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Tribunal judiciaire d'Avignon, 4 novembre 2024, 24/00331

Mots clés
contrat • prétention • ressort • sommation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Avignon
4 novembre 2024
Tribunal judiciaire d'Avignon
14 décembre 2023

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENAVENT-PRUDIK Eve
Partie défenderesse

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Texte intégral

Minute N° 190/2024 COUR D'APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON Chambre 03 CONTRAT RESPTE N° RG 24/00331 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUXA JUGEMENT DU 04 Novembre 2024 AFFAIRE : [C] C/ S.A.R.L. CARRE TRAVAUX, créancier DEMANDERESSE : Madame [O] [C] épouse [I], débitrice née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.R.L. CARRE TRAVAUX, créancier [Adresse 1] [Localité 4] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président DEBATS : Audience publique du 02 Septembre 2024 Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI Après avoir entendu les conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier. -=-=-=-=-=-=- Expédition à : Me Benavent-Prudik délivrée le 04/11/2024 EXPOSE DU LITIGE Par exploit délivré le 11/01/24, Mme [I] se voyait signifier par la SARL CARRE TRAVAUX une ordonnance d'injonction de payer la somme de 16 395, 33 € correspondant à deux factures impayées du29/01/23 de 9 403, 80 € et 6 660 € outre accessoires, ordonnance en date du 14/12/23. Selon déclaration reçue au greffe le 22/01/24, Mme [I] formait opposition à l'injonction de payer. Mme [I] constituait avocat, mais sans conclusions ni pièces à l'appui de l'opposition. La SARL CARRE TRAVAUX, créancière, ne constituait pas avocat. L'ordonnance de clôture intervenait le 21/05/24, renvoyant l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à l'audience du 02/09/24, à laquelle la décision était mise en délibéré au 04/11/24.

MOTIFS DE LA DECISION

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée (article 472 du code de procédure civile). En l'espèce, Mme [I] n'a rien produit à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer. En revanche, la SARL CARRE TRAVAUX avait produit, pour obtenir ladite ordonnance, les devis et le factures, le récapitulatif du compte client, la sommation de payer en date du 02/10/23, la mise en demeure et avait ainsi justifié du bien-fondé de sa créance. Dans ces conditions, Mme [I] sera déboutée de son opposition.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, RECOIT Madame [O] [C] épouse [I] en son opposition, L'en DEBOUTE, MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [O] [C] épouse [I] à payer à la SARL CARRE TRAVAUX la somme de 16 395, 33 €, CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LERFANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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