Cour administrative d'appel de Marseille, 15 décembre 2023, 23MA01673
Mots clés
société • requête • statuer • astreinte • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
15 décembre 2023
Tribunal administratif de Toulon
5 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :23MA01673
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Marseille, 15 déc. 2023, 23MA01673
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 5 mai 2023
- Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHRECK
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
15 décembre 2023
Tribunal administratif de Toulon
5 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La SARL Domaine Gymnique de la Haute Garduère a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler deux titres exécutoires n° 268 et 269 notifiés le 24 mars 2020. Par un jugement n° 2001705 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la SARL Domaine Gymnique de la Haute Garduère, représentée par Me Schreck, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2023 ; 2°) d'annuler les titres exécutoires 2019/268 et 2019/269 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Figanières la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les titres exécutoires liquidant l'astreinte devraient viser la même personne que la mise en demeure qui l'a fixée, à défaut de quoi la destinataire des titres exécutoires ne peut contester la mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. La SARL Domaine Gymnique de la Haute Garduère, exploitante d'un camping sur la commune de Callas, a fait installer, en 2017, deux panneaux publicitaires sur le domaine privé de la commune de Figanières. Par arrêté du préfet du Var du 18 septembre 2017, Mme A B, gérante du camping et représentante légale de la société, a été mise en demeure de supprimer ces panneaux dans un délai de quinze jours sous astreinte de 205,59 euros par jour de retard et par enseigne. Par une lettre recommandée adressée à la société, et dont elle a accusé réception le 24 mars 2020, la société s'est vue notifier les titres exécutoires n° 268 et n° 269, pour des montants respectifs de 1 233,54 euros et 6 167,70 euros. La société relève appel du jugement du 5 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux titres exécutoires. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. La société entend se prévaloir du fait que seule sa représentante légale s'est vue adresser l'arrêté du 18 septembre 2017 mettant en demeure Mme B de faire supprimer les dispositifs publicitaires installés dans le camping la Haute Garduère. Elle soutient qu'il " va de soi que la mise en demeure qui fixe l'astreinte et le titre exécutoire qui la recouvre doivent viser la même personne ", et se borne, pour toute précision, à soutenir que " les titres exécutoires sont en conséquence émis et poursuivis à l'encontre d'une personne morale (la requérante) qui n'était pas destinataire de la mise en demeure d'origine et donc n'a pu la contester ". Elle n'invoque ainsi aucune disposition législative ou règlementaire, ou aucun principe, que l'administration aurait méconnus et le moyen invoqué ne comporte donc pas les précisions permettant à la Cour d'y statuer. Au demeurant, et en tout état de cause, l'arrêté du 18 septembre 2017 indique clairement que si la mise en demeure est adressée à Mme B, c'est en sa qualité de représentante légale du camping La Haute Garduère, de sorte que le moyen manque également en fait. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Domaine Gymnique de la Haute Garduère, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Domaine Gymnique de la Haute Garduère est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Domaine Gymnique de la Haute Garduère. Copie en sera adressée à la commune de Figanières. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.Commentaires sur cette affaire
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