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Tribunal judiciaire de Poitiers, 23 juin 2026, 23/00817

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Poitiers
23 juin 2026
Tribunal de commerce de Poitiers
13 mai 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
10 février 2021
Tribunal judiciaire de Poitiers
20 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
  • Numéro de pourvoi :
    23/00817
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Poitiers, 23 juin 2026, n° 23/00817
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Poitiers, 20 novembre 2019
  • Identifiant Judilibre :6a3af9d5cdc6046d476c9354
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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00817 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6JW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 23 Juin 2026 DEMANDEURS : Monsieur [W] [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS, Madame [B] [Z] épouse [F] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS, DÉFENDEURS : Monsieur [U] [N], entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire, domicilié : [Adresse 2] représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant SELARL EKIP représentée par Me [K] [R], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de Monsieur [U] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3] non constituée S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS, SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, Société QBE EUROPE SA/[J], venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, sise en son établissement [Adresse 6] représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, SARL ASSISTANCE CONSTRUCTION ET TRAVAUX AUX PARTICULIERS (ACTP) dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS, LE : Copie simple à : - Me MAISSIN - Me PILON - Me VIEL - Me LE LAIN - Me FROIDEFOND - Me JOLY Copie exécutoire à : - Me MAISSIN - Me LE LAIN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Edith GABORIT Débats tenus publiquement à l'audience à juge unique du 03 Février 2026. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Au cours de l'année 2015-2016, Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] (ci-après les consorts [F]) ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, aux travaux de construction de leur maison d'habitation. Dans ce cadre, ils ont conclu avec la société ASSISTANCE CONSTRUCTION ET TRAVAUX AUX PARTICULIERS [Localité 1] (ci-après la société ACTP), un contrat de maîtrise d'œuvre en date du 25 juin 2015. Une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité décennale a été souscrite par le maître d'œuvre auprès de la société COVEA RISKS. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : La société ACTP, en qualité de maître d'œuvre ;La société MOREIRA chargée du lot "maçonnerie" ; La société SIMMONET chargée du lot "plancher chauffant à circulation d'eau", La société MURZEAU chargée du lot "chap anhydrite sur plancher chauffant '' ; La société [N] chargée du lot "revêtement de sol carrelé et faïence'' ; Les travaux ont été réceptionnés le 08 avril 2016 par le maître d'œuvre. Constatant divers désordres concernant les joints et le revêtement du sol carrelé présent dans la cuisine, l'arrière cuisine et le séjour, les consorts [F] ont sollicité des travaux de reprise de la part de la société [N], qui est intervenue à deux reprise à l'été puis à l'autonome 2016, en vain. Par courrier en date du 02 août 2018, les consorts [F] ont mis en demeure la société [N] de reprendre les travaux sur le fondement de la garantie décennale en vain. Les consorts [F] ont ainsi fait diligenter une expertise amiable pour constater les désordres, l'expert ayant déposé son rapport en mars 2019. Selon mise en demeure en date du 22 juillet 2019 et réceptionnée le 24 juillet, les consorts [F] se sont adressés à la société QBE EUROPE, assureur de la société [N], afin de solliciter la mise en œuvre de ses garanties dans le cadre du contrat de responsabilité civile décennale, sans succès. Les consorts [F] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS une mesure d'expertise et par ordonnance du 20 novembre 2019, Monsieur [S] [C] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnances des 10 février et 08 septembre 2021, les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire des sociétés ACTP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AVIVA ASSURANCES. L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2022. C'est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 16 et 21 mars 2023, les consorts [F] ont fait assigner Monsieur [U] [N] et la société QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de POITIERS, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices dont il se prévalent. La société QBE EUROPE a, par actes des 30 juin, 11 juillet et 04 août 2023 fait assigner en intervention devant ladite juridiction les sociétés ACTP, MMA IARD, ABEILLE IARD (anciennement AVIVA ASSURANCES) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Une jonction entre les deux instances a été ordonnée par mention au dossier du 8 décembre 2023. Par un jugement du 13 mai 2024 et publié au BODACC le 29 mai 2024, le tribunal de commerce de POITIERS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société [N] et a désigné la SELARL EKIP en qualité de liquidateur. Les consorts [F] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 04 juillet 2024. Ils ont également attrait le liquidateur dans la cause par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024. Une jonction avec cette nouvelle instance a été ordonnée par ordonnance du 19 septembre 2024. La clôture de la mise en état est intervenue le 22 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 03 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, puis prorogée au 26 mai 2026 et au 23 juin 2026 en raison d'une surcharge d'activité du magistrat.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] demandent au tribunal de : « Condamner la SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 80.872,92 € ; Dire que la somme allouée - valeur juin 2022- doit être réactualisée suivant l'indice BT 01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal ; Condamner la SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 7.500 en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 1.500 €.A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Juridiction considérerait que la société ABEILLE IARD est l'assureur de Monsieur [N], Condamner la SA ABEILLE IARD et SANTE à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 80.872,92 € Dire que la somme allouée - valeur juin 2022- doit être réactualisée suivant l'indice BT 01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal ; Condamner la SA ABEILLE IARD et SANTE à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 7.500 € en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner la SA ABEILLE IARD et SANTE, à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SA ABEILLE IARD et SANTE, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 1.500 € ; En toutes hypothèses, Rejeter les conclusions, fins, demandes contraires aux présentes ; Fixer la créance de Monsieur et Madame [F] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [N] à la somme de 80.872,92 € en réparation de leur préjudice matériel ; Dire que cette créance - valeur juin 2022- sera réactualisée suivant l'indice BT 01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal ; Fixer la créance de Monsieur et Madame [F] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [N] à la somme de 7.500 € en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dire que la somme de 5.000 € sera fixée au passif de la liquidation de Monsieur [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Dire que les dépens seront fixés au passif de la liquidation de Monsieur [N] en ce compris les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 1.500 € ; » Pour un plus ample exposé des moyens que les demandeurs apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SA QBE EUROPE demande au tribunal de : DEBOUTER Madame et Monsieur [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société QBE ; Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, la société ACTP et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la société QBE de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre dans l'affaire principale au bénéfice des époux [F] ; FAIRE APPLICATION des limites, exclusions et plafonds de garantie tels que prévus par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société QBE dont il est demandé application ; DEDUIRE le montant des franchises prévues de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société QBE,En tout état de cause : CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5.000€ en l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens incluant les frais d'expertise ; ECARTER l'application de l'exécution provisoire pour les seules condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société QBE ; Pour un plus ample exposé des moyens que la SA QBPE EUROPE apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de : « DECLARER sans objet l'appel en garantie formulé par la société QBE EUROPE, eu égard aux explications données aux motifs des présentes, et étant précisé, en l'état qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la SA ABEILLE IARD et SANTE par les époux [F] ; PAR IMPOSSIBLE, en cas de condamnation, REDUIRE en sa juste proportion les prétentions indemnitaires immatérielles formulées dans le cadre de l'appel en garantie de la société QBE EUROPE, et ce, en toutes hypothèses, sous déduction de la franchise contractuelle de la police d'assurance de la SA ABEILLE IARD et SANTE d'un montant de 1.000 € ;CONDAMNER tout défaillant à payer à la SA ABEILLE IARD et SANTE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 CPC outre les entiers dépens dont compris les frais d'expertise ; »Pour un plus ample exposé des moyens que la SA ABEILLE apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : « A titre principal, Déclarer que les désordres ne sont pas de nature décennale et ne sont pas imputables au maître d'œuvre ; Déclarer que les désordres sont exclusivement imputables à Monsieur [N] ; Débouter la société QBE EUROPE de son appel en garantie et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur de la société ACTP ; Condamner la société QBE EUROPE à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société MULTISERVICES COUTANT CHRISTOPHE une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les frais de la procédure de référé. A titre subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les maitres d'ouvrage au titre des travaux de reprise ; Rejeter les demandes de Monsieur et Madame [F] présentées au titre des honoraires de maitrise d'œuvre et de protection du chantier comme étant non justifiées dans leur principe et dans leur montant ; Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral ; Condamner, la société QBE EUROPE et la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui viendrait à être prononcées à leur encontre ; Ordonner l'application de la franchise contractuelle chiffrée à la somme de 1600 € en cas de mobilisation de la garantie d'assurance décennale et 3200 € en cas de mobilisation des garanties facultatives ; Juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; Condamner tout succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société MULTISERVICES COUTANT CHRISTOPHE une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les frais de la procédure de référé ; » Pour un plus ample exposé des moyens que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la société ACTP demande au tribunal de : Dire la garantie de parfait achèvement, seul fondement invocable, prescrite ;Débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes ; Dire l'appel en garantie dirigé par la Société QBE à l'égard de la Société ACTP sans objet ; Mettre la Société ACTP parfaitement et intégralement hors de cause ; A titre subsidiaire Dire que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ; Débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes ; Dire l'appel en garantie dirigé par la Société QBE à l'égard de la Société ACTP sans objet ; Mettre la Société ACTP parfaitement et intégralement hors de cause, A titre encore plus subsidiaire, Dire que les dommages dénoncés relèvent de la théorie des dommages Intermédiaires ;Dire les époux [F] défaillants dans la démonstration de ce que les dommages dénoncés excèdent les tolérances admises ; Débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes ; Dire l'appel en garantie dirigé par la Société QBE à l'égard de la Société ACTP sans objet ; Mettre la Société ACTP parfaitement et intégralement hors de cause ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible les demandes des époux [F] venaient à être satisfaites, - Dire que la responsabilité de la Société ACTP ne saurait être engagée à leur bénéfice sur le fondement décennal en l'absence d'imputabilité du désordre à son intervention ; Dire que la responsabilité de la Société ACTP ne saurait être engagée à leur bénéfice sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires en l'absence de faute commise par celle-ci en lien de causalité direct et immédiat avec le dommage invoqué ; Mettre la Société ACTP parfaitement et intégralement hors de cause ; Débouter la Société QBE de son recours à l'encontre de la Société ACTP en l'absence de faute contractuelle lui permettant d'engager sa responsabilité délictuelle ; Ainsi, Débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la Société ACTP ; Mettre la Société ACTP parfaitement et intégralement hors de cause, En tout état de cause, Dire les époux [F] défaillants dans la démonstration de la validité de leur réclamation indemnitaire tant dans son principe que dans son montant ; Rejeter l'intégralité de leurs demandes ; Dire que les MMA IARD SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront mobiliser leurs garanties obligatoires et facultatives au bénéfice de leur sociétaire la Société ACTP ; Les débouter de leurs demandes au titre de l'application d'une franchise non établie dans son principe ni dans son montant ; Dire que l'exécution provisoire de droit sera écartée ; Condamner la Société QBE ainsi que tout défaillant solidairement à verser à la Société ACTP la somme de 4 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; » Pour un plus ample exposé des moyens que la société ACTP ASSURANCES MUTUELLES apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [F] fondée sur le préjudice matériel Sur la nature des désordresIl résulte des dispositions combinées des articles1792 et 1792-1 du Code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. En outre, c'est à la partie qui entend se prévaloir de la garantie décennale d'établir la preuve que le désordre en cause est de nature décennale. En l'espèce, il est établi que les désordres concernent un sol carrelé qui constitue un ouvrage au sens des textes précités et qu'une réception des travaux a été prononcée, condition sans laquelle la garantie décennale ne peut être envisagée. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire les observations suivantes : « le délitement des joints [sur l'ensemble de la surface expertisée] et généralisés. Il est certainement provoqué par l'instabilité des carreaux. Un sondage au maillet a confirmé que l'ensemble du carrelage posé au sol n'adhère plus à son support. Nous observons que la colle, appliquée par simple encollage adhère parfaitement au carreau. Le défaut d'adhérence est sur la chape présente une surface poussiéreuse et blanchâtre au toucher (…). La cause du décollement généralisé est provoquée par une préparation insuffisante du support avant la pause, opération pourtant recommandée dans la notice du mortier colle fourni par Monsieur [N] qui préconise de vérifier que la chape anydrite soit bien dépoussiérée et cohérente pour le collage des revêtements céramiques (…). » L'expert en conclut que « la responsabilité de Monsieur [N] est engagée puisque les investigations ont démontré que la colle utilisée n'avait pas, à cause de préparation insuffisante du support, adhéré sur la chape anhydrite ». L'expert ne se prononce pas sur la nature des désordres et les parties s'opposent sur la qualification applicable. Ainsi, les demandeurs soutiennent qu'il s'agit de désordres décennaux tandis que les sociétés demanderesses soutiennent que les désordres ne revêtent pas une gravité suffisante pour être qualifiés de décennaux. Il convient de relever que l'expert amiable avait déjà constaté un décollement ou défaut d'adhérence de l'ensemble du revêtement de sol carrelé et ce dans toutes les pièces de l'habitation, et que l'ensemble de ces éléments sonnait creux. Si cet expert indique que ces désordres sont de nature esthétique, il nuance son propos en précisent que, en raison de la généralité du défaut d'adhérence sur la totalité des carreaux, il pourrait être relevé désordres de nature intermédiaire à un désordre de nature décennale. Il est produit en défense un DTU relatif aux tolérances sur les carrelages, revêtements et mosaïques. Cependant, les tolérances mentionnées dans ce document sont circonstanciées et limitées dans leur étendue. Ainsi, si les éléments de revêtements doivent sonner de manière uniforme et qu'il est toléré que certains d'entre-eux sonnent différemment, il ne peut pas en être déduit qu'il soit toléré que l'ensemble puisse sonner creux. De même, si un léger désaffleurement des matériaux de revêtement est tolérable, c'est à la condition qu'il ne présente pas de danger pour son utilisateur. Or, l'expert judiciaire a constaté que certains carreaux étaient cassés et que leur arête devra être protégée. Il en résulte qu'il existe un danger de blessure qui n'est pas conforme à la destination de l'ouvrage. Il est établi que les travaux de reprise concernent la totalité du sol carrelé, ce qui permet également de démontrer qu'en l'état, non seulement la solidité du revêtement et donc de l'ouvrage, est atteinte, et de surcroît impropre à sa destination, ce d'autant plus que l'expert précise sans ambiguïté qu'il s'agit d'une intervention importante qui va nécessiter le déménagement des pièces affectées et qu'il ne sera possible pour les demandeurs de rester dans la maison durant les travaux. Dès lors, les désordres doivent être qualifiés de décennaux.

Sur le

débiteur de la garantie décennale Il résulte des dispositions combinées des articles L241-1 et L242-1 alinéa 1er du Code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En outre, il ressort de l'annexe I de l'article A243-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction et applicable en la cause, que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Il est également constant que sauf clause de reprise du passé, l'assurance de responsabilité décennale obligatoire ne couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, que les seuls travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance. En l'espèce, les demandeurs soutiennent que la société QBE EUROPE était, au jour de l'ouverture du chantier, l'assureur dommage-ouvrage de Monsieur [U] [N], de sorte qu'elle doit être condamnée à garantir les dommages résultant de son fait. A l'inverse, la société QBE EUROPE considère que sa garantie n'est plus mobilisable puisque le contrat a été résilié compter du 31 décembre 2017 et la réclamation formée auprès d'elle par les demandeurs date d'août 2018. Elle soutient que c'est la société ABEILLE qui doit être actionnée. Les pièces versées aux débats permettent d'établir que la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été réalisée le 15 juin 2015 et qu'à cette date, la société QBE EUROPE couvrait Monsieur [U] [N] au titre de la garantie décennale. S'il est établi qu'une résiliation de l'assurance DO auprès de QBE est intervenue au 31 décembre 2017 et qu'AVIVA ASSURANCES, désormais ABEILLE IARD SANTE a commencé à garantir les désordres décennaux à compter du 1er janvier 2018, cette garantie n'a vocation à s'appliquer que pour les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier à compter de cette date. Dès lors que le chantier en cause est antérieur, la société QBE EUROPE reste tenue de mobiliser la garantie décennale souscrite par Monsieur [N]. Sur le chiffrage des travaux de repriseL'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à la somme de 82 762,17 euros après avoir constaté que la surface des travaux à retenir pourrait se situer entre 112 et 114 m². Il précise cependant que les surfaces des deux salles d'eau ont été incluses à tort dans les devis de travaux de reprise, en ce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande d'extension de mission. Selon lui, la surface du carrelage de salle d'eau devra être retirée ainsi que les travaux annexes correspondant à ces pièces, et affirme que cela n'aura pas une influence majeure sur le coût des travaux. Les éléments versés aux débats justifient de retenir la surface des travaux de reprise à 114 m2, la mission de l'expert n'était initialement pas limitée à des pièces précises et n'imposait pas dès lors une extension de la mission telle que le juge des référés l'avait fixé. En outre, la différence entre le chiffrage retenu par l'expert judiciaire et les demandeurs est faible et les demandeurs ont rectifié dans leurs écritures les erreurs matérielles présentes dans les devis concernant l'étendue de la surface à reprendre. Les défendeurs ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le chiffrage retenu par l'expert judiciaire. Dès lors, la société QBE EUROPE sera condamnée à verser aux consorts [F] la somme de 80.872,92 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice matériel, avec revalorisation de la somme en considération de la valeur de l'indice BT01 à compter de juin 2022 jusqu'à la date du jugement, à compter duquel la somme portera intérêts au taux légal. La société QBE EUROPE sollicitent l'application de la franchise contractuelle prévue en cas de mobilisation de la garantie décennale et produit à ce titre les conditions générales et particulières du contrat conclu avec Monsieur [U] [N]. Il ressort des conditions particulières qu'une franchise contractuelle d'un montant de 1 000 euros est prévue en cas de mobilisation de la garantie décennale. En conséquence, la somme de 1 000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [N] au titre de la créance de la société SA QBE EUROPE pour l'indemnisation de la franchise contractuelle prévue pour la mobilisation de la garantie décennale ; Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [F] fondée sur le préjudice moral Les consorts [F] sollicitent la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice moral. Ils soutiennent qu'ils ont été contraints de mettre en suspend la vente de leur maison dans l'attente de l'issue de la présente instance. Ils indiquent souhaiter déménager sur [Localité 2] pour se rapprocher de leur fille qui souffre d'une maladie immunitaire. Cependant, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir la réalité de leur préjudice. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande. Sur la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire En application des dispositions des articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce, jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et tendant, notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, le tribunal de POITIERS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [N] par jugement du 13 mai 2024, soit après l'introduction de l'instance par les consorts [F]. L'instance a donc été interrompu jusqu'à la déclaration de créance faite par les demandeurs le 04 juillet 2024, soit dans le délai de deux après la publication au BODACC. Ces derniers sollicitent la fixation de leur créance au passif de la société et sont recevables à former une telle demande. Le montant des travaux tels que chiffrés par l'expert judiciaire sera ainsi fixé au passif de la société [N] au titre de la créance des demandeurs. Cette somme sera par ailleurs revalorisée en considération de la valeur de l'indice BT01 à compter de juin 2022 jusqu'à la date du jugement, à compter duquel la somme portera intérêts au taux légal. Sur la demande en garantie formée par la société QBE EUROPE À l'égard de la société ACTPIl est constant que l'effet relatif des conventions ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers au contrat puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, il est établi que le contrat de maîtrise d'œuvre a été conclu entre la société ACTP et les consorts [F], de sorte que la société QBE EUROPE est un tiers au contrat. Au titre de ce contrat, la société ACTP est tenue d'assurer la direction et la bonne exécution des travaux. Elle doit concevoir un ouvrage conforme à sa destination, et est tenue d'assister les maîtres de l'ouvrage lors des opérations de réception des travaux. L'expert judiciaire rappelle que la société ACTP est tenue d'une mission OCP qui comprend le contrôle de la qualité de l'ouvrage et la tenue des objectifs de chaque intervenant. Or, il est établi que la cause des désordres proviennent d'une malfaçon de Monsieur [U] [N]. De même, il est établi que la société ACTP a procédé à la réception de l'ouvrage en avril 2016, sans qu'il ne soit possible de déterminer si les réserves mentionnées concernent les désordres litigieux. En revanche, le fait que l'absence de joints de dilatation était visible à la réception aurait dû conduire le maître d'œuvre à contrôler l'intégrité et la qualité de l'ouvrage, ce qu'elle n'a pas fait de manière certaine puisque les travaux de reprises à l'été et automne suivant la réception ont été réalisés sur alerte des maîtres de l'ouvrage. L'absence de contrôle constitue ainsi un manquement de la société ACTP à ses obligations contractuelles envers les maîtres de l'ouvrage, qui leur a causé un préjudice matériel important et qui cause à leur assureur un préjudice matériel au titre de la mobilisation de la garantie décennale. Par conséquent, la société ACTP sera condamnée à garantir la société QBE EUROPE au titre de l'indemnisation du préjudice matériel des demandeurs. A l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESDans leurs dernières écritures, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas assurer la société ACTP au titre de la responsabilité civile de droit commun et de la responsabilité civile décennale. Elles sollicitent l'application de la franchise contractuelle prévue au contrat pour la garantie décennale d'un montant de 1 600 euros. Elles seront ainsi condamnées à relever indemne leur assuré au titre de sommes dues pour la garantie décennale, déduction faite de la franchise contractuelle de 1 600 euros, laquelle franchise devra être réglée par la société ACTP. C. A l'égard de la société ABEILLE IARD SANTE Dans ses dernières écritures, la société QBE ne développe aucun moyen sur sa demande de garantie à l'encontre de la société ABEILLE IARD SANTE, laquelle demande est reprise dans le dispositif. Dans la mesure où il a été démontré que la société ABEILLE n'était pas tenue de mobiliser la garantie décennale souscrite par Monsieur [U] [N], la demande en garantie formée à son encontre sera rejetée. Sur la demande en garantie formée par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES En l'absence de faute commise par la société QBE EUROPE et la société ABELLE SANTE IARD, les sociétés MMA IARD ET MMA ASSURANCE MUTUELLES seront déboutées de leur demande en garantie. Sur la demande en garantie formée par la société ACTP contre les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES Dans leurs dernières écritures, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas assurer la société ACTP au titre de la responsabilité civile de droit commun et de la responsabilité civile décennale. Elles sollicitent l'application de la franchise contractuelle prévue au contrat pour la garantie décennale d'un montant de 1 600 euros. Contrairement à ce que soutient la société ACTP dans ses écritures et comme il a été précédemment démontré, cette somme est justifiée dans son principe et dans son montant par la production aux débats de l'attestation d'assurance pour l'année 2017. Dès lors, les sociétés MMA seront condamnées à relever indemne la société ACTP au titre de sommes dues pour la garantie décennale, déduction faite de la franchise contractuelle de 1 600 euros, laquelle franchise devra être réglée par cette dernière. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société QBE EUROPE, partie perdante sera condamnée au paiement des dépens de l'instance et la société ACTP et ses assureurs seront condamnés à la garantir. Les sommes dues au titre des dépens seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [U] [N], représentée par la SELARL EKIP en qualité de liquidateur. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société QBE EUROPE, partie condamnée au paiement des dépens, sera condamné à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] DEFENDEUR une somme qu'il est équitable de fixer à 5 000 euros. La société ACTP et ses assureurs seront condamnés à la garantir. Cette somme sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [U] [N]. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Il résulte des dispositions combinées des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, les sociétés défenderesses soutiennent que l'exécution provisoire du présent jugement soit écartée en ce qu'elle n'est pas compatible avec la nature de l'affaire. A ce titre, les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES affirment que l'affaire ne revêt pas un caractère urgent et qu'il n'existe pas de péril imminent. La société QBE EUROPE soutient quant à elle que l'exécution provisoire serait disproportionnée en ce qu'elle ne serait pas garantie de pouvoir recouvrer les sommes versées au titre de la garantie décennale si le jugement était infirmé. Cependant, elles ne rapportent pas la preuve de ce que le prononcé de l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire et entraînerait pour chacune d'entre-elle un coût manifestement disproportionné, étant précisé que, par nature, l'exécution d'une décision de justice entraîne un coût pour la partie qui perd l'instance. De même, l'exécution provisoire ne porte pas atteinte à la faculté des parties d'interjeter appel de la décision et ne préjuge pas de la solution qui serait rendue par la cour d'appel. Enfin, il est nécessaire de permettre aux consorts [F] d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice matériel pour des travaux réalisés 10 ans auparavant. Par conséquent, la demande est rejetée et il est rappelé que le jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, CONDAMNE la société SA QBE INSURANCE SA/[J] à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] la somme de 80.872,92 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice matériel, avec revalorisation de la somme en considération de la valeur de l'indice BT01 à compter de juin 2022 jusqu'à la date du jugement, à compter duquel la somme portera intérêts au taux légal ; CONDAMNE la société ASSISTANCE CONSTRUCTION ET TRAVAUX AUX PARTICULIERS [Localité 1] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société SA QBE INSURANCE SA/[J] pour l'indemnisation de cette somme, déduction faite de la franchise contractuelle de 1 600 euros, laquelle franchise devra être réglée par la société ASSISTANCE CONSTRUCTION ET TRAVAUX AUX PARTICULIERS [Localité 1] ; FIXE la somme de 80.872,92 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [N], représentée par la SELARL EKIP ès qualitès de liquidateur judiciaire, au titre de la créance de Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] pour l'indemnisation de leur préjudice matériel, avec revalorisation de la somme en considération de la valeur de l'indice BT01 à compter de juin 2022 jusqu'à la date du jugement, à compter duquel la somme portera intérêts au taux légal ; FIXE la somme de 1 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [N], représentée par la SELARL EKIP ès qualitès de liquidateur judiciaire, au titre de la créance de la société SA QBE INSURANCE SA/[J] pour l'indemnisation de la franchise contractuelle prévue pour la mobilisation de la garantie décennale ; DEBOUTE société SA QBE INSURANCE SA/[J] de sa demande de garantie à l'encontre de la société ABEILLE IARD SANTE ; DEBOUTE Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice moral ; DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande en garantie ; CONDAMNE la société SA QBE INSURANCE SA/[J] à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société SA QBE INSURANCE SA/[J] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; FIXE les sommes dues au titre des dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et la somme de 5 000 euros due au titre des frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [N], représentée par la SELARL EKIP ès qualitès de liquidateur judiciaire ; CONDAMNE la société ASSISTANCE CONSTRUCTION ET TRAVAUX AUX PARTICULIERS [Localité 1] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société SA QBE INSURANCE SA/[J] des condamnations au titre des dépens et les frais irrépétibles ; REJETTE la demande visant à écarter l'exécution provisoire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE toute autre demande ; Le Greffier Le Président

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