Tribunal administratif de Pau, 12 août 2026, 2501994
Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • saisie • publication • requis • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2501994
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Pau, 12 août 2026, n° 2501994
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 12 juillet 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de reconnaître l'imputabilité au service « au titre d'un accident ou d'une maladie » des troubles psychiques dont elle est affectée, de condamner le département des Hautes-Pyrénées à l'indemniser des préjudices en découlant et de se faire communiquer son dossier administratif afin d'instruire le recours. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) », et aux termes de l'article R. 421-1 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». 3. Par deux courriers des 16 juillet 2025 et 5 septembre 2025, dont elle a accusé réception dans l'application « Télérecours » les 16 juillet et 7 septembre 2025, il a été successivement demandé à Mme B... de produire, sous quinze jours, la décision ou l'acte attaqué puis la demande indemnitaire préalable en lui précisant, à chaque fois, qu'à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Mme B... n'a toutefois répondu à aucune de ces deux demandes. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative 4. Au demeurant, la requérante n'a pas répondu non plus à une demande du 6 octobre 2025, dont elle a accusé réception le jour même, l'invitant à répondre à deux questions pour mieux cerner le litige.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Pau, le 12 août 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
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