INPI, 28 février 2022, OP 21-4123
Mots clés
produits • risque • société • terme • propriété • retrait • rapport • signification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 21-4123
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2021-4123, 28 févr. 2022
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : providentiel ; stella pampa
- Classification pour les marques : CL03 ; CL18 ; CL25
- Numéros d'enregistrement : 4776705 ; 4725264
- Parties : BESSON CHAUSSURES SAS / N
Chronologie de l'affaire
INPI
28 février 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OP21-4123
28/02/22
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Monsieur E N a déposé le 20 juin 2021, la demande d'enregistrement n°4 778 391 portant sur le signe verbal STELLA.
Le 7 septembre 2021, la société BESSON CHAUSSURES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe STELLA PAMPA déposée le 25 janvier 2021 et enregistrée sous le n°4 725 264, sur le fondement du risque de confusion.
Le 7 septembre 2021, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement assortie d'une proposition de régularisation qui a été acceptée par son titulaire.
Le 11 octobre 2021 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre national des marques le 12 octobre 2021 sous le n°0835874.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur E N a déposé le 20 juin 2021, la demande d'enregistrement n°4 778 391 portant sur le signe verbal STELLA.
Le 7 septembre 2021, la société BESSON CHAUSSURES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe STELLA PAMPA déposée le 25 janvier 2021 et enregistrée sous le n°4 725 264, sur le fondement du risque de confusion.
Le 7 septembre 2021, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement assortie d'une proposition de régularisation qui a été acceptée par son titulaire.
Le 11 octobre 2021 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre national des marques le 12 octobre 2021 sous le n°0835874.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement et à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par l'Institut et acceptée par le titulaire de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir (porte-documents) ; courroies en cuir [sellerie]; porte-cartes [portefeuilles]; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; étuis pour cartes téléphoniques; revêtements de meubles en cuir; étuis pour cartes de visite; porte-documents en cuir; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour le conditionnement; étiquettes en cuir; moleskine [imitation de cuir]; fourrures (peaux d'animaux) ; peaux d'animaux à l'état brut; sacs; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à provisions; sacs à provisions en cuir; cabas à roulettes; sacs polochon; sacs banane; sacs épaule; malles de voyage; sacs de plage; pochettes [sacs]; attachés-cases; sacs d'écoliers; serviettes d'écoliers; sacs à dos d'écoliers; sacs de sport; sacs-housses de voyage pour vêtements; porte-monnaies; portefeuilles; portefeuilles de poche; mallettes porte-documents; étuis pour clés; sacs porte-clés en cuir; étuis pour clés; serviettes porte-documents; pochettes en cuir pour le conditionnement; bagages; pochettes en cuir pour le rangement de maquillage, clés et autres objets personnels; sacs à chaussures de voyage; Sacs de sport polyvalents; sacoches; sacs à dos; valises de week-end; malles [bagages]; vanity-cases non garnis; boîtes à chapeaux de voyage en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; armatures de sac à main; étuis porte-clés en cuir; bandoulières [courroies] en cuir; sangles en cuir; sacs pochettes en cuir pour le conditionnement ; valises; valises à roulettes; ensembles de voyage [articles de maroquinerie]; sacs de voyage en cuir; sacs de camping; sacs d'alpinisme; parapluies pour enfants; brides pour guider les enfants; parapluies et parasols; parapluies; parasols; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; garnitures de harnais; parapluies de golf; fourreaux de parapluie; cuir et imitations de cuir; cuirs et peaux d'animaux ; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; Vestes; vestes à manches ou sans manches; vestes épaisses; vestes légères [vêtements]; blousons aviateur; vestes réversibles; vestes de pluie; vestes en cuir; vestes matelassées; vestes coupe-vent; vestes imperméables; vareuses; vestes en duvet; vestes en duvet sans manches; vestes de sport; vestes de ski; vestes de snowboard; vestes longues; coupe-vents; coupe-vent de ski; coupe-vent de snowboard; anoraks [parkas]; anoraks en duvet; parkas; parkas en duvet; vestes de fourrure; gilets de costume; gilets de costume à doublure amovible; pardessus; manteaux; manteaux de fourrure; manteaux de pluie; cardigans; pull-overs; chemises; Tee-shirts; polos; chemises sport; maillots de corps; chemises à porter avec costumes; blouses; cache-corsets; chemisiers; blousons; sweat-shirts; sweaters; chandails [pull-overs]; jerseys [vêtements]; maillots de sport; pantalons; pantalons de ski; pantalons de snowboard; pantalons de ski; shorts; bermudas; jeans; jupes; jupes-shorts; combinaisons de travail; vêtements de gymnastique; vêtements de jogging; pantalons de tenues de jogging; tenues d'entraînement; tenues de jogging; combinaisons de ski; tenues de snowboard; costumes; robes pour femmes; robes de soirée; robes longues; blazers; tenues de cérémonie; jupons; corselets; serre- poignets [vêtements]; bandeaux pour la tête [vêtements]; twin-sets; leggings [pantalons]; leggings [jambières]; caleçons longs; salopettes; ponchos; voiles [vêtements]; robes de mariée; costumes de déguisement; hauts [vêtements]; débardeurs; tricots [vêtements]; articles de bonneterie; vêtements en cuir ou imitations de cuir; fourrures [vêtements]; vêtements imperméables; culottes; pantalons de survêtement; pèlerines; robes-chasubles; smokings; combinaisons de type barboteuse; justaucorps; gabardines [vêtements]; pantalons décontractés; tuniques; uniformes scolaires; uniformes d'athlétisme; culottes; vêtements de golf, autres que gants; manchettes; vêtements de danse; tabliers [vêtements]; blouses; cagoules de ski [habillement]; kimonos; uniformes de judo; uniformes de karaté; costumes de bain; bonnets de bain; bonnets de bain; bonnets de douche; cache-maillots de plage; vêtements de plage; costumes de natation; maillots de natation; slips de bain; shorts de bain; bikinis; peignoirs de bain; paréos; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; articles de chapellerie pour enfants; articles chaussants et articles de chapellerie pour bébés et tout-petits; culottes pour bébés [vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier; layettes [vêtements]; costumes de déguisement de jeu pour enfants; chaussettes; bas; collants; chaussettes de sport; bas-culottes; justaucorps longs; jarretières; fixe-chaussettes; jarretelles; chaussures; chaussures en cuir; chaussures de sport; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures d'alpinisme; chaussures de course; articles chaussants pour le ski; chaussures après-ski; articles chaussants pour la pratique du snowboard; chaussures de pluie; baskets; chaussons; chaussons de bain; sandales; sandales de bain; tongs [articles chaussants]; talons; talonnettes pour bottes et chaussures; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; bottes; bottines; brodequins; bottes de pluie; chaussures montantes de ski; après-skis; boots de snowboard; chaussures montantes pour le sport; bottes d'équitation; sabots; couvre-chaussures; galoches; guêtres; foulards; pèlerines; châles; étoles; étoles en fourrure; bandanas [gavroches]; foulards [articles vestimentaires]; cravates; noeuds papillon; lavallières; gavroches; carrés de poche; cache-cols; gants [vêtements]; manchons [vêtements]; moufles; gants de ski; gants de snowboard; ceintures [vêtements]; bretelles pour vêtements; bretelles; ceintures montées; ceintures porte-monnaie [vêtements]; écharpes; boas [tours de cou]; cols [vêtements]; cache-nez [écharpes]; sous- vêtements; maillots; maillots de sport; combinaisons [vêtements de dessous]; culottes féminines; slips; caleçons; caleçons; slips de type boxer; pyjamas; peignoirs; nuisettes; gilets; soutiens gorges; corsets [vêtements de dessous]; corsages [articles de lingerie]; gaines; justaucorps [vêtements de dessous]; masques pour dormir; casquettes [coiffures]; chapeaux; visières de casquette; casquettes à visière; bérets; capuches [vêtements]; couvre- oreilles [vêtements]; visières [coiffures] ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; articles de maroquinerie en cuir ou imitation cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à̀ contenir) ; sacs à main, de voyage, d'écoliers, sacs à dos, sacs de campeurs, cartables, sacs de plage ; Chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal STELLA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe STELLA PAMPA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d'un élément verbal et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d'éléments figuratifs, d'une police et d'une présentation particulière ainsi que de couleurs. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme STELLA. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent nettement par leur longueur (un élément verbal totalisant six lettres en ce qui concerne le signe contesté, deux éléments verbaux totalisant onze lettres, du fait de la présence de l'élément PAMPA en ce qui concerne la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies distinctes. Ces différences visuelles sont également renforcées par la présentation particulière, les couleurs et par la présence d'un cercle et de fleurs au sein de la marque antérieure. Phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (deux temps de prononciation pour le signe contesté / quatre temps pour la marque antérieure) et des sonorités finales distinctes ([la] au sein du signe contesté, [pa] au sein de la marque antérieure). Enfin intellectuellement, et comme le fait valoir la société opposante, la marque antérieure pourra être perçue comme un ensemble patronymique complet, désignant une personne physique identifiée (le terme STELLA étant un prénom féminin et PAMPA pouvant être perçu comme un nom de famille), signification qui ne se retrouve pas dans la demande d'enregistrement, qui renvoie simplement au prénom féminin STELLA. Il en résulte une impression d'ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes n'est pas de nature à tempérer ces différences d'ensemble. Si le terme STELLA, commun aux deux signes, présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, il ne présente pas un caractère essentiel au sein de la marque antérieure. En effet, le terme PAMPA de la marque antérieure apparait, en raison de son caractère parfaitement arbitraire au regard des produits en cause, tout autant susceptible de retenir l'attention du public que le terme STELLA. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire d'affirmer que le terme PAMPA soit « placé en second plan » et que le terme STELLA soit placé en attaque pour démontrer le caractère prépondérant de ce dernier, face au caractère tout aussi essentiel de l'élément PAMPA, tel que précédemment démontré. En outre, la position en attaque du terme STELLA au sein de la marque antérieure ne saurait suffire à lui conférer à lui seul un caractère dominant, cette position étant usuelle pour un prénom associé à un patronyme. Il s'ensuit, que le terme STELLA ne retiendra pas, à lui seul, l'attention du consommateur des produits en cause au sein de la marque antérieure, ce dernier étant perçu dans sa globalité. Ainsi, compte tenu, tant de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes pris dans leur ensemble, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur. En particulier, et contrairement à ce qu'invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être prise en considération le précédent cité par la société opposante tiré d'une décision rendue par le Tribunal de première instance, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe verbal contesté STELLA n'est donc pas similaire à la marque complexe antérieure STELLA PAMPA. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'absence de similarité entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion dans l'esprit du public, et ce malgré l'identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté STELLA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L'opposition est rejetée.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...