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Tribunal judiciaire d'Évry, 29 juin 2026, 25/02701

Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Dirigeants • Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement • sci • société • donation • ressort • solde • mandat • principal • rapport • règlement • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Évry
29 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
23 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
  • Numéro de pourvoi :
    25/02701
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Évry, 29 juin 2026, n° 25/02701
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Évry, 23 janvier 2014
  • Identifiant Judilibre :6a42c4a1cdc6046d4741d791
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Résumé

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Parties défenderesses
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 29 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/02701 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5SX NAC : 36Z CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Léa MEIER-COHEN Jugement Rendu le 29 Juin 2026 ENTRE : La S.C.I. [P] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l'AARPI 2BA Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau d'ESSONNE postulant DEMANDERESSE ET : Monsieur [G], [N], [S] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] défaillant Monsieur [Y], [E], [S] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] défaillant Madame [Q] [I] [J] [Z] veuve [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l'audience du 04 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 Avril 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l'audience au 04 Mai 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 15 novembre 1988, Madame [W] [M] a donné à son fils, Monsieur [S] [P] et à ses deux petits-fils alors mineurs, Monsieur [G] [P] et Monsieur [Y] [P], une parcelle de terre à [Localité 1]. Le 9 octobre 1990 Monsieur [S] [P] a constitué avec ses deux enfants, [G] et [Y] [P], une société civile, la SCI [P], ayant pour objet : « l'acquisition, sous quelque forme qu'elle soit, la propriété, l'administration, la disposition, la construction, l'aménagement et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens immeubles, biens et droits immobiliers, et parts de SCI » afin d'exploiter le terrain qui leur avait été donné par Madame [W] [M]. Monsieur [S] [P] a été gérant de la SCI [P] du 9 octobre 1990 au 17 décembre 2009. Par donation à titre de partage anticipé en date du 7 décembre 1998, Monsieur [S] [P] a fait donation à ses deux enfants d'une partie de ses parts (768 parts/ 2.128) qu'il détenait dans la SCI. Après cette donation, le capital a été réparti comme suit : 1.360 parts sociales pour Monsieur [S] [P], 1.320 parts sociales à Monsieur [G] [P] et 1.320 parts sociales à Monsieur [Y] [P]. La SCI [P] est propriétaire de biens immobiliers générant des revenus. Suite à des difficultés de trésorerie de la SCI, Monsieur [S] [P], alors qu'il était encore gérant de la SCI [P], a missionné la SARL [K] [U] en qualité d'expert-comptable à l'effet de mettre à jour les comptes de la société pour tous les exercices écoulés jusqu'au 4ème trimestre 2007. Il résulte des écritures comptabilisées par cet expert-comptable que le compte courant de Monsieur [S] [P] était débiteur au 18 décembre 2007 de la somme de 441.870,18 €. Monsieur [S] [P] a dénoncé le mandat le mandat de l'expert-comptable pour le confier à Monsieur [T] en février 2008. Monsieur [S] [P] a ensuite transféré le siège social de la SCI dans la maison de [Localité 2]. En parallèle, les associés ont été informés par la banque, le 10/10/2008, du fait que les échéances des prêts consentis pour l'acquisition de [Localité 2] et les travaux n'étaient plus honorés. Messieurs [G] et [Y] [P], associés majoritaires, ont pris la décision de mettre fin à la gérance de leur père par décision de l'Assemblée Générale des associés en date du 17 décembre 2009. Monsieur [G] [P] a été désigné en qualité de gérant aux lieu et place de Monsieur [S] [P]. Par jugement en date du 23 janvier 2014, le Tribunal Judiciaire d'EVRY a, avant dire droit, ordonné une expertise comptable de la SCI [P] depuis le 9 octobre 1990 et désigné Monsieur [L] [A] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 30 septembre 2018. À la suite d'une assemblée générale annuelle du 5 aout 2010 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2009, les associés ont demandé à Monsieur [S] [P] de procéder au remboursement de son compte courant débiteur, ce en vain, malgré une mise en demeure en date du 17 août 2010. Le [Date décès 1] 2020, Monsieur [S] [P] est décédé. Il laisse pour lui succéder son conjoint survivant, son épouse Madame [Q] [Z] veuve [P], et ses deux enfants, Monsieur [G] [P] et Monsieur [Y] [P]. C'est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SCI [P] a fait assigner Messieurs [G] et [Y] [P] et Madame [Q] [Z] veuve [P] de vant le Tribunal Judiciaire d'EVRY aux fins de voir le tribunal : À TITRE PRINCIPAL CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [Q] [Z] veuve [P], es qualité d'héritiers de Monsieur [S] [P] à payer à la SCI [P] la somme de 521.856,86 Euros, montant de son compte courant débiteur au sein de la SCI [P] avec intérêts de droit à compter du jugement avant dire droit définitif établissant la faute en date du 23 janvier 2014, ou, subsidiairement à compter de la présente assignation. SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [Q] [Z] veuve [P], es qualité d'héritiers de Monsieur [S] [P] à payer à la SCI [P] la somme de 383.871,61 Euros, montant de son compte courant débiteur au sein de la SCI [P] tel que mis en exergue par les experts comptable missionnés lors du changement de gérance, avec intérêts de droit à compter du jugement avant dire droit définitif établissant la faute en date du 23 janvier 2014, ou, subsidiairement à compter de la présente assignation. CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [Q] [Z] veuve [P], es qualité d'héritiers de Monsieur [S] [P] aux entiers dépens. Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [Q] [Z] veuve [P], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 14 avril 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1850 du code civil : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. » S'agissant d'une action en responsabilité, il convient de rechercher une faute imputable au dirigeant, un préjudice subi par la société et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l'espèce, la SCI [P] reproche notamment à Monsieur [S] [P] : - L'absence de convocation d'assemblées et de comptabilité entre 1995 et 2009, au mépris des statuts, - Des fautes de gestion graves et des détournements, - L'absence de versements de dividendes à ses associés, - Une confusion totale des patrimoines de Monsieur [P] et de la SCI, - Le règlement sur le compte de la SCI des consommations personnelles de fluides et des travaux de Monsieur [S] [P], - L'occupation gratuite d'un bien appartenant à la SCI. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la tenue irrégulière d'une comptabilité, a fortiori l'absence de toute comptabilité, constitué une faute au sens des dispositions précitées. Or en l'espèce, il n'est pas contesté que la comptabilité n'a pas été tenue entre 1995 et 2007, comme l'indique l'attestation établie le 21 novembre 2008 par Monsieur [K] [U], expert-comptable, que la décision de mettre à jour les comptes de la SCI prise par les associés au 4ème trimestre 2007, alors que Monsieur [S] [P], gérant a demandé à l'expert-comptable d'établir la comptabilité de la SCI pour les années 1995 à 2006. Il ressort de ces seuls éléments que la violation de la loi résulte du défaut de tenue de comptabilité et du défaut de communication aux associés des informations légalement dues, notamment du bilan et des comptes de résultat, entre les années 1995 à 2009. Les fautes imputables à Monsieur [P] sont donc bien établies. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que : - Au 31 décembre 2009, le solde comptable du compte courant de Monsieur [S] [P] figurant au bilan de la SCI s'élevait à - 383.871,61 euros, - Après corrections au titre des exercices 2010 à 2017, le solde comptable corrigé au 31 décembre 2017 s'élevait à - 71.084,82 euros. En conclusion, l'expert estime que la dette de Monsieur [S] [P] à l'égard de la SCI s'élève à - 267.457,13 euros avant prise en compte de la quote-part lui revenant (34 %) sur le résultat de l'exercice 2018, soit - 267.457,13 euros. L'expert considère que certaines dépenses enregistrées en charges ou en immobilisations n'ont pas été engagées dans l'intérêt social de la SCI ou l'ont été sans qu'une pièce probante suffisante n'ait été produite. Certaines sommes auraient donc du être enregistrées au débit du compte courant de Monsieur [S] [P], gérant à l'époque, et seul à faire fonctionner le compte bancaire. Il précise que « sur le compte courant débiteur de 383.871,61€ : cette somme, arrêtée à titre provisoire par l'expert-comptable missionné par la SCI [P] n 'est pas contestée par Monsieur [S] [P]. J'en prends acte ». Il résulte des pièces versées que Monsieur [S] [P] a reconnu l'existence de son compte courant débiteur mais s'est opposé au règlement de ce compte, ce malgré une mise en demeure du 17 août 2010. Messieurs [Y] et [G] [P] contestent le montant du découvert en compte courant retenu par l'expert judiciaire, reprenant à titre principal la somme de 521.856,86 euros comme mentionnée dans les livres de la SCI au 31 décembre 2009, ou subsidiairement la somme de 383.871,61 euros telle que retenue par Madame [F], expert-comptable, aux termes des bilans et comptes de résultat des exercices 2008 et 2009. Il est en revanche constant que le fait que Monsieur [S] [P] ait réalisé une ou plusieurs donations au profit de ses enfants, en ce compris les titres de la SCI, ne vient nullement en compensation avec l'éventuelle dette en compte courant qu'il peut avoir à titre personnel envers la société, personne morale autonome. L'expert judiciaire, s'il a pris comme point de départ un débit de-383.871,61 euros, tel qu'évalué provisoirement par Madame [F], explique qu'il a régularisé diverses opérations litigieuses que cette dernière n'a pu imputer puisque postérieures à 2009, notamment : Compléments à porter au compte courant de Monsieur [S] [P] selon document de synthèse du 22 décembre 2017 : - 137.985,25 euros, Indemnité d'occupation [Localité 2] : - 10.380 euros, Bassin de rétention : - 36.007,06 euros, Ecriture su C/C : - 9.000 euros Soit un total de corrections de : - 196.372,31 euros. Par ailleurs, il a calculé le solde comptable débiteur corrigé au 31 décembre 2017, date du dernier exercice clos, à - 71.084,82 euros. Dès lors, il convient de retenir que la dette totale de Monsieur [S] [P] à l'égard de la SCI [P] s'élève à : (- 196.372,31 euros) + (- 71.084,82 euros) = 267.457,13 euros. Il en résulte que Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [Q] [Z] veuve [P], es-qualité d'héritiers de Monsieur [S] [P], seront solidairement condamnés à payer cette somme à la SCI [P], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 avril 2025. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [Q] [Z] veuve [P], es-qualité d'héritiers de Monsieur [S] [P], succombant à l'instance, les dépens seront mis à leur charge. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [Q] [Z] veuve [P], es-qualité d'héritiers de Monsieur [S] [P], à payer à la SCI [P] la somme de 267.457,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [Q] [Z] veuve [P], es-qualité d'héritiers de Monsieur [S] [P], aux dépens ; DEBOUTE la SCI [P] de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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