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Tribunal judiciaire de Nantes, 18 juin 2026, 26/00500

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 26/00500 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORDO Minute N° 2026/0525 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 18 Juin 2026 ----------------------------------------- S.C.I. [T] [F] C/ S.A.S. [Adresse 1] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à : Me Antoine LE MASSON - 125 Me Priscille PINEAU - 163 copie certifiée conforme délivrée le 18/06/2026 à : dossier copie électronique délivrée le 18/06/2026 à : expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 1]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE Greffier : Madame Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 04 Juin 2026 PRONONCÉ fixé au 18 Juin 2026 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.C.I. [T] [F] (RCS [Localité 2] 903891935), dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Antoine LE MASSON de L'AARPI LE MASSON-DUHAIL, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. [Adresse 1] (RCS [Localité 2] 824 634 570), dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Priscille PINEAU, avocate au barreau de NANTES DÉFENDERESSE D'AUTRE PART N° RG 26/00500 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORDO du 18 Juin 2026 PRESENTATION DU LITIGE La S.C.I. [T] [F] a confié à la S.A.S. MP DISTRIBUTION, devenue ensuite [H] [N] la construction de ses locaux professionnels situés [Adresse 4] à [Localité 3], dont les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 février 2023. Se plaignant de réserves non levées et de désordres dénoncés postérieurement à la réception non réparés, la S.C.I. [T] [F] a fait assigner en référé la S.A.S. [Adresse 1] selon acte de commissaire de justice du 29 avril 2026 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. La S.A.S. [H] [N] conclut au débouté de la demanderesse, formule subsidiairement toutes protestations et réserves en réclamant un complément de mission concernant l'apurement des comptes entre les parties, et demande reconventionnellement la condamnation, dans tous les cas, de la S.C.I. [T] [F] à lui payer la somme de 9 766,72 € au titre du solde du marché et celle de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, en objectant que : - toutes les réserves ont été levées selon un procès-verbal signé le 28 mai 2023, contesté de mauvaise foi au prétexte que cette date était un dimanche, alors que les représentants de la société [T], M. et Mme [L], ont une entreprise en charge du nettoyage de ses locaux et sont venus plusieurs fois au mois de mai 2023 à propos des travaux litigieux, - elle est bien fondée à réclamer le solde facturé au regard des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, compte tenu de la levée des réserves, de l'absence d'opposition motivée dans le délai d'un an de la réception et de l'annotation portée sur sa facture correspondant au solde du marché par la société [T] [F]. La S.C.I. [T] [F] maintient sa demande initiale, conclut au rejet de la demande reconventionnelle et réclame une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que : - il n'existe aucun quitus de levée des réserves et il n'a pas pu y avoir deux procès-verbaux de réception, le document du 28 mai 2023 étant contesté alors qu'il est daté d'un dimanche et que par courrier du 21 octobre 2025, la société [Adresse 1] a reconnu qu'elle devait procéder au remplacement du bardage défectueux, - les désordres, non conformités et inachèvements dénoncés constituent une contestation sérieuse de la demande en paiement du solde du marché, qui est inférieur à la valeur des réparations à envisager.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.I. [T] [F] présente des copies des documents suivants : - bon de commande des travaux du 03/02/22, - factures MP DISTRIBUTION, - procès-verbal de réception du 13/02/23, - courriel du 09/03/23, - procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 /03/23, - courrier du 26/09/25, - réponse du 21/10/25. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.C.I. [T] [F] concernant notamment les désordres affectant les travaux exécutés pour la construction de ses locaux professionnels sont en litige. L'avis d'un technicien du bâtiment permettrait d'aider à résoudre le litige et d'éclairer le tribunal s'il est saisi d'une demande. Même s'il est produit un document du 28 mai 2023, signé par l'un des deux signataires du premier procès-verbal de réception avec réserves, mentionnant cette fois l'absence de réserves, la S.A.S. [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve, par ce document, de la levée intégrale des réserves, alors que dans un courrier postérieur du 21 octobre 2025, elle a reconnu que cette levée de réserve ne concernait que ses travaux et non ceux de bardage de sa sous-traitante la société [K] affectés de désordres. La S.A.S. [H] [N] admet aussi dans ce courrier qu'elle n'ignorait pas qu'à la suite d'une réunion d'expertise du 13 juin 2023, ses démarches auprès de société avaient été infructueuses, puisque ses relances par mail et téléphone en mai et juin 2024 étaient restées sans réponse et que l'entreprise avait été placée en liquidation judiciaire en octobre 2024. La société [Adresse 1], qui annonçait à la fin de ce courrier du 21 octobre 2025, qu'elle allait reprendre contact avec la société [T] [F] afin de trouver une solution pour régler ce désordre ne peut donc pas sérieusement prétendre qu'il n'y a plus de litige sur les travaux exécutés. Il existe donc un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. La demande reconventionnelle de provision ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable, dès lors que la société [Adresse 1] a attendu plusieurs années pour réclamer le solde de sa facture, sachant pertinemment que le problème du bardage signalé par sa cliente n'était pas résolu et alors que la société [T] [F] est en droit d'opposer l'exception de non-exécution des travaux de reprise de ce désordre. Par ses conclusions totalement intempestives, la société [Adresse 1], qui pouvait se contenter de formuler toutes protestations et réserves en rappelant sa facture impayée, a contraint la demanderesse à répondre et à exposer des frais supplémentaires pour la présente instance, de sorte qu'une somme de 600 € sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION

Par ces motifs

, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à la S.A.R.L. C POP ARCHITECTE prise en la personne de [A] [Q], expert près la cour d'appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 5], Tél. : 0781883234, Courriel :[Courriel 1] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * proposer un compte entre les parties, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que la S.C.I. [T] [F] devra consigner au greffe avant le 18 août 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert, Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027, Condamnons la S.A.S. [Adresse 1] à payer à la S.C.I. [T] [F] une somme de 600,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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