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Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2025, 2500309

Mots clés
rejet • désistement • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2500309
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 25 mars 2025, n° 2500309
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DE PREMARE
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Résumé

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Partie requérante
Préfecture des Alpes-Maritimes
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler le sous-traité d'exploitation de l'établissement balnéaire B, lot 2, de la plage artificielle des Sablettes, signé entre la commune de Menton et le représentant légal de A le 23 mai 2024. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 19 mars 2025, la commune de Menton, représentée par Me de Premare, conclut au rejet du déféré du préfet des Alpes-Maritimes et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 15 mars 2025, A, représentée par Me Paloux, conclut au rejet du déféré du préfet des Alpes-Maritimes et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes déclare se désister de son déféré et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Menton et A au titre des frais de l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler le sous-traité d'exploitation de l'établissement balnéaire B, lot 2, de la plage artificielle des Sablettes, signé entre la commune de Menton et le représentant légal de A le 23 mai 2024. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () " ; 3. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes déclare se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la commune de Menton et A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Alpes-Maritimes. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Menton et A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Menton et à A. Fait à Nice, le 25 mars 2025. La magistrate désignée, signé D. Gazeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière

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