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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 4 septembre 2026, 25/02766

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
S.A.R.L. DU GRAIN AU PAIN

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Texte intégral

/ N° RG 25/02766 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N235 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 25/02766 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N235 N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2026 à : Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 04 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président, - Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur, - Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l'audience : Inès WILLER DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2026 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Septembre 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 04 Septembre 2026, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.R.L. DU GRAIN AU PAIN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] défaillant / N° RG 25/02766 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N235 EXPOSÉ DU LITIGE La société DU GRAIN AU PAIN, a conclu, le 04 octobre 2022, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°152-25812, portant sur la location d'une caisse et d'un monnayeur, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 312,91 euros HT, payable trimestriellement. Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société AB2E ITOUEST, qualifiée de fournisseur, le 03 octobre 2022, selon bon de livraison signé par la locataire. La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du 3e trimestre 2024. En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, la société GRENKE LOCATION a mis la société DU GRAIN AU PAIN en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 2 346,66 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 décembre 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 14 756,53 euros, ainsi que de restituer les biens loués. Par acte délivré par commissaire de justice à la SARL DU GRAIN AU PAIN le 20 octobre 2025, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé. Bien que régulièrement assignée, la société DU GRAIN AU PAIN n'a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2025, et l'affaire a été mise en délibéré suite à l'audience du 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026, date du présent jugement. Aux termes de l'assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :

Vu les articles

1103 et 1104 du code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu l'article 514 du code de procédure civile, - condamner la société DU GRAIN AU PAIN au paiement de la somme de 2 252,96 euros augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 17 décembre 2024 ; - condamner la société DU GRAIN AU PAIN au paiement de la somme de 12 391,24 euros majorée de 10%, soit la somme de 13 630,36 euros augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 17 décembre 2024 ; - condamner la société DU GRAIN AU PAIN au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; - condamner la société DU GRAIN AU PAIN au paiement de la somme de 12 845,85 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de restitution du matériel ; - condamner la société DU GRAIN AU PAIN aux entiers frais et dépens de l'instance ; - condamner la société DU GRAIN AU PAIN au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En outre, il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l'espèce, il est constant que la société DU GRAIN AU PAIN était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°152-25812, produit à la procédure. La demanderesse lui reproche une défaillance dans l'exécution de cette obligation à compter du 3e trimestre 2024. Elle fournit la mise en demeure du 12 novembre 2024 envoyée en recommandé, pli avisé le 15 novembre 2024 mais non réclamé. Or, ledit contrat de location prévoit qu'en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire. Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l'a résilié, par lettre datée du 12 décembre 2024, en raison du défaut de paiement du loyer des 3e et 4e trimestres 2024. Selon la pièce produite, le pli de ce courrier de résiliation a été avisé le 17 décembre 2024 mais non réclamé. Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l'extinction de ses obligations. En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société DU GRAIN AU PAIN au paiement des sommes de : - 2 252,96 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d'effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 17 décembre 2024, date de présentation du courrier de résiliation ; - 12 391,24 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ; - 40 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. Concernant les intérêts, le taux d'intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu'il s'applique à l'indemnité de résiliation, constituée de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'à échéance du terme initialement convenu, il convient de lui appliquer le taux d'intérêt légal. La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 239,12 euros au titre de la majoration de 10% de l'indemnité contractuelle de résiliation, s'agissant d'une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l'article 1231-5 du code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens. Ainsi, la société DU GRAIN AU PAIN sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l'ensemble des sommes détaillées ci-dessus. En outre, eu égard à l'article 12 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. En l'absence de restitution, le locataire est redevable d'une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé comme suit : [1,1 * prix d'achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois * durée du contrat restante en mois]. La société GRENKE LOCATION qui sollicite le paiement de ladite indemnité, évalue son montant à 12 845,85 euros, en précisant le calcul comme suit : 1,1 × 17 966,23 = 19 762,85 / 60 = 329,38 * 39. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l'extinction. Toutefois, la demanderesse utilise le prix TTC du matériel alors que cette indemnité de non-restitution ne peut être regardée comme la contrepartie d'une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA. Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu'à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société DU GRAIN AU PAIN sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 9 057,98 euros, conformément au calcul suivant : ((1,1*14 971,86)/60)*33, au titre de l'indemnité de non-restitution. * Sur les mesures accessoires La société DU GRAIN AU PAIN, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SARL DU GRAIN AU PAIN à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°152-25812, les sommes de : - 2 252,96 euros (deux mille deux cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-seize centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 décembre 2024 ; - 12 391,24 euros (douze mille trois cent quatre-vingt-onze euros et vingt-quatre centimes) correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ; - 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement ; - 9 057,98 euros (neuf mille cinquante-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) correspondant à l'indemnité contractuelle de non-restitution ; CONDAMNE la SARL DU GRAIN AU PAIN aux dépens ; CONDAMNE la SARL DU GRAIN AU PAIN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l'égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile). Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Delphine MARDON

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