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Tribunal administratif de Paris, 30 juillet 2026, 2609128

Mots clés
requête • ressort • astreinte • interprète • possession • relever • requérant • résidence • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2609128
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Montreuil
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 30 juill. 2026, n° 2609128
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET CENTAURE AVOCATS (SEL)
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2026 et le 27 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'effacer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; d'être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe (tunisien). Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Villepinte, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative et dès lors que l'intéressé n'est plus en centre de rétention administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 30 juillet 2026. La présidente de la 6ème section, Signé K. Weidenfeld

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