Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2026, 2301698
Mots clés
requête • société • statuer • condamnation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2301698
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Nice, 26 janv. 2026, n° 2301698
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : LACHENAUD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
26 janvier 2026
Résumé
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Partie requérante
Société AB Azur Bâtiment
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, la société AB Azur Bâtiment, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 7 février 2023 par la communauté de communes du Pays des Paillons pour un montant de 4 351,80 euros TTC ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 351,80 euros TTC ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays des Paillons la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 1er mars 2024, la société AB Azur Bâtiment conclut au non lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en décharge de sa requête et à la condamnation de de la communauté de communes du Pays des Paillons à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) » ; 2. La communauté de communes du Pays des Paillons ayant annulé les avis de sommes à payer contestée par la société requérante, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en décharge de la requête. 3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays des Paillons une somme au titre des frais exposés par la société AB Azur Bâtiment et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus à statuer sur les conclusions en annulation et en décharge de la requête de la Société AB Azur Bâtiment. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AB Azur Bâtiment, et à la communauté de communes du pays des Paillons. Fait à Nice, le 26 janvier 2026. Le président, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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