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Tribunal judiciaire de Toulouse, 4 septembre 2026, 26/00606

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • siège • résidence

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
4 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
7 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
PPG DISTRIBUTION

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Texte intégral

N° RG 26/00606 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAOJ MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00606 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAOJ NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL CLF à Me Kiêt NGUYEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE Société ROUDIE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SARL SAAD BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.S. PPG DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne [L] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 02 juillet 2026 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 07 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [B] [V] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/01431 (MI 25/00001557). Puis, par actes de commissaire de justice du 17 et 18 mars 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS ROUDIE PEINTURE a fait assigner la SAS PPG DISTRIBUTION et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens. Cette affaire est enrôlée sous le RG n°26/00606. Suivant ses dernières conclusions, la SA MAAF ASSURANCES fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que les dépens soient réservés. La SAS PPG DISTRIBUTION, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.

SUR QUOI,

LE JUGE, Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, l'expert judiciaire désigné selon l'ordonnance du 07 novembre 2025 (RG n°25/01431) indique dans sa note succincte du 22 janvier 2026 que lors de sa visite des lieux, il a pu constater des désordres affectant les revêtements des façades des quatre bâtiments de la résidence expertisée. Il relève notamment la présence de tâches brunes et coulures maculant l'ensemble des parements. De plus, il affirme que les causes des désordres relèvent de la non-qualité des revêtements de peinture appliqués sur les murs et façades des quatre bâtiments et que le sinistre est généralisé. La SAS ROUDIE PEINTURE affirme avoir réalisé la peinture concernant la résidence expertisé après acquisition de ladite peinture auprès de la SAS PPG DISTRIBUTION, selon les factures de la SAS PPG DISTRIBUTION du 31 mai, 31 juillet, 30 novembre 2017 et du 30 avril 2018. Dans la mesure où la responsabilité de la SAS ROUDIE PEINTURE est susceptible d'être recherchée concernant sa prestation de peinture des bâtiments et que le fournisseur de ladite peinture est la SAS PPG DISTRIBUTION, dès lors il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière. En complément, dans la mesure où la responsabilité de SAS ROUDIE PEINTURE est susceptible d'être recherchée dans le présent litige et où il apparait que cette dernière a confié à la SARL SAAD BAT le lot "peinture façades" dans le cadre de plusieurs contrats de sous-traitance signé le 28 mai, 30 juin, 25 août, 22 septembre, 25 octobre, 21 novembre et 20 décembre 2017 après acceptation du maître d'oeuvre le 15 mai 2017, il convient de dire que son appel en cause est opportun. Toutefois, selon le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 10 mai 2019 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte concernant la SARL SAAD BAT et nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [H] [Q] en qualité de liquidateur juiciaire. Cette entreprise est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, selon l'attestation d'assurance de responsabilié décennale pour l'année 2017. Dès lors, il convient de dire justifié l'appel en cause de l'assureur de la SARL SAAD BAT, à savoir la SA MAAF ASSURANCES, dans la mesure où la responsabilité de son assuré est susceptible d'être recherchée. Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS ROUDIE PEINTURE, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS PPG DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne [L] [C] et la SA MAAF ASSURANCES, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [V], suivant la décision en date du 07 novembre 2025 (RG n°25/01431) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps. Condamnons la demanderesse, la SAS ROUDIE PEINTURE, au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,

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