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Tribunal judiciaire de Versailles, 21 novembre 2025, 24/06124

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
21 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
2 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    24/06124
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 21 nov. 2025, n° 24/06124
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 2 août 2024
  • Identifiant Judilibre :697cf807cdc6046d474c5408
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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 DOSSIER : N° RG 24/06124 - N° Portalis DB22-W-B7I-SONL Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDERESSE COUTOT ROEHRIG, S.A. Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié, es qualité audit siège Représentée par Me Oriane DONTOT avocat postulant de JRF AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 617 et Me Laurent GAY avocat plaidant de la SELARL GIRAUD GAY ET ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE Substituée par Me Xavier CHEMIN DÉFENDEUR Maître [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle DELORME MUNIGLIA, avocat de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire :52 Substituée par Me Isabelle DELORME ACTE INITIAL DU 29 Octobre 2024 reçu au greffe le 19 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Dontot Copie certifiée conforme à : Me Delorme Muniglia + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 21 novembre 2025 DÉBATS À l'audience publique tenue le 8 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance sur requête de la société COUTOT ROEHRIG du 2 août 2024, le président du Tribunal judiciaire a (…) ordonné à Me [Y] [I], notaire titulaire d'un Office notarial au [Adresse 2] à [Localité 2] de : Présenter au commissaire de justice instrumentaire l'original du mandat la désignant pour liquider la succession de Monsieur [E] [L] [F], né à [Localité 3] le [Date naissance 2] 1936 et décédé au [Localité 4] le [Date décès 1] 2024, Remettre au commissaire de justice instrumentaire une copie du mandat la désignant pour liquider la succession de Monsieur [E] [L] [F], né à [Localité 3] le [Date naissance 2] 1936 et décédé au [Localité 4] le [Date décès 1] 2024 (…). Par assignation en date du 29 octobre 2024, la société COUTOT ROEHRIG a assigné Maitre [Y] [I] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande du demandeur aux audiences du 4 juin 2025 et du 8 octobre 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues. Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l'audience, la société COUTOT ROEHRIG sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Assortir l'ordonnance du 2 août 2024 d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,Débouter Maitre [Y] [I] de ses prétentions,Condamner Maitre [Y] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Selon ses conclusions n°2 en réponse, Maitre [Y] [I] demande au juge de l'exécution de : Déclarer irrecevable la demande de la société COUTOT ROEHRIG,Débouter la société COUTOT ROEHRIG de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société COUTOT ROEHRIG au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'objet du litige A titre préliminaire, il est rappelé que : d'une part, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,d'autre part, les demandes tendant à voir "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 de ce même code. En l'espèce, la demande de Madame [I] tendant à voir déclarer irrecevable la société COUTOT ROEHRIG n'est aucunement développé dans la discussion et n'a pas été développé oralement. Par conséquent, il ne sera pas statué sur la recevabilité de la société COUTOT ROEHRIG. Sur la fixation d'une astreinte Selon l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » La société COUTOT ROEHRIG demande que l'ordonnance du 2 août 2024 soit assortie d'une astreinte compte tenu de l'absence d'exécution de celle-ci. Elle rappelle que Maitre [I] ne justifie pas d'un mandat émanant d'une autorité le saisissant au titre de la liquidation de la succession de Monsieur [E] [L] [F]. La société se prévaut du procès-verbal de constat émanant du commissaire de justice en date du 23 août 2024. Le commissaire de justice indique qu'il a procédé peu avant à la signification de l'ordonnance du 2 août 2024 et que Maitre [I] lui a répondu « étant tenue au secret professionnel, je préfère consulter mes conseils avant de vous présenter l'original du mandat et de vous en remettre une copie, étant précisé qu'une copie a déjà été adressée par mail à la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 2] suite à la demande de l'Etude Notariale 1694 ». Le commissaire de justice constate que par un second message du même jour, Maitre [I] lui a déclaré qu'elle « n'était pas en mesure de communiquer le document demandé d'autant plus que celui-ci avait déjà été demandé par la Chambre des notaires de [Localité 2], ledit document a été transmis le 26 juin 2024 à ladite chambre ». La société COUTOT ROEHRIG relève l'incohérence entre les deux déclarations de Maitre [I] concernant l'original du mandat en sa possession et fait valoir que l'invocation du secret professionnel est inopérante s'agissant d'un acte non établi par le notaire lui-même. Maitre [I] remet en cause l'ordonnance du 2 août 2024 indiquant de manière péremptoire qu'elle est le premier notaire saisi de la succession du défunt. Elle reconnait que l'ordonnance lui a bien été signifiée. Elle rappelle le caractère absolu du secret professionnel s'imposant au notaire tant aux actes qu'aux documents qu'il détient en son étude. Elle conteste la décision du 2 août 2024 arguant que le juge ne pouvait prendre une décision allant à l'encontre du secret professionnel sans entendre le notaire (Cass. 2e Civ. 12 septembre 2024, n°22-14.609). En l'espèce, le débat porte sur l'exécution d'une ordonnance sur requête dont Madame [I] reconnait qu'elle lui a été signifiée, bien que cette signification ne soit pas dans les pièces présentées au juge de l'exécution malgré un bordereau de pièces en faisant état. Or, Madame [I] n'a pas élevé de contestation à l'encontre de la décision de justice qui lui a été signifiée. Le juge de l'exécution ne peut apprécier le fond de la décision rendue par le président du Tribunal judiciaire de Versailles le 2 août 2024. Madame [I], notaire, ne peut prétendre qu'elle ignorait la nécessité de contester une décision de justice allant à l'encontre de ses intérêts. Ainsi, il résulte de ces éléments que Madame [I] n'exécute pas volontairement une décision de justice lui imposant une obligation. Il convient d'ordonner une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 50 euros par jour de retard. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Maitre [Y] [I], partie perdante, a succombé à l'instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La société COUTOT ROEHRIG ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, ASSORTIT l'ordonnance sur requête de la société COUTOT ROEHRIG rendue le 2 août 2024 par le président du Tribunal judiciaire d'une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit. CONDAMNE Maitre [Y] [I] à payer à la société COUTOT ROEHRIG, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Maitre [Y] [I] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

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