Tribunal judiciaire de Paris, 10 octobre 2024, 24/54414
Mots clés
société • référé • rapport • contrat • pouvoir • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
24 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
20 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/54414
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 oct. 2024, n° 24/54414
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 20 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :67096c8e06866c0645d283dd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
24 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
20 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
SNC LE MAITRE SEGUR
défendu(e) par DE LAROULLIERE Stéphanie
Parties défenderesses
CALQ
défendu(e) par KARILA Laurent du Cabinet KARILA SOCIETE D'AVOCATS
ERTEM INTERNATIONAL
défendu(e) par DEMARTHE-CHAZARAIN Natacha du Cabinet MINERVA AVOCAT
S.A. SMATP
défendu(e) par HODE Olivier du Cabinet RODIER ET HODE
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par KARILA Laurent du Cabinet KARILA SOCIETE D'AVOCATS
SANTERNE ILE DE FRANCE
défendu(e) par Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES
S.A. SMA SA
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
défendu(e) par RODAS Sylvie du Cabinet SELARL RODAS DEL RIO
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par RACHWAN BOU ANTOUN Ghinwa du CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN
S.A.R.L. CIGC
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54414 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DC7
N° :7/MC
Assignation du :
14,17 et 19 Juin 2024
et du 18,19 et 22 juillet 2024
N° Init : 23/54718
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N°24/54414
DEMANDERESSE
SNC LE MAITRE SEGUR
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #R041
DEFENDERESSES
S.A.S. CALQ (CALQ ARCHITECTURE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0264
S.A.S. ERTEM INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #356
S.A. SMATP, en qualité d'assureur de la société ERTEM INTERNATIONAL
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS - #C2027
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CALQ
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0264
Société SANTERNE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #L0087
S.A. SMA SA, en qualité d'assureur RC et RCD de la société DUMEZ IDF (devenue DP.r) et de la société SANTERNE IDF
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, non constituée
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS - #R0126
RG N° 24/55301
DEMANDERESSE
S.N.C. LE MAITRE SEGUR
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #R041
DEFENDERESSES
S.A.S. ENERGIMOTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, non constituée
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d'assureur de la société ENERGIMOTIQUE
[Adresse 20]
[Localité 13]
Sur les conclusions : [Adresse 21]
représentée par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l'AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS - #P0025
S.A.R.L. CIGC
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, non constituée
S.A. SMA SA, en qualité d'assureur de la société CIGC
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l'audience du 05 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l'assignation en référé en date du 14,17 et 19 juin et du 18,19 et 22 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu la jonction prononcée à l'audience des RG N° 24/54414 et N° 24/55301 sur le RG commun N° 24/54414 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la défenderesse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la défenderesse S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d'assureur de la société ENERGIMOTIQUE ;
Vu les protestatations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 20 décembre 2023 par laquelle Madame [N] [O] a été commise en qualité d'expert et celle du 24 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [L] [M] pour le remplacer ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES dès lors que les pièces versées aux débats établissent l'existence d'un contrat d'assurance souscrit auprès de cet assureur par la société ENERGIMOTIQUE et que l'analyse de l'étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Disons n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société la société MAAF ASSURANCES ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. ENERGIMOTIQUE - La S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d'assureur de la société ENERGIMOTIQUE - La S.A.R.L. CIGC - La S.A. SMA SA, en qualité d'assureur de la société CIGC - La S.A.S. CALQ (CALQ ARCHITECTURE) - La S.A.S. ERTEM INTERNATIONAL - La S.A. SMATP, en qualité d'assureur de la société ERTEM INTERNATIONAL - La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CALQ - La Société SANTERNE ILE-DE-FRANCE - La S.A. SMA SA, en qualité d'assureur RC et RCD de la société DUMEZ IDF (devenue DP.r) et de la société SANTERNE IDF -GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage notre ordonnance du 20 décembre 2023 par laquelle Madame [N] [O] a été commis en qualité d'expert et celle du 24 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [L] [M] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 10 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Cristina APETROAIECommentaires sur cette affaire
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