Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2022, 22-80.095
Mots clés
pourvoi • mandat • rapport • recevabilité • recours • référendaire • remise
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 janvier 2022
Cour d'appel de Rouen
16 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-80.095
- Référence abrégée : Cass. crim., 25 janv. 2022, n° 22-80.095
- Rapporteur : M. Charmoillaux
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 16 décembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:CR50219
- Identifiant Judilibre :61f24363e036fe330ca8dc68
- Avocat général : M. Croizier
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 janvier 2022
Cour d'appel de Rouen
16 décembre 2021
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Texte intégral
N° Q 22-80.095 F-N
N° 50219
RB5
25 JANVIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2022
M. [V] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 décembre 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.Commentaires sur cette affaire
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