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Tribunal judiciaire de Lille, 15 juillet 2025, 25/00441

Mots clés
provision • rapport • préjudice • référé • tiers • procès • réparation • condamnation • preuve • prorogation • remise • service • visa • caducité • production

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
15 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Lille
23 juillet 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZIMMERMANN Marc-Antoine

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 25/00441 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ3W NT/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2025 DEMANDEUR : M. [M] [I] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. MATMUT [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Candice SOONEKINDT, avocat au barreau de LILLE Caisse CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING [Adresse 2] [Localité 3] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors de l'audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition DÉBATS à l'audience publique du 01 Juillet 2025 ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Le 20 avril 2017, M. [M] [I], conducteur d'un véhicule a été victime à [Localité 11] d'un accident de la circulation, impliquant un autre véhicule conduit par Mme [S] [Z] et assuré auprès de la SA Matmut, qui l'a percuté frontalement. Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 23 juillet 2019, le docteur [X] [D] a été désignée en qualité d'expert judiciaire. Le docteur [D] a rendu son rapport le 22 juillet 2020 fixant : - consolidation non acquise, nouvel examen nécessaire dans un délai d'un an à 18 mois, - tierce personne non spécialisée : 2h30/j du 21 avril 2017 au 19 mai 2017 et 1h00/j du 20 mai 2017 au 31 juillet 2017, - frais de location d'un véhicule pour 8 995, 70 euros, - déficit fonctionnel temporaire : - total : 20 avril 2017, - partiel : - 21 avril 2017 au 19 mai 2017 : classe III, - 20 mai 2017 au 31 juillet 2017 : classe II, - 1er août 2017 à la date des opérations d'expertise : classe II, - souffrances endurées : pas inférieur à 3/7, - préjudices esthétique temporaire : 2/7, - déficit fonctionnel permanent : pas inférieur à 7%, - préjudice esthétique permanent : pas inférieur à 1/7. Par actes séparés du 6 et 12 mars 2025, M. [I] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA Matmut et la Caisse d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing, aux fins de : -Désigner un expert judiciaire au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, -Condamner la SA Matmut à verser à M. [M] [I] une somme de 20 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son indemnisation définitive, -Condamner la SA Matmut à verser à M. [M] [I] la somme complémentaire de 1500 euros à titre de provision ad litem afin de lui permettre de faire face aux frais de l'assistance médicale qui lui sera nécessaire durant les opérations d'expertise, outre une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la SA Matmut aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 1er juillet 2025. A cette date, M. [I], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Aux termes de ses conclusions, la SA Matmut, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu la loi Badinter, Vu l'ordonnance de référé du 23 juillet 2019, -Prendre acte des protestations et réserves d'usage de la Matmut quant à la demande d'expertise sollicitée. -Débouter Monsieur [M] [I] de sa demande provisionnelle et la ramener à de plus justes proportions. -Déclarer juste et satisfactoire l'offre provisionnelle proposée par la Matmut et, en conséquence, accorder à Monsieur [M] [I] une nouvelle provision à valoir sur son indemnisation d'un montant de 10 000 euros. -Débouter Monsieur [M] [I] de sa demande de provision ad litem. -Débouter Monsieur [M] [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 et des dépens. -Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La CPAM de Roubaix-Tourcoing, régulièrement citée par remise de l'acte à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d'appel est réputée contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il sera fait application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l'absence d'un des défendeurs, que s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. La SA Matmut fait protestations et réserves de la demande d'expertise. Dans son rapport du 22 juillet 2020, le Docteur [D] préconise une réévaluation des préjudices dans un délai d'1 an à 18 mois, M. [I] justifie donc d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et voir fixer son préjudice après consolidation. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès. La mission de l'expert, qu'il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision M. [I] sollicite la condamnation de la SA Matmut à payer une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Il indique avoir perçu une provision de 5000 euros et expose avoir droit à une indemnisation globale qui ne pourra pas, selon les évaluations du médecin expert, être inférieure à 26 447 euros. La SA Matmut indique ne pas être opposée à verser une nouvelle provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [I], mais elle souligne que le chiffrage de certains chefs de préjudice apparaît excessif et propose une provision à hauteur de 10 000 euros. Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l'occurrence, la somme susceptible d'être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Ainsi, au vu du rapport d'expertise médicale précité du 22 juillet 2020 (pièce n° 4 demandeur) qui établit provisoirement cretains préjudices subis par M. [I] consécutifs à l'accident et l'importance de ceux-ci, notamment, des souffrances endurées de 3/7, un DFP qui ne saurait être inférieur à 7%, un préjudice esthétique temporaire de 2/7 de plus de trois ans et permanent de 1/7, il convient d'allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 15 000 euros, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l'intéressé, au titre de sa perte de revenus et des provisions de 5000 euros d'ores et déjà versées, qui sera supportée par la SA Matmut, dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré. L'offre de 10.000 euros proposée par celle-ci apparait insuffisante. Sur la demande de provision ad litem M. [I] sollicite la condamnation de la SA Matmut à payer 1500 euros à titre de provision ad litem. La SA Matmut s'oppose à cette demande soutenant que M. [I] ne justifie pas de l'absence de protection juridique intervenant pour la prise en charge de ses éventuels frais d'expertise et que le demandeur ne s'est pas rapproché de la SA Matmut pour envisager de poursuivre amiablement l'évaluation et l'indemnisation de son préjudice. En l'espèce, M. [I] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, du droit d'obtenir de l'assureur l'indemnisation de son préjudice corporel et va être amené à consigner les honoraires de l'expert. Il dispose également du choix de régler amiablement ou judiciairement le litige. Dès lors, sa demande à ce titre n'apparaît pas sérieusement contestable, la SA Matmut sera condamnée à lui verser une provision pour frais d'instance de 1 500 euros. Sur les dépens et frais irrépétibles Le juge des référés a l'obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile. M. [I] à la demande et dans l'intérêt duquel est ordonnée la mesure d'expertise, en avancera les frais à charge pour la SA Matmut d'assumer les dépens de l'instance A ce stade de la procédure, sans que cela soit contraire à l'équité, au vu des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à M. [I] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l'article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Mme [D] [X] [Adresse 10] [Localité 5] Inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de [Localité 9] lequel s'adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec pour mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux concernant le demandeur, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées, - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (et ce dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel) - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ; - A partir des déclarations de la partie demanderesse relative au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique, - Indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs du préjudice retenu ou écarté ; - De manière générale, faire toutes recherches constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ; Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, Disons que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l'expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise, service du contrôle des expertises, 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif 2. La convocation des parties Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l'examen clinique Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences; 4. L'audition de tiers Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; 6. Le rapport Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; L'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L'expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. 7. La consignation, la caducité Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Lille au plus tard avant le 15 septembre 2025 inclus, Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet. Condamnons la SA Matmut à payer à M. [M] [I], une provision de 15 000 euros (quinze mille euros) au titre de la réparation de ses préjudices, Condamnons la SA Matmut à payer à M. [M] [I], une provision ad litem de 1500 euros (mille cinq euros), Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de Roubaix-Tourcoing, Condamnons la CPAM de Roubaix-Tourcoing aux dépens de la présente instance, Condamnons la SA Matmut à payer à M. [M] [I], la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET

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