Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 août 2026, 26/01396
Mots clés
résidence • représentation • risque • pourvoi • ressort • visa • étranger • interprète • recevabilité • recours • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :26/01396
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 20 août 2026, n° 26/01396
- Nature : Ordonnance
- Identifiant Judilibre :6a8e838f195da062e0e5b950
- Avocat(s) : Maître Margaux SBLANDANO
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 août 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SBLANDANO Margaux
Parties intimées
MINISTÈRE PUBLIC
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2026
N° RG 26/01396 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDU6
Copie conforme
délivrée le 20 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 Août 2026 à 16h25.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le 13 Avril 1996 à [Localité 2] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Ayant pour avocat le cabinet CENTAURE
Ayant déposé des conclusions écrites
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2026 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026 à 14h00,
Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles
L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal judiciaire de Avignon en date du 06 janvier 2025 ordonnant une interdiction pour une durée de 05 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h59 ; Vu l'ordonnance du 18 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 Août 2026 à 10h19 par Monsieur [T] [V] ; Monsieur [T] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je suis en France depuis 5 ans , j'étais en prison , avant j'habitais à [Localité 3] chez mon collègue . Je suis célibataire sans enfant.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: 'Dés le 18 juin il y a des démarches faites par ladministration consulaire , le 13 août l'administration se reveillera le 14 oput pour contacter l'autorité algérienne, elles auraient du être contacté le jour même .Aucune diligence n' a été effectué , il n'a pas la volonté de s'intalé en france il est convoqué le 25 juin prochain il demande à rester sur le teritoire.' Le représentant de la préfecture n'a pas comparau et a déposé des conluions écritesMOTIFS
DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M.[T] [V] a été placé en rétention administrative le 13 août 2026. Le 14 août 2026, les autorités préfectorales ont sollicité les autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas aux autorités françaises de délivrer des injonctions aux autorités étrangères. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de délivrer des injonctions aux autorités étrangères. Dès lors, le défaut de réponse des autorités ghanéennes ne peut donc être reproché à l'autorité préfectorale. Selon l'article L.741-1 du CESEDA : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L.731-1 du même code précise que : L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Enfin, il ressort de l'article L.612-3 du CESEDA que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'intéressé déclare qu'il était hébergé à [Localité 3] chez un ami avant d'être incarcéré, qu'il est célibataire et sans enfants. Il expose en outre ne pas être titulaire d'un document d'identité en cours de validité. L'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. Son placement en rétention administrative constitue l'unique moyen d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement de ce dernier. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirméePAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Août 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 20 Août 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître [F] [X] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [V] né le 13 Avril 1996 à [Localité 2]/ALGERIE (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Commentaires sur cette affaire
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