Cour d'appel de Chambéry, 13 février 2024, 21/00783
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
13 février 2024
Tribunal de grande instance de Chambéry
1 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :21/00783
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Chambéry, 13 févr. 2024, n° 21/00783
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Chambéry, 1 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :65cc6a008bbd7c000881f83a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
13 février 2024
Tribunal de grande instance de Chambéry
1 octobre 2020
Résumé
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Parties appelantes
RUMEAU CHRISTIANE
défendu(e) par DORMEVAL Clarisse du Cabinet BARRE - LE GLEUTCabinet BARRE - LE GLEUT
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE
défendu(e) par Cabinet MAX JOLY ET ASSOCIES
S.A.S. ICE - INGENIERIE CONSEIL EXPERTISE
défendu(e) par Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYCABINET COMBAZ
Société L'AUXILIAIRE
défendu(e) par Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYCABINET COMBAZ
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Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt
du Mardi 13 Février 2024 N° RG 21/00783 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVQ6 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 01 Octobre 2020 Appelante S.A. GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON Intimés Syndicat des coprorpriétaires de l'immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représenté par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.S. ICE - INGENIERIE CONSEIL EXPERTISE, dont le siège social est situé [Adresse 10] Société L'AUXILIAIRE, demeurant [Adresse 3] Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY M. [J] [X] demeurant [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. [B] [W] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1] ans avocats constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 11 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 novembre 2023 Date de mise à disposition : 13 février 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure A partir de 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] décidait de faire procéder par tranches à la réfection des boiseries de façades et balcons de ses deux bâtiments, [Adresse 8] et [Adresse 9]. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] confiait une mission de maîtrise d'oeuvre complète à la société Ingénierie Conseil Expertise ICE (Sarl), assurée auprès de la société l'Auxiliaire et l'assemblée générale de la copropriété retenait le devis de le moins disant soit celui de M. [J] [X], assuré auprès de la société Gan Assurances Iard. Cependant, dès début 2012, des malfaçons étaient constatées sur les travaux déjà réalisés et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sollicitait en référé une mesure d'expertise par assignation en date du 5 décembre 2012 délivrée à M. [J] [X]. Cette mesure était ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, par décision en date du 22 janvier 2023, et étendue à la société Gan assurances par ordonnance en date du 23 juillet 2023, sur assignation du syndicat de copropriété délivrée le 26 juin 2013, et à la société Ingénierie Conseil Expertise par ordonnance du 14 janvier 2014 sur assignation délivrée le 14 novembre 2013 par la société Gan assurances Iard. Le rapport de l'expert, M. [G], était déposé le 30 juin 2015. En l'absence d'acord amiable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] assignait, par exploits d'huissier du 30 mars 2016, M. [J] [X], la société Gan Assurance Iard et la société Ingénierie Conseil Expertise devant le tribunal de grande instance de Chambéry, notamment aux fins de les faire condamner solidairement à l'indemnisation de ses préjudices. Suite à la liquidation judiciaire de M. [J] [X] en date du 8 novembre 2017, la société Gan Assurance Iard appelait en cause, par exploits d'huissier du 7 mars 2019, la société selarl [B] [W], ès qualité de liquidateur de M. [J] [X], et la société l'Auxiliaire, assureur de la société Ingénierie Conseil Expertise, instance jointe à la précédente. Par jugement en date du 1er octobre 2020, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Dit que l'action du syndicat des copropriétaires était recevable ; - Dit que les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires sur les gardes corps constituaient des travaux sur un ouvrage existant ; - Dit qu'une réception expresse et sans réserve était intervenue le 9 décembre 201l, pour les façades sud et ouest du bâtiment [Adresse 8] ; - Dit que l'ensemble des façades du bâtiment [Adresse 9], ainsi que la façade Est du bâtiment [Adresse 8] n'ont pas fait l'objet d'une réception express ou tacite ; Sur les désordres affectant les façades sud et ouest du bâtiment [Adresse 8], - Déclaré la société Ingénierie Conseil Expertise et M. [X] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - Condamné la société L'auxiliaire et la société Gan Assurance Iard à garantir leurs assurés la société Ingénierie Conseil Expertise et M. [X] ; - Condamné in solidum la société Ingénierie Conseil Expertise, la compagnie L'auxiliaire et la société Gan Assurance Iard à réparer les préjudices matériels du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ; - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - La société Ingénierie Conseil Expertise :15 %, - M. [X] : 85 % ; - Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, Sur les désordres affectant l'ensemble des façades du bâtiment [Adresse 9], ainsi que la façade Est du bâtiment [Adresse 8] - Déclaré la société Ingénierie Conseil Expertise et M. [X] responsables à ce titre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; - Condamné la société L'auxiliaire et la société Gan Assurance Iard à garantir leurs assurés la Ingénierie Conseil Expertise et M. [X] ; - Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; - Condamné in solidum la société Ingénierie Conseil Expertise, la société L'auxiliaire et la société Gan Assurance Iard à réparer les préjudices matériels du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ; - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - La Ingénierie Conseil Expertise 15%, - M. [X] : 85 % - Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Sur le montant des préjudices, - Condamné in solidum la société Ingénierie Conseil Expertise, la société L'auxiliaire et la société Gan Assurance Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 142 195,34 euros HT, au titre du préjudice matériel ; - Condamné in solidum la société Ingénierie Conseil Expertise, la société L'auxiliaire et la société Gan Assurance Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] les honoraires de maîtrise d''uvre évalués à 10 % du montant HT des travaux de reprise ; - Condamné in solidum la société Ingénierie Conseil Expertise, la société L'auxiliaire et la société Gan Assurance Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 6 000 euros au titre des frais annexes du syndic ; - Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] est recevable à demander réparation du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires ; - Condamné in solidum la société Ingénierie Conseil Expertise, la société L'auxiliaire et la société Gan Assurance Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 140 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - La société Ingénierie Conseil Expertise 15 %, - M. [X] : 85 % ; - Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Sur les mesures accessoires, - Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ; - Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 juin 2015, jusqu'à la date du jugement ; - Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; - Condamné in solidum la société Ingénierie Conseil Expertise, la société L'auxiliaire et la société GAN Assurance Iard à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ; - Dit que les dépens ne comprennent pas les frais ni les dépens de l'instance de référé, - Condamné in solidum la société Ingénierie Conseil Expertise, la société L'auxiliaire et la société Gan Assurance Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de I' article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; - Débouté la société Ingénierie Conseil Expertise et la société L'auxiliaire de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Au visa principalement des motifs suivants : La réfection ne s'est pas limitée à un simple rafraîchissement mais a consisté en réalité en une rénovation lourde s'apparentant aux travaux visés par l'article 1792 du code civil ; Aucune réception ni expresse ni tacite n'est intervenue pour la façade Est du bâtiment [Adresse 8], ainsi que les quatre façades du bâtiment [Adresse 9] ; Les désordres affectant les façades sud et ouest du bâtiment [Adresse 8] sont apparus postérieurement à la réception, intervenue le 9 décembre 2011, et ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. Ils compromettent la solidité de l'ouvrage Les désordres affectant l'ensemble des façades du bâtiment [Adresse 9], ainsi que la façade Est du bâtiment [Adresse 8] sont dus à une faute des deux constructeurs concernés. La société Gan Assurance Iard doit sa garantie à M. [J] [X] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour l'ensemble des préjudices subis par le syndicat de copropriétaires. Par déclaration au greffe du 9 avril 2021, la société Gan Assurances Iard, assureur de M. [X], a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Par un arrêt 6 juillet 2021, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a rejeté le recours de la société Gan Assurances Iard tendant à la suspension de l'exécution provisoirePrétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 16 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Gan Assurances Iard, sollicite l'infirmation de la décision et, Statuant à nouveau, - Constater que le litige porte sur des travaux d'entretien de boiseries existantes et consistaient à préparer les supports et à appliquer des lasures de protection ; - Constater que le litige porte sur des travaux d'entretien de boiseries existantes et consistaient à préparer les supports et à appliquer des lasures de protection ; - Juger que les travaux litigieux ne peuvent être assimilés à un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ; - Débouter le syndicat des Copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formées au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil relative à la garantie civile décennale des constructeurs ; - Juger que le syndicat des copropriétaires est uniquement recevable à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1134 et de l'article 1147 anciens du code civil et à rechercher la responsabilité de droit commun de M. [X] ; - Juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer les exclusions de garantie énoncées dans les dispositions générales du contrat souscrit par M. [X] ; - Juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer la résiliation du contrat souscrit par M. [X] en date du 25 juin 2014 ; - Juger, dès lors que M. [X] a poursuivi ses activités plus de 6 ans après la résiliation et qu'elle ne doit aucune garantie subséquente ; - Enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour, la selarl [B] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [X], prise en la personne de M. [L] [Y], mandataire judiciaire et de M. [Z] [D], mandataire judiciaire, de produire aux débats l'attestation d'assurance de M. [X] pour la période postérieure au 25 juin 2014 ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour de céans devait confirmer la condamnation de la société Gan Assurances Iard à indemniser les dommages allégués par le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5], - Juger qu'elle est bien fondée à être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des dommages allégués par le syndicat des copropriétaires, par la société Ingénierie Conseil Expertise et son assureur, L'auxiliaire, et ce par application des dispositions de l'articles 1382 ancien du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ; - Juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de ses prétendus préjudices de jouissance et financier ne sont pas justifiées ; - Réformer le jugement rendu le 1er octobre 2020, notamment en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société Ingénierie Conseil Expertise et la société l'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires : la somme de 142.195,34 euros HT, au titre du préjudice matériel, les honoraires de maitrise d''uvre, le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires, la somme de 140 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau, - Juger qu'il y a lieu de tenir compte de la vétusté des boiseries et de procéder à un abattement corrélatif sur le coût des travaux de reprise ; - Juger qu'il y a lieu de déduire du montant du préjudice matériel évalué à hauteur de 142 195,34 euros HT le coût de mise en 'uvre de l'échafaudage, lequel doit rester à la charge du maître d'ouvrage, et le montant des honoraires de maîtrise d''uvre ; - Juger qu'il y a lieu de faire application de la clause d'exclusion générale de l'article 12 des Dispositions générales du contrat souscrit par M. [X] ; - Débouter, par conséquent, le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ; - Rejeter toute demande contraire ; - Condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de première instance, distraits au profit de Me Clarisse Dormeval, avocate sur son affirmation de droit. Par dernières écritures en date du 5 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], sollicite de la cour de : - Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel principal de la société Gan Assurance et l'appel incident de la société Ingénierie Conseil Expertise et de la société L'auxiliaire Recevant son appel incident, - Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que les travaux de rénovation confiés à M. [X] constituent des ouvrages au sens de la loi ; - La réformant pour le surplus ; - Dire et juger que tous les travaux ont été réceptionnés, tacitement pour certains ; - Dire et juger que M. [X] et la société Ingénierie Conseil Expertise sont solidairement responsables du préjudice subi par lui ; - Dire et juger que la garantie RC décennale de la société Gan Assurance Iard est mobilisable ; - Condamner solidairement la société Gan Assurance Iard, assureur de M. [X], la société Ingénierie Conseil Expertise et la société L'auxiliaire à réparer son'entier préjudice, sans profit ni perte, et à lui payer les sommes suivantes : - Reprise des désordres : 349 643,68 euros TTC, - Préjudice de jouissance : 180 000 euros, - Frais de maîtrise d''uvre : 18 000 euros TTC, - Frais annexes de Syndic : 6 000 euros TTC ; - Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la démarche amiable préalable du 16 octobre 2015, avec anatocisme ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que M. [X] et la société Ingénierie Conseil Expertise ont engagé leur responsabilité contractuelle sont solidairement responsables de son préjudice ; - Condamner solidairement la société GAN Assurances Iard, assureur de M. [X], la société Ingénierie Conseil Expertise et la société L'auxiliaire à lui payer les sommes suivantes : - Reprise des désordres : 349 643,68 euros TTC - Préjudice de jouissance : 180 000 euros, - Frais de maîtrise d''uvre : 18 000 euros, - Frais de syndic : 6 000 euros ; - Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la démarche amiable préalable du 16 octobre 2015, avec anatocisme ; - Condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 17 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure au fond et de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire. Par dernières écritures en date du 3 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ingénierie Conseil Expertise et la société L'auxiliaire, sollicitent de la cour de : Sur la responsabilité décennale, - Dire et juger que la responsabilité décennale de la société Ingénierie Conseil Expertise ne peut pas être engagée, les travaux réalisés ne constituant pas un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; En tout état de cause, - Dire et juger que les désordres dénoncés n'ont aucune gravité décennale ; En conséquence, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa demande fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil ; Sur la responsabilité contractuelle de droit commun, - Dire et juger que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Ingénierie Conseil Expertise ne peut être retenue : - En l'absence de faute dans l'exercice de ses obligations, - En l'absence de faute dans l'exercice de ses obligations, - En l'absence de préjudice actuel, - En l'absence de lien de causalité avec le préjudice allégué par les demandeurs ; En conséquence, - Débouter l'ensemble des parties de leur recours éventuel contre elles sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; A titre très subsidiaire, - Dire et juger que la responsabilité de la société Ingénierie Conseil Expertise ne peut représenter qu'une part infime ; - Dire et juger que la solidarité ne se présume pas ; A titre Infiniment subsidiaire, - Dire et Juger qu'elles sont recevables et bien fondées à former une demande récursoire à l'encontre de l'assureur de M. [X] pour solliciter qu'il les relève et garantisse en tout ou partie et a minima à 95% ; Sur le préjudice de la copropriété, - Déduire du coût des travaux de remplacement le coût de l'échafaudage et du remplacement des palines et mains courantes ; - Ramener la demande à de plus justes proportions compte tenu du vieillissement normal intervenu entre l'exécution des travaux et la présente procédure qui obligerait en tout état de cause le syndicat des copropriétaires à refaire des travaux ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Ingénierie Conseil Expertise une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le demandeur aux entiers dépens. Une ordonnance en date du 11 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.MOTIFS
ET DÉCISION En 2010, le syndicat de copropriété, assisté de la société Ingénierie Conseil Expertise, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, a confié à M. [J] [X], entrepreneur en bâtiment, la rénovation des balcons et des bardages de ses deux immeubles [Adresse 8] et [Adresse 9], sis au Revard, commune située à 1 500 m d'altitude. Les travaux qui devaient se dérouler jusqu'en 2012 n'ont pas été achevés en raison de leur suspension votée en assemblée générale des copropriétaires du 25 février 2012 faisant suite à une dégradation prématurée des lasures déjà appliqués, et seuls ceux réalisés sur les façades Sud et Ouest du bâtiment [Adresse 8] ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 9 décembre 2011. I - Sur la détermination du fondement de la responsabilité L'action en responsabilité engagée par le syndicat de copropriété est fondée à titre principal sur les dispositions des articles 1792 et suivants, de sorte qu'il est nécessaire de déterminer si les travaux sur existants litigieux constituent un ouvrage, s'ils ont été réceptionnés puis la nature des désordres relevés, éléments faisant l'objet de contestations. A titre subsidiaire, le syndicat de copropriété recherche la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants. A - Sur la qualification d'ouvrage des travaux litigieux L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. Il est constant que plusieurs critères sont applicables pour déterminer si des travaux sur existants constituent en eux-mêmes un ouvrage tels l'utilisation de techniques de construction et l'ampleur des travaux : en l'espèce, le premier juge a de façon pertinente retenu ces deux critères en reprenant l'énoncé des travaux figurant au cahier des clauses techniques particulières établi par la société Ingénierie Conseil Expertise et l'ampleur des travaux qui ne pouvaient pas effectivement être considérés comme de simples travaux de rafraîchissement de lazure et de peinture. En effet, sans même évoquer les travaux sur le bardage, il s'agissait de démonter l'habillage de l'ensemble des balcons des deux immeubles soit 73 balcons représentant s'agissant uniquement des palines puisqu'il y avait aussi les lisses de bois, 1702 palines environ, les poser en atelier à cru, les changer en cas de nécessité et les revêtir de lasure microporeuse. Non seulement, il s'agissait de travaux de construction mais aussi d'ampleur nécessitant le recours à un maître d'oeuvre et dont le coût était compris en fonction des devis entre 76 000 euros et 154 500 euros, outre les frais de maîtrise d'oeuvre. Mais surtout, selon la jurisprudence de la cour de cassation, 'les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination' (3e Civ., 15 janvier 2017, pourvoi n° 16-19.640 ; 3e Civ.,7 mars 2019, pourvoi n° 18-11.741). 'Cependant, cette règle ne vaut, s'agissant des éléments adjoints à l'existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner' (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.249, publié). 'Il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur' (3ème civ, 13 juillet 2022, pourvoi 19-20.231). Or, en l'espèce, les travaux ont consisté d'une part en une intervention sur l'existant qu'il a fallu poncer voir changer pour les éléments les plus détériorés, d'autre part, en une application de trois couches de lazure destinées à protéger le bois. En effet, la lazure spécifique dont il était sollicité l'application n'est pas un élément relevant de l'esthétique mais un matériau de protection de type fongicide et insecticide mais aussi ayant principalement une fonction de protection du bois contre les intempéries et le soleil, étant rappelé que les immeubles sont situés à 1 500 euros d'altitude, et ce afin d'éviter une destruction par pourrissement ou au contraire dessèchement des fibres du bois des palines, lesquelles comme l'a très justement rappelé le premier juge, sont les éléments incontournables de la sécurité des personnes se trouvant sur les balcons puisqu'elles les protègent contre les chutes, d'où la nécessité de respecter une norme de pose. Ainsi, la matière appliquée sur les palines et le bardage est un élément d'équipement qui fonctionne. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la notion d'ouvrage au sens de l'article 1792 et a examiné l'applicabilité de la garantie décennale. B - Sur la réception des travaux Les moyens soutenus par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], le seul à contester l'absence de réception de tous les travaux ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance par les motifs suivants que la cour adopte : ' une réception expresse sans réserves est intervenue le 9 décembre 2011 pour les façades Sud et Ouest du bâtiment [Adresse 8] ; ' le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a admis dans ses écritures que dans les mois qui ont suivi le 9 décembre 2011, les ouvrages réalisés par M. [J] [X] ont présenté des désordres généralisés et que les copropriétaires ont décidé le 25 février 2012 d'arrêter le chantier, refusant de voter le budget travaux de la façade Ouest de l'immeuble [Adresse 9] ; ' quand bien même les factures de M. [J] [X] ont-elles été réglées, dès lors que l'interruption des travaux est intervenue à l'initiative du maître de l'ouvrage en raison des désordres constatés, la réception tacite ne peut qu'être écartée, puisque l'intention non équivoque de réceptionner par le maître d'ouvrage n'est pas en l'espèce démontrée. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu de réception pour le bâtiment [Adresse 9] concernant les travaux réalisés sur les façades Sud et Est. S'agissant de la façade Est du bâtiment [Adresse 8], il ne résulte d'aucun élément (factures, compte rendus de chantier, expertise) que M. [J] [X] ait réalisé des travaux sur cette façade. En définitive, M. [J] [X] a effectué des travaux sur les façades Sud et Ouest de l'immeuble Belledonne, travaux réceptionnés et sur les façades Sud et Est de l'immeuble Montblanc, travaux non receptionnés. C - Sur l'existence, l'origine et la qualification des désordres Les éléments principaux du rapport d'expertise relatant les désordres ont été repris dans le jugement de première instance auquel la cour se réfère. Les désordres ont été relevés quelques soient les façades concernées : - sur les palines des balcons qui présentaient des zones de craquelages et d'écaillage de la lazure de façon systématique sur leur côté recto, le plus exposé aux conditions climatiques ; - sur le bardage, les claustras et les mains courantes, qui présentaient des zones d'écaillage de la lazure ; - sur les palines horizontales quelques rares zones de cloquage de la finition ; - des zones de fissuration du bois, à partir des zones de bois de bout ; - sur la visserie de fixation des palines remplacées qui n'était pas en inox (non conformité). Ces désordres sont liés à une mise en oeuvre par M. [J] [X] de ses prestations non conformes aux règles de l'art : les travaux préparatoires, sur fonds existants, n'ont pas été réalisés correctement de sorte que la surface à recouvrir de lazure n'ayant pas été suffisamment préparée par un ponçage très appuyé ou un hydrogommage, techniques qui auraient permis d'enlever l'ancien revêtement et d'aplanir la surface à recouvrir, le produit appliqué pour recouvrir les éléments de bois n'a pas tenu. L'expert cite notamment le DTU 59-1 et le CCTP prévoyant le respect des règlements et normes en vigueur. Par ailleurs, l'expert souligne l'absence de mise en oeuvre d'un échafaudage mais il y a lieu de souligner qu'il affirme que ce choix n'était adapté pour réaliser les travaux dans les règles de l'art mais sans autre précision. Or, le CCTP prévoit un échafaudage mais indiquait aussi ' les travaux pourront également être exécutés suivant les techniques dites de travaux acrobatiques en hauteur et accès difficiles', sans préférence pour l'une ou l'autre des méthodes. En outre, les désordres constatés (cloquage, écaillage, craquelage) affectent les palines et lisses bois qui ont toutes été démontées et poncées et pré-traitées en atelier de sorte qu'il n'est pas démontré que le choix de la technique dite de travaux acrobatiques constitue de la part de M. [J] [X] une faute. L'expert s'interroge sur l'existence ou non des trois couches de lazure. Toutefois, il n'a pas été démontré de façon formelle l'absence de trois couches de lazure telle qu'imposée par le CCTP. L'expert a relevé une non conformité par rapport au CCTP puisque les palines ont été refixées non pas avec des vis en inox mais des vis en zinc. S'agissant du changement ou non des palines et de mains courantes, l'expert a pu constater des remplacements d'anciens matériaux par des nouveaux, a priori sans désordre, et il a indiqué qu'il subsistait des mains courantes sérieusement abîmées, de même que des palines qui ne pouvaient plus être réutilisées après le démontage ou qui n'étaient plus conformes à leur fonction de garde-corps. Toutefois, le non changement de ces éléments de boiserie n'est pas imputable à l'entrepreneur. En effet, le CCTP prévoit de façon expresse que la fourniture de paline bois en remplacement des palines abîmées ainsi que les mains courantes sera faite après identification des logements concernés. Dans le compte rendu de chantier n°5 du 15 juin 2021, la société Ingénierie Conseil Expertise a mentionné le fait que les garde-corps étaient en très mauvais état et que le remplacement de nombreuses palines et mains courantes était impératif pour des raisons de sécurité. Dans le compte rendu n°6 du 22 juin 2011, la même mention est reproduite et suivie de la mention suivante : 'dans l'attente d'une décision du syndicat des copropriétaires pour valider d'appliquer ce mode opératoire à l'ensemble des balcons de la façade sud, il est demandé à l'entreprise pour l'instant de traiter uniquement les balcons dont les garde-été démontés à ce jour et de chiffrer le coût de ce travail', le compte rendu suivant (N°7 du 29 juin 2011) évoque un devis de travaux supplémentaires et une demande de devis concernant deux travées laissées en attente d'une décision de l'assemblée générale en date du 13 juillet 2011. Par ailleurs, dans son courrier en date du 7 décembre 2011, M. [J] [X] précisait, concernant la façade sud de l'immeuble [Adresse 9] qu'il aurait été préférable de changer l'ensemble des palines, précisant que sur la façade sud, il y avait environ 800 palines et que seul un tiers environ avait été changé, alors qu'il aurait 'préféré pour une meilleure qualité de travail tout changé mais l'économie a été préférée'. Dans ses écritures d'ailleurs, la société Ingénierie Conseil Expertise souligne que sa préconisation (compte rendu 6) n'a été suivie d'aucun effet de la part du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]. Enfin, il sera précisé que les derniers travaux de M. [J] [X] ont été réalisés courant 2011, que les réunions d'expertise sur site se sont tenues à partir de début juin 2013 et se sont terminées le 27 avril 2015, de sorte que si les palines d'origine étaient déjà dégradées au moment des travaux, elles l'étaient plus encore au moment des opérations d'expertise, étant enfin ajouté qu'il n'est pas indiqué par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la date de leur dernière réfection avant l'intervention de M. [J] [X]. En conséquence, le défaut de changement de paline n'est pas imputable ni à M. [J] [X] ni à la société Ingénierie Conseil Expertise. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, seuls les désordres liés directement à l'insuffisance de la préparation des supports d'éléments des balcons (mains courantes, palines) et des bardages ayant conduit aux zones de craquelages et d'écaillage des lazures ayant pour fonction de les protéger afin d'éviter leur dégradation, alors même qu'éléments fondamentaux des garde-corps, les palines et les mains courantes sont destinées à assurer la sécurité des personnes, doivent être qualifiés de désordres de nature décennale, le premier juge ayant justement retenu que ces désordres n'étaient pas visibles au moment de la réception et qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Cette qualification vaut donc pour les désordres affectant les façades sud et Ouest de l'immeuble Belledonne, pour lesquelles les travaux ont été réceptionnés. II - Sur la détermination des responsables en fonction du cadre juridique Comme l'a rappelé le premier juge, il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y a lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. A - Sur les désordres de nature décennale Les désordres affectant les mains courantes et les palines des balcons des façades sud et Ouest de l'immeuble Belledonne, désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, relèvent dès lors de la garantie décennale de M. [J] [X] entrepreneur qui a réalisé les travaux affectés de désordres et de la société Ingénierie Conseil Expertise, laquelle avait une maîtrise d'oeuvre complète dont une mission de surveillance et de direction dans laquelle elle a failli, et qui ne justifie d'aucune cause étrangère ni d'une immixtion du maître de l'ouvrage. M. [J] [X] et la société Ingénierie Conseil Expertise sont responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil vis à vis du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]. B - La non conformité des visseries pour les travaux réceptionnés S'agissant de la non conformité des visseries pour les travaux ayant fait l'objet d'une réception, elle était apparente et aurait dû faire l'objet d'une réserve. La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, M. [J] [X], ne peut plus être recherchée. En revanche, la société Ingénierie Conseil Expertise qui assistait le maître de l'ouvrage avait vis à vis de ce dernier une obligation de conseil et aurait dû lui dire de réserver cette non conformité. En conséquence, la société Ingénierie Conseil Expertise sera déclarée responsable de cette non conformité. C - Sur les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit Il s'agit tout d'abord des mêmes désordres mais concernant les travaux non réceptionnés ainsi que le défaut de conformité liée aux visseries pour les travaux non réceptionnés. La faute imputable à M. [J] [X] a déjà été caractérisée ci-dessus : il n'a pas respecté les régles de l'art pour préparer les supports avant d'appliquer les couches de lazure et il n'a pas mis les visseries imposées dans le cctp. S'agissant de la société Ingénierie Conseil Expertise, contrairement à ce qu'elle soutient, alors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat et d'une obligation de surveillance, elle n'a pas pris les mesures suffisantes pour s'assurer que la préparation des supports était faite correctement alors qu'elle pouvait aisément le faire puisque la préparation des supports a été faite en atelier et qu'elle pouvait aussi accéder aux balcons depuis l'intérieur en sollicitant le syndic ou les membres du conseil syndical, ou en tout état de cause, elle pouvait accéder aux balcons des rez de chaussée. En conséquence, comme l'a retenu le premier juge, M. [J] [X] et la société Ingénierie Conseil Expertise ont, par leurs fautes caractérisées, contribué à la réalisation des désordres sus-visés et seront déclarés responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil (article dans sa version applicable au litige). III - Sur les préjudices A - Sur la reprise des désordres Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] demande la somme de 349 643, 68 euros au titre des travaux de reprise, selon devis réalisé par la société Peinture Revolta Blaueau en date du 15 janvier 2018. Ce montant est contesté par la société Ingénierie Conseil Expertise qui soutient qu'en 7 ans (délai écoulé entre la date d'apparition des désordres et le devis de la société Revolta), les lasures auraient dû être reprises, même si les travaux avaient été faits correctement. Elle fait valoir aussi que la somme retenue par l'expert pour le coût des travaux de reprise comporte un échaffaudage alors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] avait choisi une autre solution et que le remplacement des mains courantes et des palines devait faire l'objet de travaux supplémentaires au marché de travaux. Elle soutenait aussi que le devis [O] concernait toutes les façades alors que seules les façades concernées par les travaux de M. [J] [X] auraient dus être retenues. La société Gan Assurance Iard demande aussi une pondération liée à la vétusté, et de ne pas prendre en compte le coût des travaux supplémentaires non prévus initialement (échaffaudage et remplacement des bois). Le préjudice subi par le syndicat de copropriété sera évalué en fonction du devis de l'entreprise [O] soumis aux opérations d'expertise (153 365,80 euros TTC), sachant que le côut des travaux est en tout état de cause soumis à la variation de l'indice BT 01 et que le devis de la société Peinture Revolta Blaudeau comprend des travaux non concernés par la reprise. Le coût de l'échaffaudage sera conservé, sachant qu'il s'agit d'une des techniques recommandées dans le CCTP initial, et hautement privilégié par l'expert. Le coût de changement des 30 % de palines sera aussi conservé puisqu'un nouveau ponçage à cru sur des palines déjà poncées et retraitées alors que leur état inital lors de l'intervention de M. [X] était déjà manifestement 'limite' puisque ce dernier estimait que toutes auraient dû être changées pour un meilleur rendu, ne serait pas satisfaisant. La demande des constructeurs tendant à l'application d'un coefficent de vétusté n'est pas justifiée. En revanche, il convient de défalquer les éléments suivants : - les 3 balcons et le bardage façade Est de l'immeuble Belledonne. D'après le croquis réalisé par M. [O], 3 balcons se trouvent en façade Est et il a compté 73 balcons de sorte que le coût pour un balcon (avec le bardage réparti égalitairement) est d'environ de 2 100 euros TTC. La somme défalquée sera donc de 6 300 euros TTC. - la peinture laque glycéro-brillante sur les parties métalliques puisqu'aucun désordre n'avait été constaté : 4 773,60 euros HT soit 5 250,96 euros ; Ainsi, le coût des travaux de reprise doit être fixé, au vu des éléments pris en compte, à la somme de 141 815 euros (somme arrondie). Il y a lieu d'évaluer la somme due au titre de la non conformité des vis pour les 34 balcons réceptionnés représentant 890 palines à la somme de 415 euros, imputable uniquement à la société Ingénierie Conseil Expertise. Ainsi, la condamnation in solidum portera sur la somme de 141 400 euros. B - Sur la maîtrise d'oeuvre La société Ingénierie Conseil Expertise, son assureur, et la société Gan Assurances Iard estiment qu'une maîtrise d'oeuvre n'est pas nécessaire. Cependant, une maîtrise d'oeuvre avait été prévue à l'origine (8 % des travaux hors taxe) et l'expert retient cette intervention. Le coût de maîtrise d'oeuvre sera fixé à 12 000 euros TTC. C - Sur les frais de syndic Le syndicat de copropriété sollicite des honoraires de syndic pour le suivi des travaux. La société Ingénierie Conseil Expertise et son assureur s'y opposent, indiquant que les honoraires du syndic sont liés aux appels de fond mais qu'en l'espèce il n'y en aura pas. Le syndicat de copropriété sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros mais ne justifie pas de l'existence de ce préjudice. Aucune pièce n'est versée aux débats sur les honoraires versés pour les premiers travaux ni même le contrat de syndic. Cette prétention sera rejetée. D - Sur le préjudice de jouissance La société Ingénierie Conseil Expertise et son assureur soutiennent que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] est irrecevable à solliciter ce préjudice, les copropriétaires n'étant pas en la cause, outre le fait que le préjudice n'est pas justifié, les balcons n'ayant pas été condamnés. Selon la société Gan Assurances Iard, en outre, le préjudice n'est pas démontré et tous les appartements ne sont pas concernés par les travaux. Le syndicat de copropriété sollicite à ce titre la somme de 180 000 euros soit 250 euros par appartement (80 appartements). La cour adopte les motifs pertinents du premier juge s'agissant de la recevabilité de la demande du syndicat de copropriété par rapport à ce préjudice. Le préjudice de jouissance est lié à une éventuelle impraticabilité des balcons en raison des désordres et à une impraticabilité liée aux travaux de reprise. L'impraticabilité des balcons liés aux désordres n'est pas démontrée, aucun élément en ce sens n'est versé aux débats. La gêne qui sera occasionnée par la reprise des balcons sur lesquels M. [X] était intervenu, est modérée (quelques jours) et sera évaluée à la somme de 7 000 euros soit 100 euros par balcon, 70 balcons étant concernés. IV - Sur la garantie des assureurs La société l'Auxiliaire ne dénie pas sa garantie à son assurée, la société Ingénierie Conseil Expertise, quelque soit le fondement de la responsabilité. La société Gan Assurance Iard ne dénie pas sa garantie à son assuré, M. [J] [X], sur le fondement de la garantie décennale obligatoire mais elle excipe de la résiliation du contrat au 25 juin 2014 pour dénier toute garantie non obligatoire. Par ailleurs, elle dénie sa garantie pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle en excipant de deux clauses d'exclusion mentionnées aux conditions générales qu'elle estime formelles et limitées. S'agissant de l'assurance responsabilité civile (chapitre deux des conditions générales du contrat) ayant vocation à s'appliquer en cas de responsabilité contractuelle de droit commun de l'assuré comme en l'espèce pour les désordres affectant les travaux non réceptionnés, la société Gan Assurance Iard qui en première instance soutenait que M. [J] [X] n'était pas du tout assuré en responsabilité contractuelle, soulève désormais deux clauses d'exclusion pour dénier sa garantie, prévues à l'article 8, (article prévoyant des exclusions supplémentaires par rapport aux exclusions mentionnées à l'article 3 du chapitre 1) : c) les dommages qui ne présentent pas un caractère aléatoire parce qu'ils résultent de façon inéluctable et prévisibles des modalités d'exécution du travail telles ont été acceptées, prescrites et/ ou mises en oeuvre par l'assuré ou par la direction de l'entreprise, si l'assuré est une personne morale g) les dommages résultant de l'inobservation consciente des règles de l'art applicables dans le secteur du bâtiment et du génie civil aux activités garanties, telles que ces règles sont définies par les documents techniques des organismes techniques compétents à caractère officiel et spécialement les documents techniques unifiés (DTU) publiés par le centre scientifique et technique du bâtiment ou par les normes françaises homologuées diffusées par l'association française de normalisation, ou à défaut par la profession, ou des prescriptions du fabricant lorsque cette inobservation est imputable à l'assuré ou à la direction de l'entreprise si l'assuré est une personne morale'. Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'. Le fait d'avoir eu recours à des techniques dites de travaux acrobatiques en hauteur n'était pas de nature à ôter tout caractère aléatoire aux dommages constatés car leur survenance ne résultait pas de façon inéluctable et prévisible de cette modalité d'exécution des travaux : en effet, l'expert a précisé que les désordres constatés provenaient d'un manquement au niveau de la préparation des supports et non de l'application en elle-même des lazures. Or la préparation des supports s'est faite notamment pour les palines en atelier et une couche de lazure a été appliquée en atelier également. Par ailleurs, comme déjà indiqué, la technique de travail en hauteur était une des possibilités prévues dans le CCTP et l'expert n'a pas justifié le fait qu'une telle technique soit proscrite pour les travaux réalisés. En conséquence, la première clause d'exclusion n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. S'agissant de la seconde clause, elle exclut de la garantie les dommages résultant de l'inobservation consciente des règles de l'art applicable. Cependant, l'assuré ne pouvait, en l'absence de définition contractuelle du terme 'l'inobservation consciente' déterminer avec précision l'étendue de cette exclusion. Il en est de même en ce que cette clause vise l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementation très vastes ne permettant pas non plus à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie (cass 3ème 24 novembre 2016n°15-24.415 ; civil 3ème 26 novembre 2003 n°01-16.126) ; civ 3ème 19 septembre 2019 n°18-19.616). Dès lors, cette clause, imprécise, n'est ni formelle ni limitée. Elle est donc nulle en application de l'article L113-1 susvisé. Au surplus, la société Gan Assurance Iard ne démontre pas que M. [J] [X] ait de façon consciente exécuté de façon défectueuse les prestations de préparation des supports. La volonté de la part de M. [J] [X] de causer le dommage tel qu'il est survenu n'est donc pas prouvée. Par ailleurs, la société Gan Assurance Iard soutient que la couverture a pris fin pour les garanties non obligatoires sauf à considérer les garanties subséquentes, en raison de la résiliation du contrat intervenue le 25 juin 2014. Elle prétend que M. [J] [X] ayant continué son activité après cette date, il a nécessairement souscrit une autre assurance et qu'il appartient au syndicat des copropriétaires d'interroger sur ce point les organes de la procédure collective. Cependant, s'agissant de la responsabilité civile, les conditions générales du contrat, titre V page 33, prévoit que la garantie couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation (ou d'expiration de la garantie) et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration (en l'espèce 5 ans). Or, le fait dommageable au sens des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances est celui qui constitue la cause génératrice du dommage (3ème civ, 12 octobre 2017, pourvoi n°16-19.657). En l'espèce, le fait dommageable est survenu au cours des années 2010 et 2011, donc antérieurement à la résiliation. Par ailleurs, la réclamation du syndicat des copropriétaires est intervenue par assignation en référé en date du 5 décembre 2012 à l'encontre de M. [J] [X] et le 26 juin 2013 à la société Gan Assurance Iard soit avant même la résiliation du contrat et l'assignation au fond a été délivrée par le syndicat des copropriétaires le 30 mars 2016 soit avant l'expiration du délai de 5 ans. Enfin, il appartient à la société Gan Assurance Iard de démontrer, ce qu'elle ne fait pas, qu'un autre assureur devrait garantir M. [J] [X]. La demande tendant à enjoindre l'organe de la procédure collective à produire le contrat d'assurance souscrit par M. [J] [X] après la résiliation de la police Gan ne peut qu'être rejetée. Enfin, il résulte des conditions générales de la police d'assurance pour les dommages immatériels dans le cadre de la mise en jeu de la garantie décennale, titre 3 paragraphe 4, p 23, les mêmes règles que celles-ci dessus énoncées. Toujours, s'agissant des dommages immatériels, la société Gan Assurances Iard soutient également ne pas devoir sa garantie, invoquant l'article 12 de la police d'assurance laquelle prévoit : 'dommage immatériel : tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel'. Selon elle, le préjudice pécuniaire s'entend d'une perte financière consécutive aux désordres. Cependant, d'une part, le préjudice de jouissance est bien la conséquence directe des malfaçons qui constitue un dommage matériel garanti. D'autre part, le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage, qui résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier et de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts, constitue bien un préjudice financier entrant dans le cadre des préjudices immatériels garantis par la société Gan Assurance Iard. En conséquence, la société Gan Assurance Iard sera tenue à garantie pour l'ensemble des préjudices dont son assuré a été déclaré responsable. V - Sur l'obligation et la contribution au paiement de la dette En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que la société Ingénierie Conseil Expertise, son assureur, la société l'Auxiliaire et la société Gan Assurances Iard, assureur de M. [X] seront tenus in solidum du paiement des sommes allouées au syndicat de copropriété, à l'exception de la somme de 415 euros représentant le préjudice lié à la non conformité des visseries sur les travaux réceptionnés dont le paiement sera assuré in solidum par la société Ingénierie Conseil Expertise, son assureur, la société l'Auxiliaire. Egalement, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que dans leurs rapports entre eux, compte tenu de leurs fautes respectives, M. [X] doit être considéré comme responsable à hauteur de 85 % des préjudices et la société Ingénierie Conseil Expertise à hauteur de 15 %, les fautes de celle-ci résidant dans le défaut de surveillance et de direction du chantier, ce partage de responsabilité s'appliquant sur toutes les sommes dues, y compris sur les mesures accessoires ci-après, à l'exception de la somme de 415 euros (défaut de conformité des visseries des balcons dont les travaux ont été réceptionnés) imputable exclusivement à la société Ingénierie Conseil Expertise. En définitive, la société Ingénierie Conseil Expertise, son assureur, la société l'Auxiliaire et la société Gan Assurance Iard seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] les sommes suivantes : - 141 400 euros ttc au titre de la reprise des désordres (hors visserie des travaux réceptionnés) - 12 000 euros ttc au titre de la maîtrise d'oeuvre, - 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance. La société Gan Assurance Iard sera tenue de relever et garantir la société Ingénierie Conseil Expertise, son assureur, la société l'Auxiliaire à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les mesures accessoires ci-après, mais hormis la somme de 415 euros en réparation de la non conformité de la visserie des travaux réceptionnés. La société Ingénierie Conseil Expertise, son assureur, la société l'Auxiliaire seront tenues de relever et à garantir la société Gan Assurance Iard à hauteur de 15 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les mesures accessoires ci-après. La société Ingénierie Conseil Expertise et, son assureur, la société l'Auxiliaire seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 415 euros au titre des visseries des travaux réceptionnés. VI - Sur les mesures accessoires Succombant, la société Ingénierie Conseil Expertise, son assureur, la société l'Auxiliaire et la société Gan Assurances Iard seront condamnées in solidum aux dépens. L'équité commande de débouter la société Ingénierie Conseil Expertise, son assureur, la société l'Auxiliaire et la société Gan Assurances Iard de leurs demandes d'indemnité procédurale. L'équité commande en revanche de faire droit à la demande d'indemnité du syndicat de copropriété au paiement de laquelle la société Ingénierie Conseil Expertise, son assureur, la société l'Auxiliaire et la société Gan Assurances Iard seront également condamnées in solidum.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que l'ensemble des façades du bâtiment [Adresse 9], ainsi que la façade Est du bâtiment [Adresse 8] n'ont pas fait l'objet d'une réception express ou tacite ; - condamné in solidum la société Ingénierie Conseil Expertise, la société L'auxiliaire et la société Gan Assurance Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 142 195,34 euros HT, au titre du préjudice matériel ; - condamné in solidum la société Ingénierie Conseil Expertise, la société L'auxiliaire et la société Gan Assurance Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] les honoraires de maîtrise d''uvre évalués à 10 % du montant HT des travaux de reprise ; - condamné in solidum la société Ingénierie Conseil Expertise, la société L'auxiliaire et la société Gan Assurance Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 6 000 euros au titre des frais annexes du syndic ; - condamné in solidum la société Ingénierie Conseil Expertise, la société L'auxiliaire et la société Gan Assurance Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 140 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ; Statuant à nouveau, Dit que les façades Sud et Est des façades du bâtiment [Adresse 9] n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ou tacite, Rejette toutes prétentions liées à la façade Est de l'immeuble Belledonne et à la façade Ouest de l'immeuble Montblanc, Condamne la société Ingénierie Conseil Expertise, son assureur, la société l'Auxiliaire et la société Gan Assurance Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] les sommes suivantes : - 141 400 euros ttc au titre de la reprise des désordres (hors visserie des travaux réceptionnés) - 12 000 euros ttc au titre de la maîtrise d'oeuvre, - 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance, Condamne la société Ingénierie Conseil Expertise et la société l'Auxiliaire in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 415 euros au titre de la visserie des travaux réceptionnés, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa demande au titre des honoraires du syndic et du surplus de ses prétentions, Confirme le jugement pour l'ensemble de ses autres dispositions, sauf à reprendre les titres des paragraphes 4 et 5 comme suit : Titre paragraphe 4 : sur les désordres affectant les façades sud et ouest du bâtiment [Adresse 8] hors la non conformité liée à la visserie des travaux réceptionnés, Titre paragraphe 5 : sur les désordres affectant les façades Sud et Est du bâtiment [Adresse 9], Rappelle que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs sont condamnés à se garantir toutes les condamnations prononcées à leur encontre, à l'exception de la somme de 415 euros au titre de la non conformité de la visserie affectant les travaux réceptionnés) à proportion de leur part de responsabilité retenue en première instance et confirmée par la cour, Y ajoutant, Déboute la société Gan Assurances Iard de sa demande d'enjoindre les organes de la procédure collective à produire le contrat d'assurance de M. [X], Condamne la société Ingénierie Conseil Expertise, son assureur, la société l'Auxiliaire et la société Gan Assurances Iard in solidum aux dépens d'appel, Déboute la société Ingénierie Conseil Expertise, son assureur, la société l'Auxiliaire et la société Gan Assurances Iard de leurs demandes d'indemnité procédurale, Condamne la société Ingénierie Conseil Expertise, son assureur, la société l'Auxiliaire et la société Gan Assurances Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] une indemnité procédurale en cause d'appel de 5 000 euros. Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 13 février 2024 à Me Clarisse DORMEVAL la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 13 février 2024 à Me Clarisse DORMEVAL la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP MAX JOLY ET ASSOCIESCommentaires sur cette affaire
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