Tribunal de commerce de Melun, 4 ème chambre B, 15 juin 2026, 2025F00154
Mots clés
société • provision • procès-verbal • contrat • préjudice • réparation • restitution • référé • preuve • condamnation • quantum • remise • production • remboursement • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Melun
15 juin 2026
Cour d'appel de Paris
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
9 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Melun
- Numéro de pourvoi :2025F00154
- Référence abrégée : T. com. Melun, NaNe ch., 15 juin 2026, 2025F00154
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, 9 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6a36801dcdc6046d47092011
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Melun
15 juin 2026
Cour d'appel de Paris
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
9 janvier 2024
Résumé
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Partie demanderesse
HAUREC
défendu(e) par HANKE Magali
Partie défenderesse
POISSON
défendu(e) par RANDRIANOME Stéphanie du Cabinet ALTESCabinet ALTES
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 2026
N° 2025F00154
EN LA CAUSE D'ENTRE :
SAS [P],
ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 319 984 951,
Demanderesse représentée par l'AARPI ALTES, agissant par Me Olivier ROUX, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant, et par Me Stéphanie RANDRIANOME, Avocate au Barreau de MELUN, postulante,
D'UNE PART,
ET :
SARL [C]
, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN sous le n° 823 561 485,
Défenderesse représentée par Me Pierre LOMBARD, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, plaidant, et par Me Magali HANKE, Avocate au Barreau de MELUN, postulante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société [P] exerce une activité de terrassement et de location d'engins de travaux publics. La société [C] est une société qui intervient pour la collecte, la récupération et la valorisation de matières secondaires pour l'industrie. Le 1er juin 2021, les parties ont signé un contrat cadre de location longue durée d'engins, comportant une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de MELUN (article 20). Ce contrat cadre était accompagné de quatre avenants relatifs à la location des engins suivants : une pelle CATERPILLAR MH [Cadastre 1], une pelle LIEBHERR A924C, une pelle FUCHS MHL360F (et une version temporaire MHL350F), et une pelle LIEBHERR A316. Le contrat prévoyait un loyer mensuel de base et un complément de prix en cas de dépassement de la durée d'utilisation prévue. Il imposait également au locataire, la société [C], l'obligation d'assurer l'entretien courant (graissage, niveaux, nettoyage) et de prévenir immédiatement le loueur de toute panne ou dommage. Les frais de remise en état du matériel, en cas d'utilisation anormale, étaient expressément à la charge du locataire, un procès-verbal contradictoire devant être établi à la restitution. La société [P] a mis en demeure la société [C] par courrier recommandé du 7 août 2023 de régler ses factures impayées, de transmettre les Visites Générales Périodiques (VGP) et d'autoriser l'accès à son site. Faute de réponse satisfaisante, la société [P] a notifié par courrier recommandé du 13 octobre 2023 la résiliation du contrat et la reprise des engins, fixée initialement au 13 novembre 2023. Lors de la tentative de reprise des engins le 1er décembre 2023, la société [C] a refusé l'accès à son site, ce qu'a constaté le commissaire de justice, Me [U] [Z]. La société [P] a alors saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN qui, par ordonnance du 9 janvier 2024, a ordonné la restitution des engins. L'exécution de cette ordonnance a eu lieu le 25 janvier 2024, en présence du commissaire de justice Me [Z], qui a dressé un procès-verbal de constat détaillant l'état dégradé des quatre engins. Suite à la récupération des engins, la société [P] a établi plusieurs factures : une facture du 31 janvier 2024 pour des heures d'utilisation supplémentaires (95 184,00 euros TTC) et quatre factures du 28 février 2024 pour des réparations nécessaires (51 643,63 euros, 95 471,14 euros, 43 568,05 euros et 19 431,19 euros TTC), ainsi qu'une refacturation d'une facture de la société CHRONOFLEX pour 704,76 euros TTC (Pièces [P] n°14 à 19). LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SAS [P] a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Melun aux fins de voir : Condamner par provision la société [C] à payer à la société [P] la facture BR0110011/L24 du 31/01/24, d'un montant de 95.184 euros TTC, augmentée, à compter du 1er avril 2024, d'un intérêt de retard de 15%, Condamner par provision la société [C] à payer à la société [P] la facture P0020015/R24 du 28/02/24, d'un montant de 51.643,63 euros TTC, augmentée, à compter du 1er mai 2024, d'un intérêt de retard de 15%, Condamner par provision la société [C] à payer à la société [P] la facture P0020016/R24 du 28/02/24, d'un montant de 95.471,14 euros TTC, augmentée, à compter du 1er mai 2024, d'un intérêt de retard de 15%, Condamner par provision la société [C] à payer à la société [P] la facture P0020017/R24 du 28/02/24, d'un montant de 43.568,05 euros TTC, augmentée, à compter du 1er mai 2024, d'un intérêt de retard de 15%, Condamner par provision la société [C] à payer à la société [P] la facture P0020018/R24 du 28/02/24, d'un montant de 19.431,19 euros TTC, augmentée, à compter du 1er mai 2024, d'un intérêt de retard de 15%, Condamner par provision la société [C] à payer à la société [P] la facture P0100034/R23 du 31/10/23, d'un montant de 704,76 euros TTC, augmentée, à compter du 1er janvier 2024, d'un intérêt de retard de 15%, Condamner la société [C] à payer à la société [P] six indemnités forfaitaires de 40 euros, soit 240 euros, Condamner la société [C] à payer à la société [P] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société [C] aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance en date du 19 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'une passerelle au fond. Initialement fixée à l'audience du 19 mai 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 16 février 2026. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 20 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l'objet d'une prorogation au 18 mai 2026, puis au 15 juin 2026. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : Aux conclusions récapitulatives n°4 du 16 février 2026 de l'AARPI ALTES, dans l'intérêt de la SAS [P], Aux conclusions au fond n°4 du 16 février 2026 de Me Pierre LOMBARD, dans l'intérêt de la SARL [C]. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société [C] Sur la recevabilité La société [P] soutient que la demande reconventionnelle de la société [C], sollicitant 279 300 euros de dommages-intérêts pour les surcoûts liés à la défaillance de l'électro-aimant, est irrecevable au motif qu'elle n'était pas liée aux prétentions initiales et n'a été formulée qu'après coup, en contradiction avec les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile (Pièce [P] n°20, pièce [C] n°30). La société [C] fait valoir qu'elle est fondée à demander des dommages-intérêts car la panne répétée de l'électro-aimant a contraint son personnel à effectuer manuellement le tri des métaux, générant des coûts supplémentaires chiffrés par son expert-comptable à 279 300 euros. Cette demande découle directement de la non-exécution par la société [P] de ses obligations contractuelles d'entretien et de réparation (Pièce [C] n°30). Le tribunal relève que la demande de dommages-intérêts a été formulée pour la première fois dans les conclusions du 17 novembre 2025, alors que l'action initiale portait sur le paiement de factures de location et de réparation. Toutefois, cette demande reconventionnelle trouve son origine directe dans l'exécution du contrat de location litigieux et dans les obligations d'entretien et de réparation invoquées par les parties. Elle présente ainsi un lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l'article 70 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclarera recevable la demande reconventionnelle en dommagesintérêts formulée par la société [C]. Sur le fond de la demande indemnitaire Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles. Conformément à l'article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, ce qui suppose, s'agissant d'une demande indemnitaire, la démonstration de la réalité et du quantum certain du préjudice allégué. En l'espèce, au soutien de sa demande de 279 300 euros, la société [C] produit une attestation de son expert-comptable du 12 novembre 2025 (pièce [C] n°30), selon laquelle ce préjudice se décomposerait en un coût de 147 000 euros lié à l'emploi de deux manutentionnaires et un coût de 132 000 euros lié à l'utilisation spécifique d'une pelle supplémentaire, l'ensemble étant présenté comme la conséquence des défaillances répétées de l'électro-aimant équipant l'une des pelles louées. Le tribunal relève toutefois que cette attestation, établie plus de deux ans après les faits invoqués et pour les besoins de la présente instance, n'identifie ni les salariés concernés, ni les périodes durant lesquelles ils auraient été affectés à cette tâche, ni la pelle spécifiquement utilisée à cette fin, et n'est étayée par aucune pièce justificative sous-jacente (bulletins de paie, plannings, factures de location). Le tribunal relève en outre que la société [P] avait, dès le 30 septembre 2023, émis un avoir de 5 250 euros HT (6 300 euros TTC) en lien avec les difficultés rencontrées sur l'électroaimant (pièce [P] n°20), sans que la société [C] ne conteste cet avoir ni n'en sollicite le complément, que ce soit au cours de la relation contractuelle, lors de la procédure de référé ou en cause d'appel. Ce n'est qu'à l'occasion de ses conclusions du 17 novembre 2025 que la société [C] a, pour la première fois, chiffré un préjudice distinct de 279 300 euros. Dans ces conditions, la société [C] ne rapporte pas la preuve, avec un degré de certitude suffisant, de la réalité d'un préjudice excédant la compensation déjà intervenue au titre de l'avoir du 30 septembre 2023, ni du quantum allégué. En conséquence, la société [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant l'existence d'une faute contractuelle de la société [P] ou d'un lien de causalité. Sur la demande de la société [C] relative à la facture BR0110011/L24 du 31 janvier 2024 (heures d'utilisation supplémentaires - 95 184 euros TTC) Dans le dispositif de ses conclusions, la société [C] demande au tribunal d'« annuler la condamnation de la société [C] à payer 95 184 euros TTC contenue dans l'ordonnance de référé » du 20 mars 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2026. Le tribunal rappelle qu'il ne lui appartient pas, statuant au fond, d'annuler une ordonnance de référé, voie de droit qui relève exclusivement de l'appel, lequel a en l'espèce été exercé et a abouti à la confirmation de l'ordonnance déférée. L'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, ce que la cour d'appel a elle-même rappelé dans son arrêt du 15 janvier 2026. Il en résulte que la société [C] est recevable à solliciter du tribunal qu'il se prononce, de manière définitive au fond, sur le bien-fondé de la facture BR0110011/L24 du 31 janvier 2024, nonobstant la condamnation par provision exécutée le 22 avril 2025 à hauteur de 95 420,21 euros (pièce [C] n°27). La demande de la société [C] sera donc analysée comme tendant à voir juger que cette facture n'était pas due et, par voie de conséquence, à voir condamner la société [P] à restituer la provision versée à ce titre. Sur le fond, la facture BR0110011/L24 correspond à un complément de loyer pour dépassement de la durée d'utilisation annuelle contractuellement prévue, conformément à l'article 6.2 du contrat cadre et aux conditions financières de chacun des avenants. Il est constant que la société [C] ne conteste pas avoir utilisé les engins pour une durée excédant le forfait annuel contractuel, et qu'elle n'a pas réglé la facture correspondante. La société [C] soutient certes que les heures supplémentaires sont imputables aux dysfonctionnements des matériels, notamment à la défaillance de l'électro-aimant, mais cette argumentation, qui relève du fait, n'est pas de nature à remettre en cause l'exigibilité de la facture dès lors que, d'une part, la société [P] avait émis un avoir de 6 300 euros TTC en réparation de ce chef spécifique (pièce [P] n°20) et que, d'autre part, aucun élément chiffré produit ne permet d'établir une corrélation entre la défaillance de l'électro-aimant et le volume total des heures supplémentaires facturées. En conséquence, le tribunal dira que la facture BR0110011/L24 du 31 janvier 2024 était due et déboutera la société [C] de sa demande de restitution de la provision versée à ce titre. Sur les demandes de la société [P] au titre des factures de remise en état (P0020015/R24, P0020016/R24, P0020017/R24 et P0020018/R24) La société [P] fait valoir que les engins ont été restitués dans un état déplorable, comme le prouve le procès-verbal de constat du 25 janvier 2024 établi par le commissaire de justice (pièce [P] n°13). Les dégradations constatées, telles que les pneus hors d'usage, les capots endommagés et les structures tordues, sont imputables à une utilisation anormale et à un défaut d'entretien de la part de la société [C]. Conformément à l'article 1732 du code civil et aux stipulations contractuelles (article 9.2), le locataire est responsable des dégradations survenues pendant sa jouissance. Elle affirme que les factures de réparation, bien que les travaux n'aient pas encore été réalisés, sont justifiées par des devis et demeurent exigibles. La société [C] fait valoir que les factures de réparation sont infondées, les travaux n'ayant pas été réalisés, comme en atteste la revente des pelles à la société SODINEG dans l'état où elles avaient été restituées (constats d'huissier des 28 juin et 18 octobre 2024, pièces [C] n°14 et 15). Elle ajoute que de nombreux postes facturés, tels le remplacement des pneus pleins ou des essieux, étaient contractuellement à la charge du loueur, et que l'absence de procès-verbal contradictoire de restitution rend impossible toute imputation des dégradations à sa charge. Le procès-verbal de constat du 25 janvier 2024 établit l'existence de désordres et détériorations multiples et significatifs sur les quatre engins au jour de leur reprise par la société [P]. En application de l'article 1731 du code civil, lorsqu'il n'a pas été fait d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé avoir reçu les biens en bon état de réparations locatives, sauf preuve contraire. Cependant, cette présomption ne dispense pas le bailleur de démontrer avec précision l'imputabilité des dégradations alléguées au locataire, notamment lorsque les matériels concernés ont fait l'objet d'une utilisation intensive dans un cadre industriel et que certaines réparations relèvent potentiellement de l'usure normale ou de l'obligation d'entretien du loueur. En l'espèce, si le procès-verbal de constat du 25 janvier 2024 établit l'existence de désordres et détériorations au jour de la reprise des engins, l'absence d'état contradictoire initial ne permet pas au tribunal de déterminer avec certitude l'état exact des machines lors de leur livraison à la société [C]. Par ailleurs, la société [P] ne produit : ni procès-verbal de livraison, ni état contradictoire initial des machines, ni devis détaillés contradictoires, ni feuilles de temps d'atelier, ni factures d'achat des pièces détachées, ni justificatifs techniques établissant la réalisation effective des réparations facturées. Il ressort en outre des constats d'huissier des 28 juin 2024 et 18 octobre 2024 que la pelle LIEBHERR A924C était présente sur le site de la société SODINEG sans qu'il soit justifié de réparations préalables, circonstance de nature à fragiliser la portée probatoire des factures litigieuses. S'il est exact que le bailleur peut solliciter l'indemnisation d'un coût de remise en état sans être tenu de réaliser effectivement les travaux, encore faut-il que le montant du préjudice soit démontré avec suffisamment de précision. Or, en l'absence d'état des lieux contradictoire d'entrée, de procès-verbal contradictoire de sortie et de justificatifs techniques suffisants, le tribunal considère que la société [P] ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'imputabilité exacte des désordres invoqués ni du quantum de son préjudice. En conséquence, le tribunal déboutera la société [P] de ses demandes au titre des factures de réparations P0020015/R24, P0020016/R24, P0020017/R24 et P0020018/R24. Sur la condamnation pour la refacturation de la facture CHRONOFLEX La société [P] sollicite le remboursement d'une facture CHRONOFLEX d'un montant de 704,76 euros TTC. Toutefois, aucun élément suffisamment précis n'est produit quant à la nature exacte de l'intervention, sa nécessité, ni son imputabilité contractuelle à la société [C]. En conséquence, la société [P] sera déboutée de sa demande au titre de la facture CHRONOFLEX. Sur la demande de production de pièces par la société [C] Pour vérifier la réalité des travaux facturés, la société [C] demande que la société [P] soit condamnée à produire les bons de transport, les feuilles de temps d'atelier et les factures d'achat des pièces détachées. Compte tenu du rejet des demandes principales de la société [P] au titre des réparations litigieuses, cette demande est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur les demandes accessoires Il apparaît équitable de condamner la société [P] à payer à la société [C] la somme de 2.500 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles. La société [P], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée par la société [C], DEBOUTE la société [C] de sa demande indemnitaire de 279 300 euros, DIT que la facture BR0110011/L24 du 31 janvier 2024 était due par la société [C], DEBOUTE la société [C] de sa demande de restitution de la provision versée au titre de cette facture, DEBOUTE la société [P] de ses demandes au titre des factures P0020015/R24, P0020016/R24, P0020017/R24 et P0020018/R24, DEBOUTE la société [P] de sa demande au titre de la facture P0100034/R23, DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de production forcée de pièces formulée par la société [C], devenue sans objet, CONDAMNE la société [P] à payer à la société [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [P] aux entiers dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RETENU à l'audience publique du 16 février 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, M. Vincent GUYO, M. Jean-François RANSON et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juin 2026, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.Commentaires sur cette affaire
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