Cour d'appel de Paris, 28 mars 2024, 23/01548
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • rôle • statuer • saisine • redressement • siège • condamnation • contrat • saisie • preuve • produits • recouvrement • rejet
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
28 mars 2024
Tribunal de commerce de Paris
24 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/01548
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Référence abrégée : CA Paris, 5-5, 28 mars 2024, n° 23/01548
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 24 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :6607b9a0c36bf100093a9d44
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
28 mars 2024
Tribunal de commerce de Paris
24 novembre 2022
Résumé
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Partie appelante
MEENT
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Partie intimée
S.A.S. MGF
défendu(e) par SCHWAB Audrey du Cabinet SELARL 2H Avocats à la cour
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/01548 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7NF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Janvier 2023
Date de saisine : 26 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022020392 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 Novembre 2022
Appelante :
S.A.S. MGF ayant pour nom commercial : EASY BIKE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20230012
Intimée :
S.A.S. SPORTCARRIERE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371093
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris :
- s'est dit compétent;
-a dit recevable et régulière la demande de la SAS SPORTCARRIERE;
-a conclamné la SAS MGF à payer à la SAS SPORTCARRIERE la somme de 63.001,01 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022,
-a condamné la SAS MGF à payer à la SAS SPORTCARRIERE la somme de 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
-a condamné la SAS MGF à payer à la SAS SPORTCARRIERE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- a condamné la SAS MGF aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 janvier 2023, la société MGF a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 28 avril 2023, la société SPORTCARRIERE a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident tendant à voir radier l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution de la décision par l'appelante, et condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses conclusions du 4 septembre 2023, elle a maintenu ses demandes. Elle explique que la société MGF n'a exécuté qu'une faible partie du jugement et ce, uniquement à la suite de mesures d'exécution forcée et a mis en place différentes manoeuvres pour se soustraire à l'exécution de cette décision.
Par conclusions du 13 septembre 2023, la société MGF a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la saisie-meuble réalisée à son encontre le 19 avril 2023 et sa demande de délais de paiement et, à défaut, que l'affaire soit renvoyée à une date lointaine. Elle a conclu au rejet des demandes adverses. Elle a en tout état de cause revendiqué que l'affaire puisse être réenrôlée après radiation sur simple présentation de l'arrêt rendu sur l'exécution de la saisie-vente du 19 avril 2023 s'il est fait droit à ses demandes. Elle a demandé la condamnation de la société SPORTCARRIERE à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle affirme que la décision à intervenir sur la saisie contestée devant la cour d'appel de Paris est nécessaire pour apprécier le bien-fondé du présent incident. Elle fait valoir que l'exécution de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives et entraînerait son état de cessation des paiements. Elle précise que le tribunal de commerce de Coutance a, par jugement du 18 juin 2021, arrêté le plan de redressement qu'elle a présenté.
L'incident a été fixé à l'audience de mise en état du 29 février 2024.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer Il résulte du jugement du juge de l'exécution du tribunal judicaire de Paris du 17 juillet 2023 que la demande de délai de paiements formulée par la société MGF en application de l'article 1343-5 du code civil a été rejetée. La société MGF a fait appel de cette décision et revendique qu'il soit sursis à statuer sur la demande de radiation jusqu'à l'intervention de la décision d'appel. Toutefois l'appréciation de la demande de radiation répond à des critères distincts de ceux de l'appel de la décision du 17 juillet 2023. En conséquence, il n'apparaît pas utile de surseoir à statuer sur la demande de radiation. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de renvoi Il n'apparaît pas davantage opportun de renvoyer l'examen de l'incident à une date lointaine. Cette demande sera rejetée. Sur la radiation de l'appel L'article 524 du code de procédure civile dispose que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » En l'espèce,pour justifier l'inexécution du jugement dont elle a interjeté appel, la société MGF prétend que l'exécution provisoire du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir qu'elle rencontre de graves difficultés économiques depuis plusieurs années, qu'elle a fait l'objet d'un plan de redressement et que l'exécution de la décision entraînerait son état de cessation des paiements. La société Sportcarrière dénie l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision de première instance. Pour justifier de sa situation financière, la société MGF se contente de produire ses documents comptables de l'année 2021 qui font apparaître un résultat net comptable de 853.276 euros, soit un résultat bénéficiaire. Elle ne verse pas aux débats les documents comptables relatifs à l'année 2022 alors même que le juge de l'exécution, dans sa décision du 17 juillet 2023, a rejeté sa demande de délais de paiement au motif qu'elle ne produisait pas ses comptes pour l'année civile 2022. Il sera relevé que le document qu'elle produit sous l'intitulé 'bilan pour l'année 2022", en pièce 13, n'est qu'un projet dont les chiffres ne correspondent pas aux documents comptables produits pour l'année 2021. Ce document ne peut donc rapporter la preuve de sa situation financière actuelle. Il sera encore souligné que M. [P] [T], président de la société MGF et également président du groupe Rebirth dont elle fait partie, a indiqué, lors d'une interview dans le magazine Entreprendre en mars 2023, que la situation financière du groupe était saine et qu'il n'avait pas de dette. Il sera également relevé que la société MGF n'a pas manifesté son intention d'exécuter volontairement même partiellement le jugement entrepris. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution de la décision de première instance entrainerait des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°23/01548. Il n'y a pas lieu d'ordonner par anticipation que l'affaire puisse être réenrôlée après radiation sur simple présentation de l'arrêt rendu sur l'exécution de la saisie-vente du 19 avril 2023 Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société MGF, qui succombe à l'incident, en supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Sportcarrière une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée.PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 17 juillet 2023; DISONS n'y avoir lieu de renvoyer l'examen de l'incident; ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°23/01548 opposant la société MGF à la société Sportcarrière ; DISONS n'y avoir lieu d'ordonner, à ce stade, la réinscription au rôle de l'affaire sur simple présentation de l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [1] du 17 juillet 2023; CONDAMNONS la société MGF à payer à la société Sportcarrière une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; REJETONS la demande de la société MGF de ce chef; CONDAMNONS la société MGF aux dépens de l'incident. Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour. Paris, le 28 mars 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,Commentaires sur cette affaire
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