INPI, 1 août 2014, 14-0921
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • risque • propriété • terme • recours • relever • service • statuer
Chronologie de l'affaire
INPI
1 août 2014
Institut national de la propriété industrielle
31 juillet 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :14-0921
- Référence abrégée : INPI, déc. 14-0921, 1 août 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PITCH ; TOP PITCH
- Classification pour les marques : CL25
- Numéros d'enregistrement : 3989441 \ 4048821
- Parties : BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX SAS c. D DIDIER
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 31 juillet 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
1 août 2014
Institut national de la propriété industrielle
31 juillet 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 14-0921 / OT Le 31 juillet 2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Didier D a déposé, le 18 novembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 048 821 portant sur le signe verbal TOP PIT CH.
Le 13 février 2014, la société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PITCH, déposée le 13 mars 2013 et enregistrée sous le numéro 3989441.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 17 mars 2014, sous le numéro 14-0921. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
La notification adressée au déposant a été retournée à l'Institut par La Poste avec la mention "pli avisé et non réclamée".
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Didier D a déposé, le 18 novembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 048 821 portant sur le signe verbal TOP PIT CH.
Le 13 février 2014, la société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PITCH, déposée le 13 mars 2013 et enregistrée sous le numéro 3989441.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 17 mars 2014, sous le numéro 14-0921. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
La notification adressée au déposant a été retournée à l'Institut par La Poste avec la mention "pli avisé et non réclamée".
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TOP PITCH ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PITCH. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination PITCH, constitutive de la marque antérieure invoquée et diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme TOP ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, la dénomination PITCH apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause ; Que la dénomination PITCH présente en outre un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme TOP, apparaissant laudatif et comme venant simplement qualifier la dénomination PITCH ; Qu'il résulte donc de la présence commune de la dénomination PITCH un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté TOP PITCH constitue donc l'imitation de la marque antérieure PITCH, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport). Vêtements ; chaussures de sport" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Jeux, jouets, jeux de cartes ou de table ; articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis, à savoir ballons de jeu, balles de jeu, boules de jeux, tremplins (articles de sport), jeux d'anneaux, filets (articles de sport) ; protège-coudes (articles de sport), protège-genoux (articles de sport), protège-tibias (articles de sport) ; décorations pour arbres de Noël. Divertissement ; organisation de compétitions sportives ; location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules ; mise en place de partenariat, mécénat". CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport)" apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les "Vêtements ; chaussures de sport" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "jeux" de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les seconds, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des premiers ; Que ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires ; Qu'en outre, les "Vêtements ; chaussures de sport" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'"organisation de compétitions sportives ; location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules ; mise en place de partenariat, mécénat" de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers ne servent pas exclusivement à la prestation des seconds, lesquels peuvent être effectués sans recours aux premiers ; Qu'en outre, l'argument de la société opposante selon lequel les produits de la demande d'enregistrement peuvent servir de supports promotionnels dans le cadre de compétitions sportives ou de partenariats ne saurait suffire à les déclarer similaires ; qu'en effet, en décider ainsi reviendrait à déclarer similaires aux services de la marque antérieure, tous les produits susceptibles d'être utilisés comme supports promotionnels, lesquels peuvent relever d'une infinie variété ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; Que toutefois, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les produits et services précités. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté TOP PITCH ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PITCH.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport)". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T JuristeCommentaires sur cette affaire
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