Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2025, 2404874
Mots clés
désistement • rejet • requête • condamnation • maire • surélévation • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2404874
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2404874
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : AVOXA NANTES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
4 avril 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUSTEAU Eva
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. et Mme A D, représentés par Me Lusteau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de Pornichet a délivré à M. C B et Mme E F un permis de construire pour la surélévation d'une construction existante avec démolition partielle de la toiture, sur une parcelle située 88 bis avenue du Littoral à Pornichet, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Pornichet, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. et Mme D déclarent se désister de leur instance. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. B et Mme F, représentés par Me Meunier, prennent acte du désistement des requérants. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. et Mme D ont déclaré se désister de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros que la commune de Pornichet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pornichet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, à la commune de Pornichet et à M. C B et Mme E F. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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