Tribunal administratif de Paris, 1 septembre 2026, 2535598
Mots clés
produits • requête • procès-verbal • recours • astreinte • production • rejet • requis • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Polynésie française
7 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2535598
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Paris, 1 sept. 2026, n° 2535598
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Polynésie française, 7 décembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Polynésie française
7 décembre 2025
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : d'annuler la décision par laquelle le tribunal administratif de la Polynésie française a implicitement refusé de lui communiquer les conclusions du rapporteur public et le procès-verbal d'audience de l'affaire n° 25-172. d'enjoindre à l'autorité détentrice de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 francs des collectivités françaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…)les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». M. A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de lui communiquer les conclusions du rapporteur public et le procès-verbal d'audience de l'affaire n° 25-172. Cette demande a donné lieu à une décision de rejet implicite qui a été suivie de deux saisines de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le 28 août 2025. Par deux avis du 2 octobre 2025 et du 28 octobre 2025, la CADA s'est estimée incompétente pour connaître de la demande de M. A... au motif que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ne présentaient pas un caractère administratif et n'entraient pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. M. A... demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus du tribunal administratif de la Polynésie française de lui communiquer les documents demandés. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « I.- Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; (…) ». Les documents d'ordre juridictionnel ou qui sont inséparables d'une procédure juridictionnelle sont exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Contrairement à ce que soutient M. A..., les documents et pièces produits dans le cadre d'instances juridictionnelles constituent des pièces de procédure non détachables de la procédure juridictionnelle et ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le tribunal administratif de la Polynésie française ne pouvait que lui refuser la communication de ces pièces. L'ensemble des moyens invoqués sont par suite inopérants. Le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n'étant annoncé, il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 1er septembre 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCommentaires sur cette affaire
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