à savoir notamment se prononcer sur la revalorisation du préjudice de la société LEGEPS, en prenant en compte les points arrêtés par la cour dans l'arrêt du 8 mars 2016 et dans son présent arrêt; -sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les points de mission confiés à M. [S]. La Cour de cassation a cassé toutes les dispositions de l'arrêt de 2018 relatives aux frais de versements et aux prélèvements sociaux et sur ce dernier point, considéré au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que la cour d'appel en condamnant les MMA à payer diverses sommes au titre des prélèvements sociaux, avait modifié les termes du litige dans la mesure où les consorts [M] et la société LEGEPS n'avaient pas sollicité le versement de ces sommes mais seulement, en vue de réparer l'erreur commise par le premier expert, leur réintégration dans le calcul du préjudice total. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'expertise de M. [S] se poursuit dans l'instance principale RG 14/14779 qui fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et que, dans la présente instance référencée sous le n° RG 20/12051, la cour est saisie exclusivement des points annulés par la Cour de cassation, à savoir la détermination des frais de versement et la déduction des prélèvements sociaux. Cependant, dans cette instance, les consorts [M] et la société LEGEPS forment des demandes de condamnations au remboursement des frais de versements prétendument indus et des prélèvements sociaux prétendument déduits. La cour relève que ces demandes viennent en contradiction de leur demande formulée dans l'instance RG 14/14779, de réévaluation du préjudice global de la société LEGEPS en fonction de leurs critiques sur les frais de versement et sur le non-assujettissement aux prélèvements sociaux, critiques dont la cour a tenu compte pour ordonner une expertise complémentaire qui a notamment pour objet la réévaluation du préjudice de la société LEGEPS. Par conséquent, les demandes formées dans le cadre de la présente instance par la société LEGEPS de condamnation au remboursement des frais de versements et des prélèvements sociaux alors qu'elles ont fait l'objet d'une demande d'intégration dans la demande de préjudice général, objet de l'instance suspendue, sont irrecevables. Dans le cadre de la présente instance, il sera donc statué uniquement sur la détermination des frais de versement et sur la question de savoir s'il y a lieu ou non à réintégration des prélèvements sociaux. 1) Sur les frais de versement Les MMA rappellent que l'expert M. [J] a retenu des taux de 1 à 4,9% selon les contrats concernant les frais de versement, tels que figurant dans les conditions générales des contrats. Elles précisent que pour trois des contrats, il a été appliqué des frais réduits à leur ouverture au titre d'un geste commercial et que ce sont en revanche les taux contractuels de 4,8 et 4,9% qui s'appliquent pour les versements supplémentaires. Elles font valoir que les intimées n'ont jamais communiqué les demandes de versements dont elles se prévalent pour établir les taux dérogatoires qu'elles invoquent. En réplique, les consorts [M] et la société LEGEPS font valoir que les taux de 1 et 1,5% figurent sur les bulletins de souscription et que ces conditions spéciales prévalent sur les conditions générales. Elles précisent que les MMA n'ont jamais communiqué les bulletins de versement malgré plusieurs sommations de communiquer. SUR CE, Vu l'article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Vu les articles 1188 et suivants du même code relatifs à l'interprétation des contrats et notamment l'article 1189 alinéa 1er qui énonce que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier; Vu enfin les dispositions de l'article 1192 du même code qui énonce qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; Il ressort des pièces communiquées (pièces 1,2, 15,17,18 - consorts [M] et la société LEGEPS) que : trois bulletins de souscription intitulés 'adhésion-proposition au contrat 'MDM Libres Performances' et un bulletin au contrat 'MMA multisupports' énoncent une mention préimprimée dans la case 'Versement' : 'Versement total en francs, frais de 4,90% compris 'et le montant en lettres manuscrites du versement et dans chacun des quatre bulletins, le taux de 4,90% a été remplacé par la mention manuscrite du taux de 1,5% pour deux bulletins et 1% pour les deux autres bulletins'; En bas de chacun des bulletins, il est mentionné en caractères préimprimés que 'le soussigné certifie avoir reçu un exemplaire des Conditions générales valant note d'information ( texte ci-joint)'. - Dans le document 'Conditions générales' du contrat d'assurance sur la vie 'MDM Libres Performances', il est relevé que : dans le paragraphe 'Effet-Durée de l'adhésion', le contrat est réputé prendre 'effet à la date de réception au siège de l'assureur de l'adhésion-proposition et du paiement effectif de la première cotisation [...]' dans le paragraphe suivant 'Cotisations' sous paragraphe 121: Le montant des cotisations et la fréquence de leur versements sont déterminés par le souscripteur. Toutefois la première cotisation doit être au minimum de 12 000 F et les suivantes de au minimum de 6000 F dans le paragraphe ' Epargne' il est énoncé au sous-paragraphe 201: 'Chaque cotisation comprend l'épargne investie et les frais de souscription' 'L'épargne investie représente 95,10% de la cotisation globale.' - Dans le document vierge intitulé ' Demande d'opération sur contrat Versements ultérieurs, Versements automatiques, Arbitrage', il est mentionné dans le tableau 'Versements' en lettres préimprimées 'effectue un versement pour un montant de (la case est vierge) frais de (la case est vierge) compris ' ou 'je mets en place des versements automatiques pour un montant de (la case est vierge) frais de ( la case est vierge) compris'. Il ressort des conditions générales, qu'une distinction est faite entre le premier versement qui concrétise le consentement du souscripteur, donne effet au contrat et dont le montant doit être d'un certain niveau et les versements suivants. Si les conditions générales énoncent les éléments constitutifs de chaque cotisation à savoir l'épargne investie et les frais de souscription fixés au taux de 4,90% sans distinguer entre le premier versement et les suivants, en revanche, il ressort du document vierge ' Demande d'opération sur contrat' communiquée par les consorts [M] et la société LEGEPS, que le coût des frais est déterminé à nouveau à chaque versement. En l'occurrence, les parties ne communiquent que le bulletin de souscription énonçant le premier versement et le taux de cotisation qui lui est appliqué, sans justifier du taux appliqué aux versements ultérieurs alors que tant l'assuré que le souscripteur devrait être en possession d'un exemplaire rempli et signé de la 'demande d'opération sur contrat'd'après la mention figurant en bas de l'exemplaire vierge, précisant que le premier exemplaire est destiné à l'assureur, le deuxième au conseiller MMA et le troisième au souscripteur. A défaut de justifier pour les versements ultérieurs d'un taux dérogatoire à celui fixé par les Conditions générales, la demande des consorts [M] et de la société LEGEPS de voir appliquer aux versements ultérieurs, le taux de 1% ou de 1,5% stipulé pour le versement initial, est rejetée . En conséquence, il convient de dire que les frais de versement sont compris entre 1% et 1,5% pour le versement initial sur les trois contrats n° Z93997, n° Z96316, n° Z98632 'MDM Libres performances' et de 4,90% pour les versements postérieurs au versement initial. S'agissant du contrat 'MMA Multisupports' qui correspond au contrat n° WV4341, les conditions générales ne sont pas communiquées. Mais il ressort du bulletin individuel d'adhésion que dans la case 'Versement initial' le taux mentionné en lettres préimprimées est de 4,80% et qu'il a été remplacé par la mention manuscrite 1,5% . Il y a lieu d'ajouter qu'il est expressément mentionné que 'mon versement à l'ouverture est de (montant en lettres manuscrites), frais de ( mention préimprimée remplacée par mention manuscrite) compris.' A défaut d'autre élément de preuve, il se déduit de ces constatations que les frais de versements pour le premier versement sont de 1% et de 4,80% pour les versements ultérieurs du contrat n° WV4341. 2) Sur les prélèvements sociaux A l'appui de leur demande, les consorts [M] et la société LEGEPS font valoir que c'est à tort que l'expert judiciaire, M. [J], a déduit les prélèvements sociaux sur les valeurs de rachat des quatre contrats alors qu'il a été reconnu par le tribunal de grande instance confirmé par la cour d'appel que les quatre contrats ont été souscrits par une personne morale, la société LEGEPS, et que les personnes morales sont assujetties à l'impôt sur les sociétés de sorte que leurs produits de placement ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux. Les MMA font valoir qu'elles n'ont jamais comptabilisé de prélèvements sociaux sur les quatre contrats. Elles indiquent partager l'analyse selon laquelle le premier expert, M. [J] n'aurait pas dû retrancher les prélèvements sociaux sur trois des quatre contrats et ajoutent que le quatrième n'ayant pas été clôturé, aucun prélèvement n'a été effectué. SUR CE, La cour constate que la cour d'appel en son arrêt du 8 mars 2016 a confirmé l'analyse du tribunal démontrant que la société LEGEPS était le véritable souscripteur des quatre contrats d'assurance vie litigieux et que cette analyse n'est plus remise en cause par les parties. La cour constate aussi que désormais, les MMA admettent avec les consorts [M] et la société LEGEPS que les produits de placement appartenant à une personne morale telle que la société LEGEPS, ne sont pas soumis à déduction des prélèvements sociaux. Par conséquent, il convient de dire que l'expert, M. [J] a déduit, à tort, les prélèvements sociaux dans le calcul du préjudice de la société LEGEPS. 3) Sur la double déduction des prélèvements sociaux Les consorts [O] et la société LEGEPS estiment que dans la mesure où l'expert M. [J] a procédé à une déduction des prélèvements sociaux sur des capitaux qui avaient déjà fait l'objet d'une déduction des prélèvements sociaux par l'assureur, il y a une double déduction des prélèvements sociaux. Les MMA font valoir que M. [J] n'avait pas procédé à une double déduction. SUR CE, Il ressort de la pièce 20 communiquée par les consorts [M] et la société LEGEPS qui correspond au dire n° 19 adressé le 21 décembre 2021 par l'avocat des MMA à l'expert, M. [S], qu'elles reconnaissent que M. [J] a déduit à tort des prélèvements sociaux mais elles affirment qu'elles-mêmes n'en avaient pas déduits et que ' dès lors, il convient d'augmenter le préjudice une seule fois des prélèvements sociaux, et non deux fois.' Par ailleurs, les MMA communiquent la pièce 75 correspondant à des captures d'écran informatique desquelles il ressort que l'assureur n'a pas effectué de prélèvements sociaux sur les contrats n° Z96316, n° Z98632 et n° WV4341. Il appartiendra à l'expert, M. [S], d'en tenir compte après vérification, y compris du contrat n° Z93997. En définitive, il appartiendra à l'expert judiciaire, M. [S], de tenir compte du présent arrêt lorsqu'il se prononcera sur la revalorisation chiffrée du préjudice de la société LEGEPS. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [M], Mme [L] [M] et la société LEGEPS sont condamnés aux dépens de la présente instance. Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel ne justifient pas qu'il soit fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, Sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, rectifié par l'arrêt du 22 janvier 2019, Substituant aux dispositions cassées et annulées, les dispositions suivantes: dit irrecevables dans le cadre de la présente instance RG 20/12051, les demandes formées par les consorts [M] et la société LEGEPS de condamnation à paiement au titre des frais de versement prétendus indus et des déductions prétendues erronées de prélèvements sociaux ; dit concernant les trois contrats n° Z93997, n° Z96316, n° Z98632 'MDM Libres performances' que les frais de versement sont compris entre 1% et 1,5% pour le versement initial et de 4,90% pour les versements postérieurs au versement initial ; dit concernant le contrat n° WV4341 que les frais de versements pour le premier versement est de 1% et de 4,80% pour les versements ultérieurs; dit que l'expert judiciaire, M. [J] a déduit, à tort, les prélèvements sociaux dans le calcul du préjudice de la société LEGEPS; dit que l'expert judiciaire, M. [S], devra prendre en compte le présent arrêt lorsqu'il se prononcera sur la revalorisation chiffrée du préjudice de la société LEGEPS; Invite Mme le greffier à notifier le présent arrêt à M. l'expert judiciaire [F] [S] désigné dans l'affaire RG 14/14779 ; Y ajoutant: Condamne M. [Y] [M], Mme [L] [M] et la société LEGEPS aux dépens de la présente instance d'appel ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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