Tribunal administratif de Nantes, 7ème Chambre, 28 août 2026, 2111869
Mots clés
discrimination • risque • service • règlement • pouvoir • rapport • requête • ressort • ingérence • sanction • soutenir • emploi • requis • statut • contrat
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2111869
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 28 août 2026, n° 2111869
- Rapporteur : Mme Le Lay
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL AVOCATLANTIC
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
28 août 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme C... A..., représentée par Me Boittin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, sans traitement, jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination contre la covid-19, un certificat de rétablissement en cours de validité ou un certificat de contre-indication à la vaccination ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui restituer le traitement suspendu et à titre subsidiaire, de maintenir le versement de son traitement malgré le maintien de la suspension et de lui restituer les sommes non versées depuis le début de la suspension ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée, qui n'est pas le directeur de l'établissement compétent en application de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, était compétent et notamment que la délégation fondant sa compétence a été publiée en application des dispositions de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique ; la décision est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 août 2021 ; elle n'a pas été convoquée pour s'entretenir avec son employeur ; la décision méconnait le principe général du droit du contradictoire et les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; une mesure individuelle privant le fonctionnaire de son traitement constitue une mesure de nature disciplinaire au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit donc être soumise à une procédure contradictoire préalable ; aucun décret n'a été adopté en application de l'article 12 II de la loi du 5 août 2021 ou il n'y pas eu d'avis de la Haute Autorité de santé pour les décrets créant ou modifiant l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ne vise aucun avis de la Haute Autorité de santé portant sur la détermination des conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I de l'article ; le décret du 7 août 2021 sur lequel se fonde la décision attaquée est donc lui-même illégal ; l'obligation vaccinale méconnait le droit international : elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une ingérence excessive dans la vie privée et familiale : il n'est justifié d'aucun recul sur les potentiels effets secondaires du vaccin à moyen ou long terme ; l'autorisation de mise sur le marché a été octroyée à titre conditionnel ; la technique à ARN messager n'a jamais été utilisée sur une population humaine saine ; des risques ont été découverts au fur et à mesure ; il n'est pas justifié d'une analyse détaillée du rapport bénéfice/risque pour la personne soumise à l'obligation vaccinale et pour la collectivité ; la réduction importante de la contagiosité par la vaccination n'est pas établie, notamment pour les infections asymptomatiques ; la privation de la rémunération mène à une sanction excessive portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et viole la Charte sociale européenne ; le fonctionnaire non vacciné est également empêché d'exercer une autre activité professionnelle, son statut excluant toute activité rémunérée ; elle crée une discrimination en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article E de la Charte sociale européenne et le point 36 du règlement n° 2021/953 du 14 juin 2021 ; elle dispose de ses propres opinions la conduisant à refuser de se faire vacciner ; elle a été suspendue de ses fonctions en raison de ses opinions ; elle crée une discrimination au regard de l'accès à l'emploi, puisque les personnes vaccinées peuvent conserver leur emploi ; elle méconnait le principe de libre consentement résultant de l'article 5 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (Oviedo) ; les dispositions imposées par la loi du 5 août 2021 sont contraires à la liberté de refuser un traitement puisque les contraintes exercées à la suite du refus peuvent conduire à imposer la vaccination pour les personnes souhaitant exercer leur métier ; le droit à un procès équitable, prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ; il n'y a pas eu de mise en place, dans la loi, des procédures garantissant le respect du contradictoire ; la loi méconnait donc les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnait les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique aux termes desquelles toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ; les contraintes exercées à la suite du refus de vaccination sont telles qu'elles conduisent à imposer en pratique la vaccination pour les personnes souhaitant exercer leur métier ; la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que le centre hospitalier universitaire n'a pu contrôler, le 13 septembre 2021, qu'elle ne présentait pas de « passe sanitaire » le lendemain ; la décision méconnait le principe d'égalité et notamment le principe d'égal accès aux emplois publics ; le but recherché n'est pas sanitaire puisque le dispositif vise arbitrairement des personnes ou des situations présentant des degrés divers d'exposition au virus et au public et qu'elles ne permettent aucun aménagement même pour les personnels en télétravail ou ne circulant pas dans les zones fréquentées par le public ; la décision méconnait le principe de proportionnalité ; la vaccination obligatoire qui lui est imposée n'est plus justifiée par le contexte sanitaire français puisque depuis la fin du mois d'août 2021, la progression du virus est marquée par une baisse importante et continue ; la décision méconnait le principe de continuité du service public ; son traitement a été suspendu de manière illégale ; une suspension sans respect du principe du contradictoire ne peut intervenir qu'en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; elle doit percevoir son traitement malgré la suspension. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes demande au tribunal de rejeter la requête de Mme A.... Il soutient que : Mme A... a posé des jours de congé du 15 septembre au 3 novembre 2021 ; une décision n° 2022-12 a modifié la décision attaquée en ne suspendant Mme A... qu'à compter du 4 novembre 2021 ; la requête de Mme A... dirigée contre la décision initiale du 13 septembre 2021 est donc irrecevable ; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant, la suspension n'ayant notamment pas été prononcée sur ce fondement ; les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la Constitution ; - la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte sociale européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Moigne, représentant Mme A....Considérant ce qui suit
: 1. Par une décision du 13 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) a suspendu Mme C... A..., infirmière affectée dans le service d'unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), à compter du 15 septembre suivant, avec suspension de traitement, jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination contre la covid-19, un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination. Postérieurement, à sa demande, Mme A... a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er février 2022 pour une durée d'une année. Par la présente requête, Mme A... demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes a modifié la décision attaquée du 13 septembre 2021 afin de suspendre Mme A..., qui avait souhaité prendre ses congés annuels du 15 septembre au 3 novembre 2021, à compter du 4 novembre 2021. Cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision attaquée, mais uniquement de modifier la date d'entrée en vigueur de la décision du 13 septembre 2021. Les conclusions de Mme A... n'ont donc pas perdu leur objet du fait de l'adoption de la décision du 13 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, inclus dans le chapitre II de la loi « Vaccination obligatoire » dans sa rédaction applicable : « I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) / III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. / IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I ». L'article 13 de cette même loi, dans sa rédaction applicable, dispose que : « I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (…) / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité (…) ». 4. Par ailleurs, l'article 14 de la loi du 5 août 2021 dispose que : « I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret / (…) III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ». En ce qui concerne la légalité externe de la décision : 5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes et par délégation, par M. D... B..., directeur du pôle ressources humaines de l'établissement. Par un arrêté du 9 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 10 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a (article 2) chargé M. B..., directeur adjoint des fonctions de directeur du pôle ressources humaines comprenant les directions « recrutement, carrières et emploi, management, qualité de vie au travail et formation » et lui a confié (article 3) une délégation « à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du directeur général, tout document, décision, engagement et correspondance se rapportant à la gestion de son pôle, notamment les décisions relatives à la situation individuelle du personnel non médical titulaire, stagiaire et contractuels (…) ». Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, l'article 1er de la loi du 5 août 2021 dispose que : « I.- La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée : / (…) b) Le II est ainsi rédigé : / (…) « 2. Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation (…) ». 7. Les agents qui comme l'intéressée, infirmière affectée au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes, sont soumis à l'obligation de vaccination obligatoire en raison de la nature de leurs fonctions et de l'établissement dans lequel ces fonctions sont exercées, relèvent des dispositions spéciales prévues dans le chapitre II de la loi du 5 août 2021 et en particulier de ses articles 12 à 14, et non des dispositions générales prévues au chapitre Ier de cette même loi et notamment de son article 1er. Il s'ensuit que Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2 du C du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 mentionnées ci-dessus, et issues de l'article 1er de la loi du 5 août 2021, qui, eu égard à la profession exercée par l'intéressée au sein d'un centre hospitalier, présentent un caractère inopérant. 8. En troisième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Par ailleurs, l'article L. 121-2 du même code dispose que : « (…) Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ». 9. D'une part, la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d'un agent en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l'intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, et n'a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Cette mesure ne constitue, dès lors, pas une sanction disciplinaire, nécessitant l'organisation d'une procédure contradictoire préalable. 10. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article L. 121-1 du même code ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Il suit de là que le moyen tiré par Mme A... du défaut de mise en œuvre par le centre hospitalier universitaire de Nantes d'une procédure contradictoire avant que la décision en litige ne soit édictée ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : S'agissant de la consultation de la Haute Autorité de santé avant le décret du 7 août 2021 : 11. Le II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, dans sa rédaction applicable, dispose que : « (…) II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 (…) ». 12. Si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 13. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, la requérante ne peut utilement invoquer l'absence de consultation, conformément au II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, de la Haute Autorité de santé préalablement à l'édiction du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021. En tout état de cause, le directeur général de la santé a saisi la Haute Autorité de santé le 4 août 2021 sur les dispositions d'application de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire. Il a joint à cette saisine des extraits du projet de décret relatifs à la vaccination obligatoire. La Haute Autorité de santé a émis un avis le 6 août 2021. Si cet avis n'évoque pas spécifiquement les dispositions sur la vaccination obligatoire, il vise la saisine du 4 août 2021 du directeur général de la santé. Par suite, Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dispositions du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 n'auraient pas été prises après avis de la Haute Autorité de santé conformément au II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021. S'agissant de l'erreur de fait : 14. Si la décision attaquée, datée du 13 septembre 2021, relève que Mme A... n'a pas présenté de « passe sanitaire » le l4 septembre 2021, veille de la date limite fixée par le décret pour justifier du respect de l'obligation sanitaire, mais le lendemain de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que les personnels du centre hospitalier universitaire avaient été informés, par un courriel du centre hospitalier universitaire du 9 août 2021, de l'obligation d'une vaccination complète au plus tard au 15 septembre 2021, impliquant une première injection avant le 18 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante s'était vu rappeler l'obligation d'envoyer le justificatif du respect de l'obligation vaccinale par un courriel du 2 septembre 2021, puis par un courriel du 8 septembre 2021. Par ailleurs, la requérante n'établit pas qu'elle avait satisfait, le 15 septembre 2021, à l'obligation de vaccination qui s'imposait à elle et qui exigeait, pour une couverture vaccinale complète, plusieurs injections espacées dans le temps. Enfin, ainsi qu'il a été rappelé au point 2 du présent jugement, par une décision modificative du 13 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire a modifié la date d'entrée en vigueur de la suspension de Mme A... à la date du 4 novembre 2021. Il n'est pas contesté qu'à la date du 4 novembre 2021, l'intéressée n'avait aucunement justifié du respect de l'obligation vaccinale qui s'imposait à elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à l'absence de présentation du « passe sanitaire » le 14 septembre 2021 n'est pas fondé et doit être écarté. S'agissant de la méconnaissance de la partie I de la charte sociale européenne : 15. Aux termes des stipulations de la partie I de la charte sociale européenne : « Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants / 1 Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris ». 16. Eu égard notamment à la marge d'appréciation laissée aux États parties à la charte sociale européenne pour prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, les stipulations du 1 de la partie I de cette charte, auxquelles la requérante se réfère, ne créent pas de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir. Son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté comme inopérant. S'agissant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 17. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. 18. D'une part, l'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. Celle-ci prend la forme de vagues soudaines, difficiles à prévenir et entraînant dans un délai très bref des conséquences particulièrement graves, y compris un nombre significatif de décès et la saturation des capacités hospitalières. Ce risque s'est aggravé avec l'apparition d'un nouveau variant, encore plus contagieux. En l'état des connaissances disponibles, la vaccination réduit de 95 % le risque d'hospitalisation, les risques de circulation du virus sont réduits lorsqu'une personne est vaccinée. Le niveau de la vaccination, en l'absence d'obligation, n'était pas suffisant pour stopper des vagues épidémiques, qui n'ont pu l'être que par des mesures restreignant, notamment, l'exercice de la liberté d'aller et venir. 19. D'autre part, les vaccins font l'objet d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Or en vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, celle-ci ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif. Il ressort des pièces du dossier que les cas d'effets secondaires allégués sont trop rares ou trop mal établis pour compenser les bénéfices de la vaccination. L'agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. 20. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Le fait que l'obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu'ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. 21. D'abord, Mme A... conteste le fait que la suspension de ses fonctions s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération. Toutefois, cette mesure, qui a pour objet d'inciter les personnels à respecter l'obligation vaccinale, concourt à l'objectif, poursuivi par le législateur, d'améliorer la couverture vaccinale des personnels des établissements de santé, et ce dans l'intérêt des personnes vulnérables pris en charge et de la lutte contre la propagation de l'épidémie. En outre, la loi a prévu que cette mesure n'a pas d'incidence directe sur la relation de travail entre l'agent et son employeur ni sur les droits à la protection sociale. Elle est précédée d'une information préalable qui met l'agent en mesure de faire valoir ses droits et ne peut entrer en vigueur pendant que l'agent est en congé. Enfin, elle présente un caractère temporaire dès lors que la loi a prévu, d'une part, que l'interdiction d'exercer et, par suite, la mesure de suspension avec interruption du versement de la rémunération sont levées dès que l'agent satisfait à l'obligation vaccinale ou justifie qu'il n'y est pas soumis et, d'autre part, que l'obligation vaccinale peut être suspendue par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Il s'ensuit que l'interruption du versement de la rémunération accompagnant l'interdiction d'exercer et la suspension des fonctions prévues par la loi du 5 août 2021 doit être regardée comme étant justifiée par la nécessité de la protection de la santé publique et, compte tenu en particulier des garanties et limites dont elle est entourée, comme ne portant pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. 22. Ensuite, si Mme A... soutient que les bénéfices attendus des vaccins contre la covid-19 sont limités, notamment pour elle-même dès lors qu'elle ne présente pas de risque élevé de complication en cas de contamination, tandis que les risques de moyen et de long terme liés à ces vaccins ne sont pas connus eu égard à leur caractère expérimental, d'une part, aucun des éléments qu'elle apporte n'est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité et, d'autre part, la circonstance que ces vaccins feraient l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme expérimentaux. 23. Il résulte de ce qui précède que la loi du 5 août 2021 a apporté au droit au respect de la vie privée de la requérante une restriction justifiée par l'objectif d'amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique, et proportionnée à ce but. Mme A... n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'obligation vaccinale méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la discrimination alléguée et la méconnaissance du principe d'égalité : 24. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Le principe de non-discrimination édicté par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne concerne que la jouissance des droits et libertés que cette convention et ses protocoles additionnels reconnaissent. Il appartient à toute personne qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée. 25. Par ailleurs, l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : « 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (…) ». 26. D'une part, la loi du 5 août 2021 ne procède à aucune discrimination en fonction des convictions ou des opinions. D'autre part, la requérante, qui se borne à soutenir qu'une discrimination est instituée entre les personnels vaccinés et non vaccinés, n'invoque la violation d'aucun autre droit protégé par la convention européenne. Dans ces conditions, au regard en outre de ce qui a été dit aux points précédents, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne créent aucune discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 27. Ensuite, l'obligation vaccinale et la liste des catégories de personnes qui en relèvent résultent de la loi elle-même et non des dispositions règlementaires ou de la décision contestée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la différence faite entre personnes vaccinées et non vaccinées ou entre catégories professionnelles, qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard des risques encourus de contaminer des personnes fragiles, n'est pas discriminatoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire au principe d'égalité ne peut qu'être écarté. 28. Enfin, la loi du 5 août 2021 ne procède à aucune discrimination en fonction des convictions ou des opinions. Le moyen tiré de la méconnaissance par la loi du 5 août 2021 de l'article 21, 1° de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, en conséquence, être écarté. 29. En deuxième lieu, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'est applicable qu'aux déplacements entre les Etats membres de l'Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l'article 168 du même traité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce règlement est donc inopérant. 30. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les droits énoncés par la charte sociale européenne révisée ne seraient pas garantis dans le respect du principe de non-discrimination prévu par l'article E de la partie V de la charte est inopérant. 31. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des principes d'égalité et de non-discrimination doivent être écartés, en toutes leurs branches. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine et de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : 32. Aux termes de l'article 5 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ». Aux termes de l'article 26 de la même convention : « L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. / Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21 ». Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. 33. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l'article 5 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. 34. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation vaccinale qu'institue la loi du 5 août 2021 serait incompatible avec les stipulations de l'article 5 de la convention d'Oviedo ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 17 à 23. 35. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de la contraindre à se vacciner. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, qui est inopérant, doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 36. Il résulte des dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce que les intéressés régularisent leur situation au regard de leurs obligations vaccinales. La décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d'un agent en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l'intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid, et n'a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction. Par conséquent, Mme A... ne peut soutenir que les exigences liées au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité : 37. Dès lors que la décision de suspension en litige est prise en exécution de l'obligation de vaccination prévue aux articles 12, 13, 14 de la loi du 5 août 2021 et ne constitue pas une sanction, le moyen tiré de ce que cette mesure porterait atteinte au principe de proportionnalité des sanctions doit être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 17 à 23, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, l'obligation de vaccination, justifiée par des considérations de santé publique, est proportionnée à l'objectif poursuivi compte tenu de la nécessité de conciliation entre la contrainte liée à la vaccination et le bénéfice qui en est attendu. S'agissant de la méconnaissance du principe de continuité du service public : 38. Aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : "question prioritaire de constitutionnalité" ». Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : « L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ». 39. Mme A... soutient que la décision contestée porterait atteinte au principe constitutionnel de continuité du service public. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de la loi. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de Mme A... aurait porté atteinte au principe de continuité du service public hospitalier. Un tel moyen doit dès lors être écarté. S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : 40. Aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui reprises à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire (…) l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (…) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, qui prévoient notamment que l'agent suspendu conserve son traitement et a droit à ce que sa situation soit réglée par l'administration dans un délai de quatre mois, dès lors que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021. Or, la loi du 5 août 2021 a institué un cas distinct de suspension des agents publics n'ayant pas justifié du respect de leur obligation vaccinale, dont la durée n'est pas limitée à quatre mois, et qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté pris en application du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021. 41. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 42. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nantes soit condamné à verser à Mme A... la somme qu'elle demande en application de ces dispositions.D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. La présidente-rapporteure, M. Béria-Guillaumie L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Gibson-Théry La greffière, B. Gautier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...