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Cour d'appel de Rennes, 7 février 2024, 21/03649

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation • compensation • statuer • préjudice • nullité • recours • emploi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 octobre 2024
Cour d'appel de Rennes
7 février 2024
Tribunal judiciaire de Vannes
14 décembre 2020

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT

N° N° RG 21/03649 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXXH DEPARTEMENT DU MORBIHAN C/ [T] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 19/00202 **** APPELANT : LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN Pôle solidarité - DDIS [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Gregory PIERRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [T] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alexandra GREVIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES, EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [P] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie avec majoration pour tierce personne, depuis le 1er mars 1993. Il a demandé, le 27 août 2015, le renouvellement de la prestation de compensation du handicap, servie par le conseil départemental du Morbihan (le conseil départemental) au titre d'heures d'aide humaine. Suivant décision de la commission des droits et de l'autonomie du 16 décembre 2015, le président du conseil départemental lui a attribué une aide humaine à hauteur de 309 heures par mois, pour un montant de 4 205,49 euros mensuel pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. M.[P] a exercé un recours contre cette décision devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté le 18 mars 2016. A la suite d'un contrôle de l'affectation des sommes qui lui ont été attribuées à ce titre, le département lui a notifié un indu d'un montant de 11 677,38 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017. Des retenues ont alors été pratiquées sur les versements ultérieurs de la prestation. Le 27 septembre 2018, M. [P] a contesté le bien-fondé de l'indu et les retenues pratiquées devant la commission départementale d'aide sociale. Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la mise en cause de la responsabilité du conseil départemental ; - a déclaré irrecevable la demande faite pour l'avenir ; - condamné le conseil départemental à verser à M. [P] la somme de 37 276,29 euros ; - ordonné que M. [P] soit réintégré dans ses droits ; - condamné le conseil départemental à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le conseil départemental aux dépens. Par déclaration adressée le 15 février 2021, le conseil départemental a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 janvier 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, le conseil départemental demande à la cour : In limine litis, - de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel opposée par M. [P] ; - de déclarer régulière sa déclaration d'appel ; - de déclarer le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [P] et en conséquence, de confirmer le jugement de ce chef ; Puis, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' l'a condamné à verser à M. [P] la somme de 37 276,29 euros ; ' ordonné que M. [P] soit réintégré dans ses droits ; ' l'a condamné à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' l'a condamné aux dépens ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés, - de rejeter toutes autres demandes de M. [P] et notamment celle tendant à ce qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 37 276,29 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2019 ; Et encore, sur l'appel incident, - de rejeter la demande de M. [P] tendant à ce qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 24 425,09 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ; En cas de rejet de l'exception d'incompétence, - de rejeter la demande de M. [P] tendant à ce qu'il soit condamné au paiement de la somme de 4 000 euros à titre indemnitaire, pour préjudice moral ; - de condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - de condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour de : A titre principal : - déclarer l'acte d'appel du 12 février 2021 nul ; - confirmer en tous points le jugement entrepris ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' condamné le département à lui régler la somme de 37 276,29 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2019 ; ' ordonné qu'il soit réintégré dans ses droits ; ' condamné le département à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; En appel incident : - condamner le département à la somme supplémentaire de 24 425,09 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ; - condamner le département à lui verser la somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral subi ; - condamner le département à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure en appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la nullité de la déclaration d'appel M. [P] soulève diverses irrégularités de forme susceptibles selon lui d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel du conseil départemental, notamment l'absence de mention de l'objet de la demande, des chefs de jugement critiqués, de la liste des pièces et de la signature et de la délégation reçu par M. [M] [Z] pour interjeter appel. Or, l'examen de la déclaration d'appel adressée le 15 février 2021figurant dans les pièces de la procédure permet de s'assurer de l'objet de la demande: l'appel de la décision du 14 décembre 2020 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes. Cette déclaration d'appel est bien signée pour le président du conseil départemental et par délégation, par le directeur de l'autonomie, M. [M] [Z]. Cette délégation de signature est justifiée par la production du recueil des actes administratifs et notamment l'arrêté du président du conseil départemental en date du 29 août 2019. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme l'intimé, l'article 933 du code de procédure civile relatif à la forme et au contenu de la déclaration d'appel ne renvoie qu'au troisième alinéa de l'article 57 du code de procédure civile qui n'exige que la mention de l'identité de l'intimé mais n'emporte pas obligation, à peine de nullité, d'indiquer dès la déclaration d'appel les pièces sur lesquelles la demande est fondée. Enfin, il résulte d'une jurisprudence constante s'agissant des exigences de forme de la déclaration d'appel qu''en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement; il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement (2e civ, 29 septembre 2022, n°21-23.456).' Par conséquent, la déclaration d'appel du conseil départemental doit être déclarée régulière et les exceptions de nullité soulevées doivent être rejetées. Sur le fond Le conseil départemental fait valoir que le bénéficiaire ne saurait utiliser les sommes allouées pour financer une aide humaine sur une base horaire moindre que celle prévue par le PCH mais dont le coût horaire serait supérieur au tarif national. Il en déduit que si le bénéficiaire n'utilise pas la totalité du nombre d'heures qui lui est affectée, le surplus constitue un indu, et ce même s'il justifie avoir engagé une dépense supérieure en raison d'un coût horaire plus élevé que celui prévu par la commission. Il estime donc qu'il faut exclusivement raisonner sur une base horaire et non à l'aune des dépenses engagées. M. [P], pour sa part, reproche au conseil départemental de calculer son droit financier sur la base des heures déclarées et d'opérer un calcul en ventilant la part représentative de la PCH et celle représentative de la MTP en le rapportant aux nombres d'heures réellement effectuées, alors que la MTP est déjà déduite en entier de la somme versée par le conseil départemental. Il souligne que le conseil départemental a modifié son mode de calcul à compter de décembre 2014, ce qui a généré un indu à partir de cette date. Il ajoute que le conseil départemental n'est pas habilité à vérifier l'usage de la majoration tierce personne. En tout état de cause, il affirme utiliser la totalité de la PCH pour le règlement de ses aides humaines. L'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que 'l'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-8.' En vertu de l'article L. 245-4 du même code, le montant attribué à la personne handicapée au titre de la prestation de compensation affectée aux besoins en aide humaine, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. Selon l'article R 245-40 dudit code, 'pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale.' L'article D.245-43 du code de l'action sociale et des familles précise que 'lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'aide humaine.' Il résulte de l'article R.245-41 que le montant mensuel attribué au titre du besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12 et de l'article R 245-42 que les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée selon des tarifs fixés par arrêté. En application de l'article L.245-5 du même code, 'le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.' L'article D. 245-58 prévoit que 'le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.' Il résulte enfin de l'article R. 245-72 du même code que 'tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation.' Par décision du 17 décembre 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 5] a élaboré un plan personnalisé de compensation pour M. [P], selon les modalités suivantes : Elément : aide humaine (bénéficiaire de la majoration pour tierce personne) Nombre mensuel d'heures : emploi direct : 309 heures Vos droits s'établissent sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Il ressort des textes sus-visés, dont le contenu doit être apprécié à la lumière du vade mecum rédigé par la direction générale de l'action sociale en mars 2007, que le contrôle d'effectivité du conseil départemental porte sur le montant versé au titre de l'aide humaine après déduction de la majoration tierce personne versée par la sécurité sociale. Il consiste à vérifier si le bénéficiaire a consacré la prestation de compensation du handicap à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée et ne doit en aucun cas porter sur l'utilisation de la majoration tierce personne, même en cas de cumul entre les deux prestations. Ainsi que le souligne le conseil départemental la somme allouée au bénéficiaire sur la base du plan d'aide personnalisé doit être affectée aux dépenses pour lesquelles cette aide a été attribuée. Avant cette nouvelle décision de 2015, du 1er février 2010 et jusqu'au 1er décembre 2014, le conseil départemental n'avait pas procédé à l'application de cette répartition entre PCH et MTP. D'ailleurs la notification de l'attribution de la PCH portait mention non seulement du nombre d'heures correspondant aux besoins de M. [P] mais également le détail du calcul, soit à titre d'exemple pour l'année 2011, 4485 euros mensuel pour un emploi direct sur la base de 375 heures financées au tarif en vigueur de 11,96 euros et, après déduction de la majoration tierce personne, un montant versé de 3.446,64 euros. Depuis le 1er décembre 2014, pour une raison non explicitée, le conseil départemental a modifié ses modalités de calcul et de contrôle. Il applique désormais la formule suivante pour calculer l'indu de prestation compensatrice du handicap : - montant alloué au titre de l'aide humaine (nombre d'heures prévues par le plan x tarif national) - montant justifié au titre de l'aide humaine (nombre d'heures déclarées x tarif national) Puis depuis 2018, il y applique un pourcentage : [(montant alloué au titre de l'aide humaine en vertu du plan d'aide - majoration pour tierce personne) / montant alloué au titre de l'aide en vertu du plan d'aide)] x 100. Le conseil départemental estime que ce mode de calcul est plus favorable à M. [P], ce qui est inexact. Pour autant, il ne justifie pas d'un texte quelconque lui permettant d'opérer ce calcul selon les modalités qu'il a décidé d'appliquer, alors que les réponses ministérielles produites par M.[P] ainsi que le vade mecum édité par la direction générale de l'action sociale ne confirment aucunement le raisonnement du conseil départemental. La cour considère au contraire que, dans la mesure où M. [P] justifie de l'utilisation des sommes allouées au titre de la PCH pour financer exclusivement ses besoins en aide humaine, la dépense ainsi engagée doit être prise en charge par le département dans son intégralité, quel que soit le nombre d'heures figurant sur les déclarations CESU et dans la limite du maximum de la somme mensuelle octroyée. Ainsi, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016, le montant mensuel de la PCH devait être de : 309 heures X 13,61 €/heure (barème officiel) = 4 205,49 euros par mois 4 205,49 euros - 1104,18 euros (MTP) = 3 101,31 euros. Sur la même période, M. [P] n'a réellement utilisé que 228 heures par mois, ainsi qu'il en justifie. Ses dépenses mensuelles réelles s'établissent ainsi : salaires versés 9,20 X 228 = 2097,60 euros Cotisations versées : 1 004,86 euros Total : 3 102,46 euros M. [P] a donc dépensé la totalité de la PCH. La même méthode doit s'appliquer sur les années suivantes, mois par mois, en prenant en compte l'évolution du salaire de base tarifé, de la majoration tierce personne, des sommes réellement engagées par M. [P] et du nombre d'heures d'aide humaine accordé dans le plan de compensation. Il ressort ainsi du dernier tableau établi par M. [P] pour l'année 2022, que le total des sommes engagées pour l'emploi d'aide humaine a été de 48.908,36 euros, salaires et cotisations inclus, tandis que le montant de la PCH sur la même période après déduction de la MTP était de 48.879,80 euros. Il résulte de ce tableau dont les chiffres ne sont pas contestés par le conseil départemental que M. [P] justifie avoir consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. L'indu ne peut donc être constitué que par la différence entre le montant des salaires et cotisations sociales versées par M. [P] et le montant de la PCH accordée sur la même période, déduction faite du montant de la MTP. M. [P] réclame le remboursement de l'intégralité des sommes retenues par le département. Cependant, il convient de s'assurer que la totalité de ces retenues opérées par le département étaient injustifiées. Les documents produits par M. [P] ne permettent pas de reconstituer le calcul, la plupart des extraits CESU étant illisibles. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner au département de produire un nouveau décompte appliquant les règles de calcul retenues par la cour et lui permettant d'apprécier si M.[P] est redevable de certaines sommes à l'égard du département ou au contraire si le département lui est redevable en raison des retenues réalisées sur ses prestations. Dans cette attente, il convient de surseoir à statuer sur le montant de la dette de M. [P] et de renvoyer l'affaire à la mise en état. Sur la demande indemnitaire de M. [P] Le conseil départemental soutient que le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts de M. [P], ce que ce dernier conteste. Il a été jugé que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont susceptibles de recours devant l'autorité judiciaire, laquelle est également compétente pour connaître d'éventuelles actions en responsabilité engagées à l'encontre de la maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public, à raison de telles décisions (CE 8 novembre 2019 ; n° 412440). Il en résulte que de la même manière, les actions en recouvrement du département sont susceptibles d'engager sa responsabilité à raison d'une application fautive des décisions de ladite commission. La présente juridiction est donc bien compétente pour statuer sur cette demande. M. [P], se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, invoque l'existence d'un préjudice moral notamment parce que le département lui verse la prestation de compensation avec plusieurs semaines de retard, ce qui a des conséquences sur le paiement des salaires de ses aides de vie. Par ailleurs, le département ne lui laisse aucune souplesse pour faire évoluer le nombre d'heures en fonction de ses besoins. Le département estime, pour sa part, ne pas avoir été à l'origine de ces retards, même s'il admet que la prestation est toujours versée N+1, après engagement de la dépense, que les textes ne précisent pas à quel moment doit intervenir le paiement de la prestation et que ni sa mauvaise foi ni le préjudice de M. [P] ne sont démontrés. La cour remarque en premier lieu que le préjudice invoqué par M. [P] est de nature morale et non financière. En second lieu, il appartient à M.[P] de rapporter la preuve d'un comportement fautif du département, une simple interprétation erronée des textes n'étant pas suffisante à caractériser une faute. S'agissant du retard dans le paiement, la cour constate qu'il ne peut être reproché au département de verser la prestation à terme échu au cours du mois suivant l'engagement de la dépense, aucun texte ne précisant la date à laquelle le paiement doit intervenir. Par ailleurs, le département justifie de la raison du retard de paiement des mois de juillet à octobre 2018, M.[P] n'ayant pas fourni les pièces justificatives nécessaires au traitement de sa demande. La cour constate donc que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une faute du conseil départemental qui serait à l'origine de son préjudice moral et il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les demandes à ce titre seront réservées.

PAR CES MOTIFS

: La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare régulière et recevable la déclaration d'appel du département du Morbihan ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. [P] et statuant à nouveau, déboute M. [P] de sa demande de ce chef ; Dit que l'indu au titre de la prestation de compensation du handicap est égal à la différence entre le montant des salaires et cotisations sociales versées effectivement par M. [P] pour ses aides humaines et le montant mensuel de la PCH accordée sur la même période, déduction faite du montant de la majoration tierce personne ; Sursoit à statuer sur le montant de la dette de M. [P] à l'égard du département, Enjoint au département du Morbihan de produire un nouveau décompte appliquant la règle sus-visée, pour les années 2016 à 2022, au plus tard le 31 mars 2024 ; Enjoint à M. [P] d'y répondre avant le 30 mai 2024 ; Renvoie à la mise en état ; Sursoit à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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