Tribunal judiciaire de Strasbourg, 19 juin 2026, 25/00353
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • prêt • société • contrat • terme • déchéance • résiliation • ressort • cautionnement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
19 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/00353
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 19 juin 2026, n° 25/00353
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 19 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a35b4f3cdc6046d47fc5533
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
19 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE CIC EST
défendu(e) par BOURGUN Raphaëlle
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
/
N° RG 25/00353 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00353 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIX3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19 Juin 2026 à :
Me Raphaëlle BOURGUN, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Frédéric GOERKE, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l'audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Janvier 2026 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 mai 2026, prorogé au 19 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 19 Juin 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. MERVEILLE PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
M. [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 25/00353 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIX3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2018, la BANQUE CIC EST a consenti à la société SAS MERVEILLE PAYSAGE une convention de compte courant professionnel n°207 038 01
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2018, la BANQUE CIC EST a consenti à SAS MERVEILLE PAYSAGE un prêt professionnel d'un montant de 60.000 euros n°1207 038 02 remboursable sur 89 mois incluant un taux d'intérêt contractuel de 1,750 %, garanti notamment par un engagement de caution personnelle solidaire de Monsieur [D] [I] du même jour à hauteur d'un montant de 72.000 euros pour une durée de 113 mois.
Se prévalant de ce que la société ne respectait pas le remboursement du prêt, la banque a, par courrier du 17 juillet 2024 mis en demeure la SAS MERVEILLE PAYSAGE et Monsieur [D] [I] en qualité de caution de régulariser la situation dans un délai de huit jours.
La banque, par courriers adressés la SAS MERVEILLE PAYSAGE et Monsieur [D] [I] le 19 septembre 2024 s'est prévalue de la résiliation du prêt, lesdits courriers valant mise en demeure de payer notamment le montant de 17.985,39 euros au titre du crédit.
Suivant exploits délivrés selon modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 30 janvier 2025, la société BANQUE CIC EST a fait assigner respectivement Monsieur [D] [I] et la SAS MERVEILLE PAYSAGE en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions datées du 22 juillet 2025, la Banque CIC EST a sollicité l'interruption de l'instance à l'égard de la société MERVEILLE PAYSAGE en liquidation judiciaire, et indiqué poursuivre ses prétentions contre Monsieur [D] [I].
Au terme de ses dernières conclusions, elle demande de :
Vu l'article 1103 et suivants du Code Civil
Vu l'article 1193 et suivants du Code Civil Vu l'article 1343-2 et suivants du Code Civil
Vu les conventions souscrites,
DECLARER la procédure interrompue à l'encontre de la SAS MERVEILLE PAYSAGE, En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] [I] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Banque CIC EST un montant de 17 012,82 euros, augmenté des intérêts au taux de 4,75 % l'an et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 4.12.2024, au titre du PRET PROFESSIONNEL n° 207 038 02,
CONDAMNER Monsieur [D] [I] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Banque CIC EST un montant de 1 150,16 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir au titre de l'indemnité conventionnelle du PRET PROFESSIONNEL n° 207 038 02,
DIRE ET JUGER que l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [D] [I] au titre du prêt professionnel n° 207 038 02 est limité à 72 000 euros.
CONDAMNER Monsieur [D] [I] à payer à la Banque CIC EST, la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens. RAPPELER que le jugement est assorti de l'exécution provisoire à défaut L'ORDONNER
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 26 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 mai 2026, le délibéré étant prorogé au 19 juin 2026.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur l'interruption de l'instance à l'égard de la société MERVEILLE PAYSAGE Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, il est justifié du placement en liquidation judiciaire de la société MERVEILLE PAYSAGE selon décision de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 19 mai 2025. L'interruption de l'instance à son égard sera constatée. Sur la demande principale en paiement au titre du prêt : Attendu qu'il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; En vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation. ; Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; L'article 2228 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En l'espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes : - Le contrat de prêt professionnel L'engagement de caution solidaireLe tableau d'amortissement annexé au contrat- Les courriers de mise en demeure et de résiliation du prêt La fiche patrimoniale de la cautionLe décompte arrêté à la date de déchéance du terme pour un total de 18.162,98 eurosLes lettres annuelles d'information de cautionLe justificatif de la liquidation judiciaireLa déclaration de créance faite le 3 juin 2025 La demanderesse démontre ainsi que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt d'équipement susvisé et la caution n'a pas comparu n'a justifié d'aucune contestation ou paiement libératoire. Au vu des pièces produites, les impayés correspondant aux échéances des mois de mars 2024 à juillet 2024 n'ont pas été régularisés de sorte qu'en vertu des clauses du contrat, la banque était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ; La créance est justifiée comme suit : - 16.430,84 euros au titre du capital restant dû au 20 août 2024, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l'an, à compter du 30 janvier 2025 date de l'assignation, - 416,49 euros au titre des intérêts échus au 20 aout 2024, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an, à compter du 30 janvier 2025 date de l'assignation, - 165,39 euros au titre de l'assurance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 date de l'assignation, - 1150,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal. Montants que Monsieur [D] [I] sera tenu de payer en exécution de l'engagement de caution de celle-ci, dans la limite de 72.000 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Il est fait droit pour l'essentiel à la demande de BANQUE CIC EST et Monsieur [D] [I] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Le défendeur sera donc condamné à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe : CONSTATE l'interruption de l'instance à l'égard de la société SAS MERVEILLE PAYSAGE, CONDAMNE Monsieur [D] [I] en qualité de cautions à payer à la société BANQUE CIC EST les sommes suivantes : - 16.430,84 euros au titre du capital restant dû au 20 août 2024, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l'an, à compter du 30 janvier 2025 date de l'assignation, - 416,49 euros au titre des intérêts échus au 20 aout 2024, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an, à compter du 30 janvier 2025 date de l'assignation, - 165,39 euros au titre de l'assurance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 date de l'assignation, 1150,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dus pour une année entière au titre des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, DIT que la condamnation de Monsieur [D] [I] est limitée à la somme totale de 72.000 euros au titre du contrat de prêt, DEBOUTE la BANQUE CIC EST pour le surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [D] [I], aux entiers dépens, CONDAMNE in Monsieur [D] [I], à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit. Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Frédéric GOERKECommentaires sur cette affaire
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