Cour d'appel de Metz, 3 septembre 2026, 21/01398
Mots clés
banque • succession • sci • qualités • requis • procès-verbal • renonciation • recours • remise • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Metz
18 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :21/01398
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Metz, 3 sept. 2026, n° 21/01398
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 18 février 2021
- Identifiant Judilibre :6a9a80c5195da062e01f19b2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Metz
18 février 2021
Résumé
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Partie appelante
S.A. Louvre Banque Privée
défendu(e) par FARAVARI StéphaneSITBON Katia
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAZMIERCZAK PhilippeBARRAUD Jean-Dylan
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAZMIERCZAK PhilippeBARRAUD Jean-Dylan
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAZMIERCZAK PhilippeBARRAUD Jean-Dylan
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAZMIERCZAK PhilippeBARRAUD Jean-Dylan
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAZMIERCZAK PhilippeBARRAUD Jean-Dylan
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAZMIERCZAK PhilippeBARRAUD Jean-Dylan
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZACHAYUS DavidMOREL Frédérique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZACHAYUS DavidMOREL Frédérique
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01398 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQKZ
S.A. BPE
C/
[N], [J], [G], [B], [N], [R], [J], [J], S.C.I. URBADOMUS PATRIMOINE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Février 2021, enregistrée sous le n° 2017/01197
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A. Louvre Banque Privée Anciennement dénommée Banque Privée Européenne, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Katia SITBON avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Jean Dylan BARRAUD avocat plaidant du barreau de NANCY
Monsieur [L] [J] décédé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Jean Dylan BARRAUD avocat plaidant du barreau de NANCY
Monsieur [X] [G] décédé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Jean Dylan BARRAUD avocat plaidant du barreau de NANCY
Monsieur [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Jean Dylan BARRAUD avocat plaidant du barreau de NANCY
Monsieur [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Jean Dylan BARRAUD avocat plaidant du barreau de NANCY
Madame [O] [P] [H] [R] veuve [G], en sa qualité d'héritière de Monsieur [X] [V] [G]
Appelée en intervention forcée
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Jean Dylan BARRAUD avocat plaidant du barreau de NANCY
S.C.I. URBADOMUS PATRIMOINE représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Jean Dylan BARRAUD avocat plaidant du barreau de NANCY
Monsieur [W] , [Y], [K] [J] en sa qualité d'héritier et venant aux droits de Monsieur [J] [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Frédérique MOREL avocat plaidant du barreau de NANCY
Monsieur [T] , [I] [J] en sa qualité d'héritier et venant aux droits de Monsieur [L] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Frédérique MOREL avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juin 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 03 Septembre 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Réputée contradictoire , non susceptible de recours
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 1er juin 2021, la SA BPE anciennement dénommée Banque Privée Européenne a interjeté appel du jugement du 18 février 2021 du tribunal judiciaire de Metz l'opposant à M. [U] [C], M. [L] [J], M. [X] [G], M. [M] [B], la SCI Urbadomus Patrimoine et M. [D] [N].
La SA BPE est devenue la SA Louvre Banque Privée.
Par ordonnance du 4 avril 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de disjonction d'instance et d'interruption partielle mais a prononcé l'interruption de l'instance en raison du décès de [X] [G].
La SA Louvre Banque Privée a fait assigner en intervention forcée Mme [O] [G], venant aux droits de [X] [G] par acte d'huissier du 22 août 2024 et lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions.
Par ordonnance du 6 mars 2025 le conseiller de la mise en état a également constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [L] [J].
La SA Louvre Banque Privée a fait assigner en intervention forcée M. [W] [J] et M. [S] [J] et leur a signifié la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions de reprise d'instance par actes d'huissier du 23 octobre 2025. L'acte destiné à M. [S] [J] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2026, M. [W] [J] et M. [S] [J], appelés en intervention forcée ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et demandent, selon ces uniques conclusions sur incident, au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 804 du code civil de:
- déclarer irrecevable l'action engagée à leur encontre par la SA Louvre Banque Privée en raison de leur défaut de qualité à défendre et du défaut d'intérêt à agir de la SA Louvre Banque Privée
- condamner la SA Louvre Banque Privée à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SA Louvre Banque Privée aux dépens.
Ils exposent que l'appelante a accordé plusieurs prêts à la SCI Urbadomus Patrimoine dont leur père [L] [J] était actionnaire. Ils précisent que ce dernier s'était également porté caution des engagements de la SCI Urbadomus Patrimoine envers la SA Louvre Banque Privée.
Ils affirment avoir renoncé à la succession de leur père et estiment ainsi d'une part, qu'ils n'ont pas qualité à défendre, et, d'autre part, que l'appelante n'a pas d'intérêt à agir contre eux puisqu'ils ne sont pas débiteurs envers elle.
Ils concluent que l'action engagée à leur encontre est irrecevable par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions sur incident du 2 avril 2026, la SA Louvre Banque Privée demande au conseiller de la mise en état:
- d'ordonner la mise hors de cause de M. [W] [J] et M. [S] [J].
- débouter M. [W] [J] et M. [S] [J] de l'intégralité de leurs demandes
- condamner ces derniers à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [W] [J] et M. [S] [J] aux dépens de l'incident.
Elle expose avoir été contrainte d'attraire [L] [J] dans le cadre d'autres procédures ce dernier étant débiteur envers elle à titre personnel ou pour le compte de sociétés civiles immobilières. Elle soutient que dans le cadre d'une autre procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nancy, elle n'a pu obtenir d'informations sur la position des héritiers suite aux décès de [L] [J] malgré de multiples relances, ni avoir les coordonnées du notaire chargé de la succession. Elle estime avoir ainsi été contrainte d'attraire M. [W] [J] et M. [S] [J] à la présente procédure mais reconnaît qu'ils doivent être mis hors de cause en raison de leur renonciation à la succession de leur père.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. En l'espèce, les appels en interventions forcées qui ont été signifiés à M. [W] [J] et M. [S] [J] par la SA Louvre Banque Privée précisent que ces appels leur sont délivrés en raison de leurs qualités d'héritiers de [L] [J]. Or, M. [W] [J] et M. [S] [J] justifient avoir renoncé à la succession de leur père, [L] [J]. Dès lors, ils n'ont pas les qualités d'héritiers de ce dernier et ne viennent pas aux droits de celui-ci. Ce que reconnaît la SA Louvre Banque Privée dans ses écritures. En conséquence, les appels en intervention forcée délivrés par la SA Louvre Banque Privée contre M. [W] [J] et M. [S] [J] doivent être déclarés irrecevables. L'affaire sera renvoyée devant le conseiller de la mise en état à la mise en état électronique du 1er octobre 2026 à 15 heures. La SA Louvre Banque Privée qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident. L'équité commande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA Louvre Banque Privée à payer à M. [W] [J] et M. [S] [J] la somme de 500 euros chacun et de débouter la SA Louvre Banque Privée de sa demande formée sur ce même fondement.PAR CES MOTIFS
, Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevables les appels en intervention forcée délivrés contre M. [W] [J] et M. [S] [J] par la SA Louvre Banque Privée; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à la mise en état électronique du 1er octobre 2026 à 15 heures; Condamne la SA Louvre Banque Privée aux dépens de l'incident; Condamne la SA Louvre Banque Privée à payer à M. [W] [J] et M. [S] [J] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la SA Louvre Banque Privée de sa demande formée sur ce même fondement. La Greffière Le Conseiller de la mise en état Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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