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Tribunal judiciaire de Chartres, 3 juillet 2025, 25/00470

Mots clés
divorce • publicité • vestiaire • ressort • révocation • service • signification

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SENE Lisa

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/331 JUGEMENT : Contradictoire DU : 03 Juillet 2025 AFFAIRE : [K] / DOSSIER : N° RG 25/00470 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM7Q 2EME CH CABINET 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DEMANDEURS Madame [X], [C], [J] [K] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 5] comparante en personne assistée de Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES postulant, ayant pour avocat plaidant Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES Monsieur [O], [L] [E] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne assisté de Me Lisa SENE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T68 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [D] GUERINOT GREFFIER [N] [F] DÉBATS A l'audience en Chambre du Conseil du 5 mai 2025. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, prorogé au 03 Juillet 2025. copie certifiée conforme le : à : Me Auriane LIBEROS Me Lisa SENE grosse le : à: Me Auriane LIBEROS Me Lisa SENE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics, DECLARE recevable la demande en divorce ; DIT le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [X], [C], [J] [K], née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 10] ( Côte d'Ivoire) de nationalité ivoirienne, et de Monsieur [O], [L] [E] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13] ( Côte d'Ivoire) Lesquels se sont mariées le [Date mariage 4] 2014 devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11], district autonome d'[Localité 9] ( Côte d'Ivoire), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2023 ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est formée par l'un ou l'autre des époux ; CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation pour [U], enfant majeur du couple non encore financièrement autonome, REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «

PAR CES MOTIFS

») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires; RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Monsieur [N] [F] Madame [D] [P]

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