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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, Mme Gauzette Rey c Soc Les assurances du Crédit, 15 mars 1988, 86-13.687, Publié au bulletin

Portée majeure Arrêt phare
Mots clés
reglement judiciaire, liquidation des biens • revendication • clause de réserve de propriété • mise en oeuvre • tiers subrogé dans les droits du vendeur • possibilité • vente • transfert de propriété • mise en œuvre • possibilité PAIEMENT • paiement par un tiers • paiement avec subrogation • effet translatif • action du créancier • exercice par le subrogé • revendication de la marchandise • vente avec réserve de propriété SUBROGATION • effets • créance • action en découlant • vente avec réserve de propriété • subrogation • avantages et accessoires • subrogation conventionnelle • subrogation consentie par le créancier • exercice par le subrogé de la revendication REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS • marchandises livrées au débiteur • subrogation dans les droits du vendeur • effet

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 mars 1988
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
7 février 1986

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    86-13.687
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 15 mars 1988, n° 86-13.687
  • Publication : Publié au bulletin
  • Nom de l'arrêt : Mme Gauzette Rey c Soc Les assurances du Crédit
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 février 1986
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007020117
  • Commentaires :
  • Président : M Baudoin
  • Avocat général : M Cochard
  • Avocat(s) : M Cossa, la SCP Defrenois et Levis (arrêt n° 1),, MM Consolo, Roger (arrêt, n° 2).
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Résumé

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Lorsque l'acheteur a été soumis à une procédure collective, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers subrogé dans ses droits ; si le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, il la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement (arrêts n°s 1 et 2) . La subrogation conventionnelle a pour effet d'investir le subrogé, non seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci ; il en est ainsi de la réserve de propriété, assortissant la créance du prix de vente et affectée à son service exclusif pour en garantir le paiement (arrêt n° 2)

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 1249 et 1250 du Code civil ; Attendu que, pour l'application d'une clause de réserve de propriété lorsque l'acheteur a été soumis à une procédure collective, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers subrogé dans ses droits ; que si le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, il la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1986), que la société Bernard Collomb a vendu un véhicule automobile à la société Sabrina, une partie du prix faisant l'objet d'un prêt, consenti le même jour par la Compagnie Générale de Crédit (COGENEC), laquelle a été subrogée dans les droits du vendeur et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété stipulée lors de la vente ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Sabrina, la société Les Assurances du Crédit (la société d'assurance) a indemnisé la COGENEC et que celle-ci l'a subrogée, à son tour, dans ses " droits et actions, privilèges et garanties " nés de la créance sur la société défaillante ; que la société d'assurance, se fondant sur la clause de réserve de propriété en sa qualité de subrogée, a assigné le syndic en restitution du véhicule ;

Attendu que le syndic reproche à l'arrêt

d'avoir accueilli la revendication, alors, selon le pourvoi, que le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, suspendant le transfert de la propriété d'une marchandise au paiement intégral du prix par l'acquéreur, ne peut être transmis par le vendeur qu'avec la propriété du bien vendu ; que la subrogation ne constitue pas un mode de transmission de la propriété et n'a pour effet que d'investir le subrogé de la créance du subrogeant ; qu'en l'espèce, il était constant que la société d'assurance n'était que subrogée dans les droits de son assurée, la société COGENEC, laquelle n'était que subrogée dans les droits du vendeur du véhicule ; que dans ces conditions, la société d'assurance n'était à aucun moment devenue propriétaire du bien vendu et ne pouvait donc utilement se prévaloir à son profit de la clause de réserve de propriété stipulée à l'acte de vente du véhicule ;

qu'en décidant

le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1250 du Code civil et 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la subrogation conventionnelle a pour effet d'investir le subrogé, non seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci ; qu'il en est ainsi de la réserve de propriété, assortissant la créance du prix de vente et affectée à son service exclusif pour en garantir le paiement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi

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