Tribunal administratif de Marseille, 6 août 2026, 2613151
Mots clés
requête • ressort • astreinte • étranger • signature • réel • requérant • statuer • visa • effraction • mineur • vol • principal • production • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2613151
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 6 août 2026, n° 2613151
- Nature : Décision
- Avocat(s) : RAFFALOVICH
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAFFALOVICH Eva
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 24 juillet 2026, M. Père B... D..., représenté par Me Raffalovich, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace sérieuse, actuelle et grave pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné l'ensemble des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Blanc substituant Me Raffalovich, représentant M. D..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. D.... Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. Père B... D..., ressortissant congolais né le 18 juin 1997 à Brazzaville, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. D..., il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Mme A... C..., adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026 au recueil des actes administratifs spécial n°13-2026-093 de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Si M. D... soutient qu'il n'est pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône était absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté, la délégation de signature accordée à Mme C..., qui énumère de manière suffisamment précise les actes concernés, n'est pas conditionnée par l'absence ou l'empêchement du préfet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'éloignement : 5. D'une part, la décision contestée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. D..., en particulier les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ (…) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) ». 7. M. D..., célibataire sans enfant, allègue être entré sur le territoire français en 2006, en tant que mineur, et s'y maintenir continuellement depuis, sans toutefois l'établir. Il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie de sa présence sur le territoire que de façon sporadique, en 2013, 2014, 2017-2018, 2024-2025, soit de manière irrégulière. S'il établit avoir bénéficié de deux titres de séjour temporaires et d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 29 avril 2025, de son titre de séjour le plus récent, ayant expiré le 19 juillet 2024, et justifie de la présence en France de sa mère et de son frère de nationalité française, ainsi que d'une sœur en situation régulière sur le territoire national, il n'établit pas l'exercice d'une quelconque activité professionnelle et ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de sa mère datée du 21 juillet 2026 indiquant l'héberger, alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire des Baumettes du 9 mars au 20 juillet 2026, avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire ni n'établit être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, nonobstant sa minimisation des faits, il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier des mentions du bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu'il a été condamné le 9 octobre 2018 à deux mois d'emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu par le tribunal correctionnel d'Agen, le 11 octobre 2019 par la même juridiction à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction, et récemment, le 26 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants à un an d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction de séjour sur le territoire de la commune de Marseille pendant trois ans, ainsi que le 9 mars 2026 à 8 mois d'emprisonnement pour transport, détention, offre et acquisition non autorisés de stupéfiants. Dans ces conditions, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». 9. La décision en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est ainsi suffisamment motivée en droit, alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage précisé l'alinéa sur lequel il entendait fonder sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Le préfet mentionne également que le comportement de M. D... constitue une menace pour l'ordre public. La décision est ainsi suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que la présence de M. D... sur le territoire français est constitutive d'une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : 12. D'une part, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionnant notamment que M. D... n'allègue pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 14. En premier lieu, la décision d'éloignement n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à l'encontre de M. D..., le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte la durée de présence en France du requérant, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, et alors qu'il n'était pas tenu de faire apparaitre expressément l'absence de précédente mesure d'éloignement qui ne constitue pas un motif de la décision attaquée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que si M. D... justifie de la présence de sa mère et de son frère, de nationalité française, et d'une sœur en situation régulière sur le territoire national, il n'apporte en revanche aucun élément permettant d'établir la stabilité et l'intensité des liens dont il se prévaut. En outre, sa présence sur le territoire est constitutive d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d'erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : M. D... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Père B... D..., à Me Raffalovich et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2026. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffierCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...