Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2025, 2500898
Mots clés
requête • rejet • maire • référé • statuer • propriété • rapport • recevabilité • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2500898
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Marseille, 20 févr. 2025, n° 2500898
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
20 février 2025
Résumé
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Parties requérantes
Association syndicale libre Les Terrasses de l'Etang
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, l'association syndicale libre " Les Terrasses de l'Etang ", M. A D et Mme C D, représentés par Me Susini, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Rognac a accordé un permis de construire modificatif n° PC 013 081 23 F0044M01 à M. E ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac et M. E une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Rognac et M. E au versement de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du Code de la sécurité sociale. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur intérêt à agir, dès lors que l'association syndicale libre a intérêt et qualité pour agir et que M. et Mme D sont des propriétaires voisins du projet, lequel est susceptible de porter atteinte aux conditions d'occupation et de jouissance de leur propriété ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont commencé, sans être achevés ; - la construction du bâtiment présente un caractère difficilement réversible ; - il existe de sérieux doutes quant à la légalité de cette autorisation, dès lors que : - le nom du signataire de l'arrêté est illisible, ce qui méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration ; - la décision en litige méconnait également les dispositions des articles L.442-1, L.442-10 et L.421-6 du Code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, M. E, représenté par Me Loiseau, conclut au rejet de la requête et dans le dernier état de ses écritures développées lors de l'audience, à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge consorts D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - l'association syndicale libre n'a pas la capacité pour agir ; - l'intérêt à agir des requérants n'est pas établi ; - le permis modificatif porte uniquement sur la modification des conditions de desserte et d'accès au projet ; - aucune urgence n'est établie ; - la présente requête est une nouvelle tentative d'instrumentaliser la juridiction administrative ; - les moyens invoqués par les requérants, à l'appui de leur requête en référé suspension, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Rognac conclut au rejet de la requête et dans le dernier état de ses écritures développées lors de l'audience à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les requérants n'ont pas intérêt pour agir ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés.Vu la requête
n° 2406173 enregistrée le 27 mai 2024 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 18 février 2025 à 11 heures, en présence de Mme Zerari, greffière d'audience, au cours de laquelle, après lecture du rapport de l'affaire par le vice-président, ont été entendus : - M. F pour la commune de Rognac ; - Me Loiseau pour M. E ; - les requérants n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. l'association syndicale libre " Les Terrasses de l'Etang ", M. A D et Mme C D demandent au juge des référés la suspension de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Rognac a accordé un permis de construire modificatif n° PC 013 081 23 F0044M01 à M. E. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens développés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les dépens : 5. La présente instance n'a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par M. E au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rognac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D les sommes de 1 500 euros à verser à la commune de Rognac et 1 500 euros à verser à M. E.O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l'association syndicale libre " Les Terrasses de l'Etang ", M. A D et Mme C D est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : M. et Mme D verseront, une somme de 1 500 euros à la commune de Rognac et une somme de 1 500 euros à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre " Les Terrasses de l'Etang ", à M. A D et Mme C D, à la commune de Rognac et à M. B E. Fait à Marseille, le 20 février 2025 Le juge des référés, Signé J.-P PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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