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Cour d'appel de Nancy, 20 septembre 2011, 2010/02281

Mots clés
opposition à enregistrement • marque communautaire • imitation • similitude visuelle • similitude phonétique • elément distinctif • adjonction • lettre • préfixe • caractère descriptif • langue étrangère • prononciation • risque de confusion • déclinaison • opposition fondée • opposition fondée

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
20 septembre 2011
Cour de cassation
9 septembre 2010
INPI
1 juillet 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2010/02281
  • Référence abrégée :
    CA Nancy, 20 sept. 2011, n° 2010/02281
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : RESOURCE ; PHYTORESSOURCE
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL05 \ CL16 \ CL29 \ CL30 \ CL32 \ CL35 \ CL38 \ CL44
  • Numéros d'enregistrement : 400671 \ 3687081
  • Parties : M (Muriel) c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; NESTLE FRANCE SA
  • Décision précédente :INPI, 1 juillet 2010
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Résumé

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Parties appelantes
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY ARRÊT N° /2011 DU 20 SEPTEMBRE 2011 première chambre civile Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02281 Décision déférée à la Cour : Recours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2010 reçue le 2 août 2010 de Madame Muriel M par l'intermédiaire de son avocat Maître Christophe T, d'une décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 1er juillet 2010 devenue définitive le 6 juillet 2010, statuant sur l'opposition N°10-0500 formée par la SA PRODUITS NESTLE, en ce qu'elle porte sur les produits suivants 'substances diététiques à usage médical ' suite à demande formée par Madame Muriel M d'enregistrement N° 093687081 déposée le 27 octobre 2009 portant sur le signe verbal PHYTORESSOURCE , DEMANDERESSE AU RECOURS; Madame Muriel M Représentée par Maître LAGACHE-THEVENET, avocat au barreau de PARIS, DEFENDEUR AU RECOURS : INPI, INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, dont le siège est [...] 92016 NANTERRE, représentée par son Directeur Général pour ce domicilié audit siège, Représenté par Madame Christine LESAUVAGE, munie d'un pouvoir, APPELEE EN CAUSE : Sa NESTLE FRANCE, dont le siège est BB 900 NOISEL - [...] - 77446 MARNE LA VALLEE CEDEX 2, NON COMPARANT, NI REPRESENTEE, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2011, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, entendu en son rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame DEANA ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Le dossier a été communiqué au Ministère Public,

ARRÊT

: réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Septembre 2011, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier ; FATTS ET PROCÉDURE : Madame Muriel M a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), le 27 octobre 2009, une demande d'enregistrement portant sur le signe verbal PHYTORESSOURCE, signe présenté comme destiné à distinguer notamment les produits décrits comme ' substances diététiques à usage médical'. Le 4 février 2010 , la Société Anonyme Produits Nestlé , titulaire de la marque 'Resource' , renouvelée le 20 novembre 2006 , et portant sur des ' substances diététiques à usage médical ' , a formé opposition à l'enregistrement de la marque déposée par madame M , exposant que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à ceux invoqués par la marque antérieure , et que , sur la comparaison des signes , la demande d'enregistrement constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée . L'opposition a été notifiée à cette dernière le 10 février 2010. Par décision du 1° juillet 2010 devenue définitive le 6 juillet suivant, le directeur général de l'INPI a dit l'opposition justifiée et rejeté la demande d'enregistrement déposée par madame M aux motifs que : - sur la comparaison des produits, les produits de la marque d'enregistrement contestés sont identiques à ceux invoqués par la marque antérieure ; - sur la comparaison des signes , l'emploi de mot Phytoressource constitue l'imitation de la marque antérieure Resource , le terme ' ressource ' apparaissant distinctif au regard des produits en présence dès lors que ce terme n'indique ni une désignation nécessaire ni les caractéristiques des produits en cause , que le terme Phyto utilisé est faiblement distinctif au regard des produits utilisés et n'affecte pas le caractère essentiel du terme Ressource avec lequel il ne forme pas un ensemble unitaire , et enfin que les deux mots ne se distinguent que par une seule lettre , et que , même prononcés l'un en français et l'autre en anglais , la phonétique des deux mots est très proche ; qu'il existe donc un risque de contusion entre les deux marques , étant précisé que l'absence d'utilisation commerciale de la marque Resource n'est pas nécessaire à l'existence de ce risque . Par lettre recommandée du 30 juillet 2010, madame Muriel M a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 9 septembre 2010, le Président de la 1° Chambre civile de la cour d'appel a indiqué aux parties que l'affaire était fixée au 28 juin 2011, après échange d'observations écrites. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES / Par mémoire déposé le 24 juin 2011, madame Muriel M conclut à l'annulation de la décision contestée. Elle soutient en premier lieu que le directeur général de l'INPI commet une erreur en exposant que le signe contesté et la marque antérieure ont en commun le terme Ressource , alors que le signe déposé comprend une lettre de plus que la marque antérieure ; que la mise à l'écart du terme ' Phyto ' n'est pas justifiée en ce que les produits diététiques à usage médical ne sont pas nécessairement composés de plantes et que , dans ce sens , le terme Phyto est indissociable du mot Ressources , les deux termes attachés formant un ensemble visuel unitaire ; que dès lors , les deux marques présentent une réelle individualité . En second lieu , madame M fait valoir fait valoir que le terme français ' Ressource ' et le terme anglo - saxon ' Resource ' n'ont pas la même phonétique , et que le terme ' Phytoressource ' possède une phonétique proche . En troisième lieu, madame M soutient que c'est à tort que le directeur général de l'INPI a rejeté ses observations quant à l'influence sur le consommateur des différences visuelles et phonétiques ; qu'en effet, ces différences amènent le consommateur moyen à ne pas se méprendre sur l'existence de deux marques différentes, et ne pas considérer que la deuxième marque est une déclinaison de la première. Enfin, c'est à tort que le directeur général de l'INPI a estimé que le risque de confusion était indifférent à l'absence sur le marché de la marque antérieure, cet élément étant au contraire déterminant s'agissant du risque allégué. Madame Muriel M demande donc de voir constater que l'opposition est injustifiée, et de condamner la SA Nestlé et le directeur général de l'INPI à lui payer chacun la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. Par observations reçues au greffe le 26 avril 2011, le directeur général de l'INPI reprend les motifs de sa décision ; il fait valoir que, dans l'ensemble 'Phytoressource', le premier membre n'est pas distinctif comme renvoyant à l'utilisation de plantes, alors que le second membre est parfaitement distinctif au regard des produits en présence. Par ailleurs, il soutient que la demande tendant à voir dire l'opposition injustifiée est irrecevable en ce que les recours à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI sont des recours en annulation n'emportant pas effet dévolutif, de sorte que la cours ne peut qu'annuler la décision ou rejeter le recours . La SA Nestlé a reçu communication de l'ordonnance du 9 septembre 2010 par LRAR reçue le 20 septembre 2010, et a eu régulièrement communication des observations échangées. Le ministère public a été avisé de la procédure le 20 septembre 2010.

MOTIFS

DE LA DÉCISION / Attendu que l'article L 711 - 4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : 'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle' ; Attendu qu'il ressort du dossier que la SA Nestlé a fait enregistrer la marque 'Resource' en 1996, notamment dans la classe 5 de la liste des produits et services, celle-ci comprenant les ' substances diététiques à usage médical ' ; Que madame Muriel M a, en 2009, déposé une demande d'enregistrement de la marque ' PHYTORESSOURCE ', dans la même classe de produits ; Attendu que le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté la demande d'enregistrement au motif d'un risque de confusion entre les deux marques ; Que madame Muriel M conteste cette décision, soutenant que les signes RESOURCE et PHYTORESSOURCE présentent des différences visuelles et phonétiques susceptibles d'écarter tout risque de confusion ; Attendu que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce , et que cette appréciation globale doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ; Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que le terme 'Ressource' ou 'Resource' appliqué à des ' substances diététiques à usage médical ' est distinctif dans la mesure où il ne renvoie pas à une dénomination nécessaire, générique ou usuelle des produits concernés ; Qu'en revanche, le terme ' Phyto ', en ce qu'il renvoie à une caractéristique de ces produits relative à l'utilisation de plantes, qui constitue une caractéristique de produits comportant des ' substances diététiques ', n'apporte pas à la marque un caractère essentiellement distinctif. Attendu en second lieu que, sur le plan visuel , il est exact que les deux signes présentent un nombre de lettres différent, et que le mot ' Ressource ' est utilisé dans sa forme francophone dans la dénomination choisie par madame M, et dans sa forme anglo-saxonne par la SA Nestlé ; Mais attendu que la première dénomination, qui comprend quatorze lettres , reprend la totalité du mot ' Resource ' à l'exception d'une lettre , le second ' S ' , située en position centrale pour les deux termes ; que cette différence peut , pour le consommateur moyen , ne pas apparaître avec évidence , notamment s'agissant des conditions de présentation dans les lieux de vente et de format des emballages utilisés. Attendu en troisième lieu que madame Muriel M soutient que les deux marques ont une sonorité et une prononciation bien distinctes, et qu'il n'existe aucune confusion possible entre les deux appellations ; Mais attendu d'une part que si la marque déposée par la SA Nestlé se réfère à une forme anglo-saxonne, elle est cependant susceptible d'être utilisée sur le marché français ; qu'il n'est pas démontré que le consommateur français moyen, qui n'est pas dans sa grande majorité anglophone, adopte automatiquement une prononciation sous cette forme ; Que d'autre part l'accent tonique porte sur la première syllabe du mot Ressource ou Resource, quelque soit sa prononciation ; que cette syllabe est également tonique dans l'ensemble Phytoressource ' ; Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'il existe, pour le consommateur moyen qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, un risque de confusion crée par les rapports visuels et phonétiques entre les deux termes, l'appellation ' Phytoressource ' pouvant être perçue comme une déclinaison de la marque ' Resource' ; Attendu enfin que la notoriété n'est pas une condition nécessaire à l'existence d'un risque de confusion entre les marques ; Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours exercé par madame Muriel M à l'encontre de la décision rendue par le Directeur Général de l'INPI le 6 juillet 2010.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette le recours exercé par madame Muriel M à l'encontre de la décision rendue par le Directeur Général de l'INPI le 6 juillet 2010 ; Rejette les autres demandes.

Commentaires sur cette affaire

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