Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2023, 23/00604
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
25 mai 2023
Cour d'appel d'Orléans
26 janvier 2023
Tribunal judiciaire d'Orléans
3 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :23/00604
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : CA Orléans, 25 mai 2023, n° 23/00604
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 3 juin 2020
- Identifiant Judilibre :6476e5762b45dad0f81b9f8e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
25 mai 2023
Cour d'appel d'Orléans
26 janvier 2023
Tribunal judiciaire d'Orléans
3 juin 2020
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEREC Pierre François du Cabinet DEREC
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUAMRIRENE Nadjia du Cabinet LAVISSE-BOUAMRIRENE-GAFTONIUC
Parties intimées
ADLER ORTHO FRANCE
défendu(e) par DEVAUCHELLE AlexisPESSAUX Stéphane
CAT CPAM DU LOIRET SYNDICAT AUTONOME CAT DU PERSONNEL DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
défendu(e) par JENNY VictoireMAURY Olivia
CPAM DU PUY DE DOME
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
SUR OMISSION DE STATUER Exp + GROSSES le 25 MAI 2023 à Me Alexis DEVAUCHELLE la SELARL DEREC la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC ARRÊT du : 25 MAI 2023 N° : -2023 N° RG 23/00604 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXXH OBJET DE LA REQUÊTE :ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 -RG 20/1224 ENTRE REQUÉRANTE : La S.A.S. ADLER ORTHO FRANCE immatriculée au RCS D'AIX EN PROVENCE sous le n° 493 419 303, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, et par Me Stéphane PESSAUX, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ET Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] Clinique [11] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000202 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle D'ORLEANS) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET organisme de sécurité sociale défini aux articles L.211-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, représentée par son directeur général en exercice [Adresse 14] [Localité 13] représenté par Me Victoire JENNY, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Olivia MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, venant elle-même aux droits de la CAISSE R.S.I AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS Requête en omission de statuer de Me DEVAUCHELLE en date du 23 Février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 avril 2023 avec convocation des parties le 13 mars 2023. LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020 Assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier et lors du prononcé de Mme Fatima HAJBI, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 MAI 2023, Madame Anne-Lise COLLOMP, président de chambre, assistée de Madame Fatima HAJBI, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt rendu le 26 janvier 2023, saisie par M. [B] [V], chirurgien, de l'appel d'un jugement rendu le 3 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans le déclarant, avec la société Adler Ortho France, fabricante de la prothèse implantée à M. [H] [W], responsable des conséquences dommageables subies par celui-ci et les condamnant à les réparer, la cour a statué ainsi qu'il suit, notamment, DÉBOUTE M. [H] [W] de toute demande contre la société Adler Ortho France ; RETIENT la faute de M. [B] [V] pour manquement à son devoir d'information et le déclare responsable du dommage subi par M. [H] [W] en raison du défaut de préparation aux conséquences du risque de descellement ou de fracture de la prothèse implantée ; Le CONDAMNE à verser à M. [H] [W] une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral en résultant ; DÉBOUTE la CPAM du Puy de Dôme aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant elle-même aux droits de la Caisse RSI Auvergne de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [B] [V] au paiement des dépens d'appel, hormis ceux de la CPAM du Puy de Dôme, distraits au profit de la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc et au versement d'une indemnité de 3 000 euros à M. [W] ; REJETTE toute autre demande. Le 23 février 2023, la société Adler Ortho France a déposé requête en omission de statuer sur sa demande tendant à voir débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de ses demandes. Elle demande de déclarer recevable sa requête en rectification d'une omission de statuer et y faisant droit de compléter l'arrêt du 26 janvier 2023 en statuant sur sa demande clairement formulée de voir débouter la CPAM du Loiret de toutes ses propres demandes. Par courrier du 13 mars 2023, le greffe a invité les parties à présenter leurs observations sur cette requête, les convoquant à l'audience du 3 avril 2023. Par conclusions remises le 28 mars 2023, la CPAM du Puy de Dôme a déclaré s'en rapporter. Par courrier du 31 mars 2023, la CPAM du Loiret a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Par conclusions remises le 3 avril 2023, le docteur [B] [V] demande de, ' Déclarer qu'il s'évince du dispositif « REJETTE toute autre demande » que toutes les demandes de la CPAM du Loiret ont été rejetées, à l'égard du docteur [V] comme de toute autre partie, ' Le confirmer en tant que de besoin, y ajoutant, ' Déclarer que la condamnation du docteur [V] au paiement des dépens ne porte pas sur ceux exposés par la CPAM du Loiret, qu'elle doit conserver à sa charge, à l'instar de ce qui a été jugé pour la CPAM du Puy-de-Dôme, ' Laisser les dépens à la charge de l'Etat.MOTIFS
DE LA DÉCISION A l'énoncé de l'article 463 du code de procédure civile, La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Il apparaît que par conclusions remises le 4 mai 2021, la société Adler Ortho France demandait de - débouter en conséquence et pareillement la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ainsi que la CPAM du Loiret de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre. La CPAM du Loiret, par conclusions remises le 4 janvier 2021, demandait de, - la recevoir en ses écritures et les déclarer fondées, - confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [B] [V] et la société Adler Ortho France à lui verser la somme de 9 630,24 euros assortie de l'intérêt au taux légal ainsi qu'à la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - débouter le docteur [B] [V] et la société Adler Ortho France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si l'annulation du jugement déféré était prononcée, - retenir la responsabilité du docteur [B] [V] et de la société Adler Ortho France dans la survenue du dommage présenté par monsieur [H] [W] consécutif aux interventions chirurgicales des 26 septembre 2007 et 19 août 2010, - condamner in solidum le docteur [B] [V] et la société Adler Ortho France à lui verser la somme de 9 630,24 euros, - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice, - condamner in solidum le docteur [B] [V] et la société Adler Ortho France à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause : - condamner in solidum le docteur [B] [V] et la société Adler Ortho France à lui verser la somme de 2 000 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le docteur [B] [V] et la société Adler Ortho France aux entiers dépens, - rejeter toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La cour ayant omis de statuer sur la demande de la société Adler Ortho France, il convient de réparer cette omission. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les articles 29 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ont une portée générale puisqu'ils s'appliquent quelle que soit la nature du fait dommageable aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte physique à la personne quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage. Ils définissent ainsi les règles du droit commun du recours subrogatoire des tiers payeurs. Le docteur [V] n'étant pas condamné à indemniser M. [W] d'un dommage résultant d'une atteinte physique à sa personne mais d'un préjudice moral, il y a lieu, infirmant la décision, de débouter la CPAM du Loiret de toute demande. La CPAM du Loiret supportera ses propres dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réparant une omission de statuer, mise à disposition au greffe ; Vu l'arrêt du 26 janvier 2023 ; RÉPARE l'omission de statuer sur la demande de la société Adler Ortho France ; DÉBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de toute demande ; DIT que la Caisse supportera ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié. Elle est notifiée comme cet arrêt et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci LAISSE les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'Etat. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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