Tribunal administratif de Versailles, 14 septembre 2026, 2515277
Mots clés
service • société • contrat • voirie • prestataire • requête • requérant • préjudice • produits • remboursement • requis • tiers • transports
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2515277
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Versailles, 14 sept. 2026, n° 2515277
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Parties requérantes
Société Ulys-Vinci autoroutes
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces enregistrées le 10 décembre 2025 et le 6 février 2026, M. C... A... B..., demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de le décharger des sommes qui lui sont réclamées par la société Ulys-Vinci autoroutes et de lui accorder le remboursement des sommes prélevées à tort au titre du mois de septembre 2025 ; 3°) de condamner la société Vinci autoroutes à réparer son préjudice moral et financier à hauteur de 1400 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière : « L'usage des autoroutes est en principe gratuit. Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure. En cas de concession des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire. (…) ». Une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif. Les usagers de l'autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard du concessionnaire. Il en résulte que les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Enfin, aux termes de l'article R. 119-13 du code de la voirie routière : « I-Un système de péage électronique désigne les équipements utilisés par un percepteur de péage qui, par communication à distance avec un équipement embarqué dans un véhicule, ou par lecture de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, permettent la détection automatique du passage d'un véhicule en un point où l'usage du domaine public routier est soumis à II.- Un service de péage comprend : 1° Le cas échéant, la mise à disposition et la maintenance d'un équipement embarqué adapté à chaque usager, à installer dans les véhicules permettant leur détection par les équipements des percepteurs de péage ; 2° La définition des moyens de paiement mis à disposition de l'usager ; 3° La perception auprès de l'usager, pour le compte des percepteurs de péage, du produit du péage ; 4° La garantie de paiement auprès des percepteurs de péage du montant du péage dû ; 5° La gestion des relations de clientèle avec l'usager ;6° La mise en œuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée lors de la fourniture des services mentionnés aux 1° à 5°. III.-Le percepteur de péage désigne une personne morale, publique ou privée, chargée de prélever des péages en contrepartie de l'usage du domaine public routier ou d'un transbordeur. IV.-Un prestataire de services de péage désigne la personne morale publique ou privée qui propose à l'usager, moyennant un contrat de télépéage, la fourniture des services mentionnés au II du présent article.. ». Aux termes de l'article R. 119-15 du même code : « Les prestataires de services de péage transmettent aux percepteurs de péages les informations qui leur sont nécessaires pour calculer et appliquer le péage aux véhicules des usagers avec lesquels ils sont liés par contrat ou les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des usagers. Dans le cas où des montants de péage sont en attente de paiement suite à un passage de véhicule sans détection par les équipements du système de péage électronique, les prestataires de services de péage communiquent aux percepteurs de péages le numéro du compte de rattachement concerné sous réserve de l'accord préalablement enregistré du titulaire du certificat d'immatriculation. Ces données sont transmises aux fins de rattachement du montant du péage dû au compte du titulaire du contrat (…)». Il résulte des pièces produites par M. A... B... qu'il est titulaire d'un abonnement Ulys et dispose de plusieurs badges dans le cadre d'un abonnement à un service de télépéage. Il en résulte également qu'un de ses badges aurait été utilisé frauduleusement par un tiers et que des factures dont le requérant conteste le montant lui ont été adressées. Il résulte toutefois des dispositions précitées et des documents produits que le litige dont M. A... B... saisit le tribunal administratif ne l'oppose pas au concessionnaire des autoroutes empruntées par le requérant mais au prestataire de services de péage prévu par les dispositions de l'article R. 119-13 citées au point 3, qui est en l'espèce la société Cofiroute. Le litige soumis au tribunal par M. A... B... n'étant pas relatif à la relation entre l'usager et le concessionnaire de l'autoroute mais à celle entre l'usager du service prévu au II de l'article R. 119-13 précité et la société de droit privé qui en est la prestataire, et n'intervient pas au cas d'espèce au titre d'une mission de service public, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Versailles, le 14 septembre 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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