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Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2023, 2211131

Mots clés
requête • société • connexité • recours • rejet • relever • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
30 juin 2023
Chef de service de la direction départementale de l'emploi, du travail des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne
27 juin 2022
Inspectrice de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes à la direction départementale de l'emploi, du travail des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne
17 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2211131
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Renvoi au CE
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 30 juin 2023, n° 2211131
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Inspectrice de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes à la direction départementale de l'emploi, du travail des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne, 17 mars 2022
  • Avocat(s) : BOMBARDIER
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la société anonyme (SA) Groupe Lactalis, représentée par Me Bombardier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle l'inspectrice de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes à la direction départementale de l'emploi, du travail des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne et son chef de service lui ont enjoint de mettre en conformité les étiquetages de camemberts ne bénéficiant pas de l'AOP " Camembert de Normandie ", ensemble la décision du 27 juin 2022 rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 342-3 du même code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R.222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 351-8 du code de justice administrative : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif () attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne ". 4. Le présent litige, qui relève en principe de la compétence du tribunal administratif de Nantes, a le même objet que les demandes introduites par la société requérante devant le tribunal administratif de Caen. Ainsi, la requête susvisée présente un lien de connexité avec d'autres demandes dont est saisi un autre tribunal administratif. Dans ces conditions, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin qu'il attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il estimera compétente.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Groupe Lactalis est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Groupe Lactalis, à la préfète de la Mayenne et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Nantes, le 30 juin 2023. Le président, B. ISELIN cnd

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