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Tribunal judiciaire d'Avignon, 29 juin 2026, 26/00154

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • rapport • preuve

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DISDET Michel
Partie défenderesse
BRICO DEPOT

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUIN 2026 ---------------- N° du dossier : N° RG 26/00154 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMDW PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Monsieur [T] [K] né le 05 Mars 1958 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Michel DISDET, avocat au barreau d'AVIGNON DÉFENDEUR S.A.S.U. BRICO DEPOT dont le siège social est si [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en son établissement secondaire : [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 08 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Les 25 et 26 novembre 2022, M. [T] [K] a acquis diverses menuiseries (fenêtres en PVC, porte-fenêtre, volants roulants et autres accessoires) auprès du magasin Brico Dépôt d'[Localité 4] (84) pour les faire poser par M. [O] [A] [S] dans sa maison d'habitation située à [Localité 5] (30). Soutenant que les produits achetés présentent des défauts, voire sont défectueux, et à défaut de pouvoir solutionner amiablement ce litige avec son fournisseur malgré les démarches entreprises auprès de ce dernier, M. [K] a fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par acte extra judiciaire du 2 avril 2026, la S.A.S. Brico Dépôt aux fins de désignation d'un expert chargé de constater les désordres affectant les menuiseries achetées, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise des désordres et d'en chiffrer le coût. A l'audience, M. [K], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance. Dans ses écritures en réponse, soutenues à l'audience, la S.A.S. Brico Dépôt déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise formée par M. [K], sollicitant uniquement que ce dernier en avance le coût.

SUR CE

: Sur la demande d'expertise formée par M. [T] [K] : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte. Enfin, la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d'un litige. En l'espèce, au regard des pièces versées, desquelles il découle que les menuiseries achetées seraient affectées de désordres susceptibles d'engager la responsabilité de la S.A.S. Brico Dépôt, la demande d'expertise formée par M. [K] apparaît légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, compte tenu de l'existence d'un litige potentiel entre les parties dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En conséquence, cette expertise sera ordonnée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [K], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son principal intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Sur les dépens : La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M. [K] supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, VU l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise au contradictoire de la S.A.S. Brico Dépôt [Localité 4] et COMMETTONS pour y procéder M. [V] [Z], expert judiciaire près la cour d'appel de [Localité 6] (30), domicilié [Adresse 5] (Tel : [XXXXXXXX01].) (courriel: [Courriel 1]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de : 1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, 2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, 3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, 4. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir la maison d'habitation dont est propriétaire M. [T] [K], situé [Adresse 1] à [Localité 5] (30), 5. après avoir pris connaissance de la facture n°7515279710 du 26 novembre 2022 et des tickets de caisse n° 215928 et 281827 des 26 et 25 novembre 2022 versés aux débats, décrire précisément les diverses marchandises acquises par M. [K] auprès du magasin Brico Dépôt d'[Localité 4] (84), 6. au regard de l'assignation délivrée le 2 avril 2026, et des pièces qui y sont jointes, dire si les menuiseries acquises par M. [K] sont affectées de désordres ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d'apparition et importance ; en indiquer les causes et origines (vice de conception, non respect des règles de l'art dans la pose ...), 7. fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés compromettent la solidité du bien immobilier ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination, 8. en lien avec le point 6 de la mission, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s'il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages), 9. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres constatés, en évaluer le coût, ainsi que leur durée normalement prévisible, 10. analyser les préjudices invoqués (préjudice de jouissance ...) et rassembler les éléments propres à en établir le montant, 11. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, 12. s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu'il fixe, DISONS que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d'Avignon, DISONS que l'expertise aura lieu aux frais avancés de M. [T] [K], qui consignera avant le 10 août 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d'Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part, et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part, DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, VU l'article 696 du code de procédure civile, LAISSONS à la charge de M. [T] [K] les dépens de la présente instance. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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