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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème Chambre, 30 juillet 2026, 2603118

Mots clés
signature • reconnaissance • recours • rejet • requérant • requête • subsidiaire • étranger • preuve • rapport • requis • ressort • soutenir • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2603118
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 30 juill. 2026, n° 2603118
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SARHANE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. C... D... F..., représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : la signataire de l'arrêté attaqué était incompétente pour ce faire ; l'arrêté méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'existe aucun moyen de vérifier l'authenticité de la signature électronique apposée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l'intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ; elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'est pas motivée ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit

: M. D... F..., ressortissant bangladais né le 27 novembre 2000, a présenté, le 9 avril 2024, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mars 2025. M. D... F... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture de la région Île-de-France, le préfet de police, a donné à Mme A... E..., attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la validité de la signature électronique à l'encontre de l'arrêté en litige qui comporte une signature manuscrite. Le moyen relatif à l'irrégularité de la signature apposée sur l'arrêté litigieux doit, par suite, être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l'octroi d'une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l'article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d'asile, de faire valoir auprès de l'autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration du délai dont il disposait en vertu de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. En deuxième lieu, M. D... F... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, l'arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose cette décision. Cette motivation révèle également que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. D... F.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Il résulte de ces dispositions que, suite à un recours auprès de la CNDA, l'étranger a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la lecture publique de la décision ou, lorsque la Cour a statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci. D'une part, les conditions de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de cette décision doit donc être écarté comme inopérant. D'autre part, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile par une décision lue en audience publique le 7 mars 2025. Le droit au maintien sur le territoire français de M. D... F... avait donc pris fin à cette date. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police a pris une décision qui ne correspond en rien à sa situation administrative personnelle, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu'aucun des moyens soulevés par M. D... F... contre la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. D... F... soutient que sa situation « s'inscrit donc bien dans un contexte de violences et persécutions avéré » mais ne produit aucun élément de nature à étayer ses propos. Dans ces conditions, les craintes alléguées ne sont pas établies et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... F... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... F... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... F..., à Me Sarhane et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, première conseillère, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. Le rapporteur, A. Derollepot La présidente, C. Rizzato Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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