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Conseil d'État, 1 décembre 1993, 137631

Mots clés
procedure • voies de recours • tierce-opposition • recevabilite • requête • maire • rapport • société

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
1 décembre 1993
Tribunal administratif de Grenoble
8 avril 1992
Conseil municipal de Jarrie
20 octobre 1988
Conseil municipal de Jarrie
23 juin 1987

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    137631
  • Rapporteur public :
    Vigouroux
  • Référence abrégée :
    CE, 1 déc. 1993, n° 137631
  • Rapporteur : Mme Chemla
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Conseil municipal de Jarrie, 23 juin 1987
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007836910
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Conseil municipal de Jarrie
Société Weisrock
Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., M. Jean-Pierre B..., M. Patrick A... et M. Jean-Marie Z..., demeurant à Jarrie (38560) ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations des 23 juin 1987 et 20 octobre 1988 par lesquelles le conseil municipal de Jarrie avait passé un marché avec la société Weisrock ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que MM. X..., B..., A... et Z... n'ayant pas la qualité de partie en première instance ne sont pas recevables à former appel du jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que ni la circonstance que les requérants avaient, en tant que conseillers municipaux, pris part aux délibérations des 29 juin 1987 et 20 octobre 1988 du conseil municipal de Jarrie annulées par le jugement du tribunal administratif de Grenoble, ni l'action judiciaire qu'ils ont engagée contre le maire ni leur qualité de contribuables de la commune ne leur permettent de justifier d'un droit auquel le jugement du 8 avril 1992 susvisé aurait été de nature à préjudicier ; que, par suite, MM. X..., B..., A... et Z... sont manifestement irrecevables à former tierce opposition contre ce jugement ;

Article 1er

: La requête de MM. X..., B..., A... etFONDEUR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., B..., A... et Z..., à Mme Y..., à la commune de Jarrie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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