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Cour d'appel de Paris, 28 mai 2024, 23/06870

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
28 mai 2024
Tribunal de commerce de Paris
15 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
26 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/06870
  • Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-1, 28 mai 2024, n° 23/06870
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 26 septembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6656c66a67f9f20008122864
  • Président : Christine Da Luz
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SERFATI Laure
Parties intimées
SYNEHA
défendu(e) par PELIT-JUMEL Belgin
ASCAGNE AJ
défendu(e) par Cabinet ASCAGNE AJ
ASTEREN
défendu(e) par Cabinet ASTEREN
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 23/06870 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINIO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 octobre 2023 Date de saisine : 07 novembre 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 20/01941 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris le 26 septembre 2023 Appelantes : S.A.S Syneha, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Belgin Pelit-Jumel, avocat au barreau de Paris, toque : D1119 Me [G] [H] (SELARL Ascagne AJ) - Administrateur judiciaire de S.A.S. Syneha Me [N] [Z] (SELARL Esteren) - Mandataire judiciaire de S.A.S. Syneha Intimé : Monsieur [F] [S], représenté par Me Laure Serfati, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (3 pages) Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Sila Polat, greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Syneha au paiement de diverses sommes. Par déclaration du 26 octobre 2023, la SAS Syneha a interjeté appel de ce jugement. En l'état de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de : - le déclarer recevable et bien fondé - ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Syneha à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 septembre 2023, jusqu'à complet paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et ordonnée - ordonner à la société Syneha appelante d'appeler en la cause: - la Selarlu Ascagne AJ en la personne de Me [H] [G], [Adresse 2], en qualité de administrateur judiciaire, - la Selarl asteren en la personne de Me [Z] [N], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire - l'AGS CGEA, AGS (CGEA IDF Ouest), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, Siren 314 389 040, en la personne du Directeur Général de l'AGS domicilié au CGEA IDF Ouest, sis [Adresse 1] - dire et juger qu'à défaut de mise en cause dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir par la société Syneha des organes de la procédure collective et de l'AGS CGEA, l'appel sera radié du rôle avec les conséquences de droit s'attachant à la radiation - condamner la société Syneha au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile Au soutien de ses demandes, M. [S] fait valoir que : - par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la société Syneha n'a fait aucune demande et/ou observations pour voir écarter l'exécution provisoire de droit - la société Syneha n'a exécuté aucune des condamnations prononcées par le jugement attaqué, ni les condamnations assorties de l'exécution provisire de droit, ni celles assorties de l'exécution provisoire ordonnée - en cours de procédure, par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Syneha. C'est à la société Syneha en sa qualité d'appelant, de mettre en cause les organes de sa procédure collective et l'AGS CGEA. En l'état de ses ultimes conclusions notifiées le 2 mai 2024, la SAS Syneha demande au conseiller de la mise en état de : - A titre principal : - Juger qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile, il ne peut valablement être statué sur les demandes présentées sans que les mandataires de justice, et les AGS aient été mis en la cause, la société Syneha ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 15 février 2024, et l'instance se trouvant interrompue, Au besoin prononcer l'interruption de l'instance. - En tout état de cause : - juger qu'en application de la combinaison des articles L. 622-21, II, L. 622-24, al. 1 et L. 625-1 du code de commerce, une procédure collective empêche toute action en justice contre un créancier pour une créance antérieure, ce principe d'interdiction des poursuites concernant également les créances salariales ; - juger en conséquence, que l'exécution provisoire des jugements rendus contre le débiteur avant le jugement d'ouverture est donc arrêtée ; - juger par ailleurs, que les créances sollicitées par M. [F] [S] ne sont pas certaines, la société Syneha ayant interjeté appel et de fait doivent être sorties du passif exigible, - déclarer M. [S] irrecevable en ses demandes, l'en débouter - débouter M. [S] de sa demande de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [S] au paiement de 1500 euros à la société Syneha au titre de l'article 700 du code de procédure civile Au soutien de ses prétentions, la SAS Syneha fait valoir que: - L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et les AGS n'ont pas été attraits à la cause. Or, conformément à l'article 369 du code de procédure civile, l'instance se trouve interrompue. - En application de la combinaison des articles L. 622-21, II, L. 622-24 al. 1 et L. 625-1 du code de commerce, une procédure collective empêche toute action en justice contre un créancier pour une créance antérieure, ce principe d'interdiction des poursuites concernant également les créances salariales. Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. - Doit être exclue du passif exigible une dette incertaine, telle la dette litigieuse résultant d'une décision faisant l'objet d'un recours devant la cour d'appel, cette décision eut-elle été assortie de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire des jugements rendus contre le débiteur avant le jugement d'ouverture est donc arrêtée (Cass. Com, 20 juin 2018, n°17-14.006 ; Cass, Com., 30 juin 2021, n°20-15.690) Les parties ont été convoquées le 29 janvier 2024 pour une audience devant se tenir le 07 mai 2024 à 9h00. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 mai 2024.

MOTIFS

Sur l'interruption de l'instance Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, 'les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés'. Il résulte de cette disposition que l'ouverture d'une procédure collective en cours d'instance prud'homale devant la cour d'appel n'interrompt pas cette dernière. En l'espèce, le redressement judiciaire de la société Syneha a été ouvert selon jugement du tribunal de commerce du 15 février 2024 et contrairement à ce que soutient l'appelante, cela n'a nullement eu pour effet d'interrompre l'instance. Celle-ci se poursuit donc devant la cour et tout moyen contraire sera rejeté. Sur la mise en cause des organes de la procédure collective En application de l'article L.625-3 du code de commerce précité et de l'article L.631-18 du code de commerce, l'instance prud'homale en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective se poursuit en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance, ainsi que de l'AGS. En l'espèce, le 15 février 2024, la 14 ème chambre du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Syneha, et a notamment désigné la SELARLU Ascagne AJ en la personne de Me [H] [G], [Adresse 2], administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, ainsi que la SELARL Asteren en la personne de Me [Z] [N], [Adresse 3], mandataire judiciaire. Il ressort de la procédure que la déclaration d'appel a été réalisée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, ce qui signifie qu'au jour où celle-ci est intervenue, la SAS Syneha était encore représentée valablement par ses dirigeants, de sorte que son appel est recevable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Néanmoins, à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur chargé d'une mission d'assistance est nécessaire pour l'exercice des droits et actions de la SAS Syneha et sa représentation valable. Il est donc nécessaire de mettre en cause les organes de la procédure et l'AGS pour poursuivre l'instance et il revient à la société d'y procéder, d'autant que celle-ci est appelante et a un nécessaire intérêt à cet égard. Il convient d'enjoindre à la SAS Syneha de mettre en cause les organes de la procédure collective ouverte à son égard ainsi que l'AGS, ainsi qu'exigé de sa part par les articles L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce. À défaut d'accomplissement de ces diligences dans un délai de quinze jours, l'affaire sera radiée du rôle et son rétablissement sera soumis à la justification de la mise en cause, par l'appelante, des organes de la procédure ainsi que de l'AGS. Il ne pourra utilement être statué sur la demande aux fins de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque les appels en cause précités auront été réalisés. L'affaire sera rappelée à la mise en état virtuelle du 11 juin 2024 pour vérification des diligences requises.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine Da Luz, Présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré, ENJOIGNONS à la SAS Syneha de mettre en cause les organes de la procédure de redressement judiciaire ainsi que l'AGS, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance par RPVA. DISONS qu'à défaut pour la société d'accomplir ces diligences dans le délai précité, l'affaire sera radiée du rôle, RÉSERVONS pour l'heure les demandes plus amples des parties. RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 juin 2024. Paris, le 28 mai 2024 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier et aux avocats : Me Laure Serfati et Me Belgin Pelit-Jumel

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